Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS LIES A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE DU COVID 19" chez IDEA EMBALLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEA EMBALLAGE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04420006925
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : IDEA EMBALLAGE
Etablissement : 39336384100031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

ET DE JOURS DE REPOS LIES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19

ENTRE

ET

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction de la société et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de déterminer des mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par la société vis à vis des salariés.

Dans ce cadre, la société et les Organisations Syndicales ont déjà conclu un accord collectif le 26 MARS 2020 instaurant des mesures dérogatoires destinées à gérer les conséquences sociales de l’épidémie de Covid-19 entre le lundi 23 mars 2020 et le dimanche 29 mars 2020, le lundi 16 mars 2020 ayant été marqué par l’annonce par le Président de la République du confinement de la population française.

Parmi ces mesures dérogatoires, il convient de citer la prise de congés payés sur la période précitée ainsi que l’aménagement du temps de travail sur l’année 2020 pour les salariés à temps complet ou à temps partiel.

La Direction et les Organisations syndicales se sont, de nouveau, rencontrées pour parvenir à de nouvelles solutions adaptées pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

Il s'agit, toujours, au travers des mesures prévues par le présent accord collectif de protéger, à la fois, les intérêts des salariés et ceux de la société sur les semaines à venir dans un contexte d’absence de visibilité sur la durée de la crise sanitaire et économique générée par le Covid-19.

Le présent accord collectif contient des dispositions en matière de congés payés et de jours de repos en rappelant que les parties ont toujours été guidées par le souci de :

  • Limiter les pertes de rémunérations,

  • Préserver les emplois,

  • Préserver la relation d’affaire entre la société et ces clients.

  • Préserver la santé et la sécurité des salariés.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter de sa signature et jusqu’au 31 DECEMBRE 2020.

Les parties pourront, le cas échéant, convenir de la prorogation de dispositions du présent accord en considération de la situation constatée au sein de l’entreprise.

Article 3 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1 - Prise des congés payés – Modifications de dates par la société.

La société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié :

  • Dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés, ces jours pouvant être pris de manière continue ou de manière fractionnée, le fractionnement n’étant pas soumis à l’accord du salarié,

  • Et ce sous réserve de respecter un délai de prévenance qui peut être réduit à un jour franc.

La décision de la société portant sur la prise de congés payés acquis par un salarié portera en priorité sur :

  • POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL N’EST PAS EN FORFAIT JOURS

  • L’apurement des congés payés acquis par le salarié au cours des périodes antérieures à celle du 1er JUIN 2018 au 31 MAI 2019 ;

  • Puis, si besoin, sur le compteur des congés payés acquis par le salarié au cours de la période du 1er JUIN 2018 au 31 MAI 2019.

Le tout dans la limite globale 5 jours ouvrés de congés payés.

Il est précisé que le fractionnement des congés payés d’un salarié ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés payés supplémentaires, ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Par ailleurs, la société n’est pas tenue d’accorder une prise simultanée de leurs congés payés aux salariés de l’entreprise, conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, même si elle l’acceptera lorsque l’organisation sur site le permettra.

Pour précision, les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande acceptée avant l’entrée en vigueur du présent accord sur la période du 1er AVRIL AU 31 MAI 2020 sont maintenus en l’état ou pourront, compte tenu des circonstances exceptionnelles, faire l’objet d’une modification unilatérale de dates par la société. En cas de changement de date unilatérale par la société, le salarié sera prévenu au moins 3 jours calendaires à l’avance.

  • POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

  • 1ère mesure : L’apurement des congés payés acquis par le salarié au cours des périodes antérieures à celle du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020 (communément appelé « RFOR ») ;

  • 2nde mesure : Si besoin, la prise de congés payés sur le compteur des congés payés acquis par le salarié au cours de la période du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020 ;

Le tout dans la limite globale 5 jours ouvrés de congés payés.

Il est précisé que le fractionnement des congés payés d’un salarié ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés payés supplémentaires, ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Par ailleurs, la société n’est pas tenue d’accorder une prise simultanée de leurs congés payés aux salariés de l’entreprise, conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, même si elle l’acceptera lorsque l’organisation sur site le permettra.

Pour précision, les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande acceptée avant l’entrée en vigueur du présent accord sur la période du 1er AVRIL AU 31 MAI 2020 sont maintenus en l’état ou pourront, compte tenu des circonstances exceptionnelles, faire l’objet d’une modification unilatérale de dates par la société. En cas de changement de date unilatérale par la société, le salarié sera prévenu au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Article 2 - Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos, communément appelés, « JRTT ».

Par dérogation aux dispositions applicables habituellement au sein de la société sur la prise de ces jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail, la société est autorisée à fixer les « JRTT » 2020.

Les dates de ces JRTT seront déterminées par la Société en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre total de JRTT que la société peut imposer au salarié en forfait jours ne peut être supérieur à 5.

Aussi, il est précisé que cette mesure est cumulable avec la prise imposée de RFOR (mesure 1 de l’article 1- Chapitre 2) ; En revanche, elle ne l’est pas avec la prise imposée de congés payés acquis sur la période du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020 (mesure 2 de l’article 1 – Chapitre 2).

Ainsi,

  • Le nombre total de RFOR et de JRTT que la société peut imposer à un salarié en forfait jours, en application du présent accord, ne peut être supérieur à 10.

  • Le nombre total de congés payés acquis sur la période du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020 et de JRTT que la société peut imposer à un salarié en forfait jours, en application du présent accord, ne peut être supérieur à 5.

Pour précision, les dates des JRTT, fixées, avant l’entrée en vigueur du présent accord, entre le 1er AVRIL et le 31 DECEMBRE 2020 sont maintenues en l’état ou pourront, compte tenu des circonstances exceptionnelles, faire l’objet d’une modification unilatérale par la société. En cas de changement de date unilatérale par la société, le salarié sera prévenu au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Article 3 - Prise des jours de Repos Compensateur (RC)

Pour permettre à l’entreprise de minimiser, dans toute la mesure du possible, les incidences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, les parties conviennent de la mesure suivante : le nombre total de jours de repos compensateurs que la société peut imposer au salarié, dont la durée du travail n’est pas en forfait jours, ne peut être supérieur à 5.

  • Le repos compensateur peut être pris par heure.

  • Les dates de prise du repos compensateur sont fixées par la société en respectant un délai de provenance d’au moins un jour franc.

Il est précisé que cette mesure n’est pas cumulable avec la prise imposée de congés payés acquis sur la période du 1er JUIN 2018 au 31 MAI 2019 (mesure 2 de l’article 1 – Chapitre 2).

La prise du repos compensateur n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait été à son poste de travail.

Les parties conviennent que ces mesures d’octroi du repos compensateur seront apurées avant l’application des mesures de l’articles 1-Chapitre 2 du présent accord.

CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES

L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus en amont possible les salariés des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité suite à la crise provoquée par le Covid-19.

CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Montoir, le 10 avril 2020, en 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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