Accord d'entreprise "Mesure spécifique et exceptionnelle en faveur des salariés des catégories Employés et Agents de Maîtrise au sein de la Société Sephora SAS" chez SEPHORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPHORA et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222037025
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEPHORA
Etablissement : 39371228603775 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

Mesure spécifique et exceptionnelle en faveur des salariés des catégories Employés et Agents de Maîtrise

au sein de la Société Sephora SAS

La Société SEPHORA SAS, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 712 286, représentée par , dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de Directrice Ressources Humaines SEPHORA Monde,

Ci-après dénommée « SEPHORA » « La Société » ou « L’Entreprise » ou « La Direction »

D'une part,

Et

  • La Fédération des Services CFDT, représentée par

  • Le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par

  • La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC, représentée

  • La Fédération Commerce Distribution Services CGT, représentée par

D'autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de Sephora et les Organisations syndicales Représentatives prennent régulièrement des actions pour préserver et favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs notamment afin de faire face aux crises rencontrées et reconnaître leur engagement.

Au titre de 2022, elles ont notamment conclu un accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le 14 février 2022 prévoyant diverses mesures en faveur de l’ensemble des salariés de l’entreprise (accord NAO).

Compte-tenu de la situation économique et d’une revalorisation du SMIC au 1er mai 2022, les partenaires sociaux ont par ailleurs instauré une mesure exceptionnelle en faveur des employés par accord collectif en date du 16 mai 2022.

Ces mesures, ainsi que les excellents résultats commerciaux de fin 2021 et début 2022 ont permis, à date, de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs de Sephora au regard de l’inflation constatée en France.

Le contexte économique actuel incertain perdurant au fil des mois du fait notamment de l’inflation, les pouvoirs publics ont décidé d’instaurer une nouvelle augmentation du SMIC au 1er août 2022.

Au regard du maintien d’un contexte économique actuel incertain, de l’inflation et de bons résultats commerciaux, la Direction de Sephora et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 29 septembre afin de négocier sur la mise en place de nouvelles mesures spécifiques et exceptionnelles relatives au pouvoir d’achat.

Les Parties sont convenues compte-tenu des spécificités des catégories « Employés » et « Agents de Maîtrise » au sein de la Société vis-à-vis des autres catégories de salariés de prévoir l’attribution de mesures spécifiques à ces deux catégories de salariés.

Au terme de ces échanges, un accord est intervenu aboutissant aux dispositions ci-dessous.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place une mesure salariale exceptionnelle et spécifique au bénéfice des salariés des catégories socioprofessionnelles « Employés » et « Agents de Maîtrise » de la Société SEPHORA SAS.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SEPHORA SAS.

Article 3 : Dispositions applicables à la catégorie « Employés »

3.1. Bénéficiaires

3.1.1. Le présent accord s’applique aux salariés de la catégorie professionnelle « Employés » remplissant les conditions fixées au 3.1.2.

Cette catégorie est en effet placée dans une situation différente des autres catégories socioprofessionnelles présentes dans l’entreprise :

  • Cette catégorie de salariée est celle qui est la plus impactée par la mesure prévoyant une revalorisation des salaires minimums Sephora à hauteur du SMIC + 40 euros ;

  • Cette catégorie de salariés est essentiellement présente parmi les personnels de vente dans les magasins ;

  • La rémunération moyenne de cette catégorie est la moins élevée de la Société ;

3.1.2. Sont éligibles les salariés de la catégorie « Employés » entrés le 31 juillet 2022 au plus tard et présents à la date d’effet du présent accord.

3.2. Description de la mesure exceptionnelle et spécifique

Les salariés visés par le présent accord bénéficieront d’une mesure d’augmentation exceptionnelle et spécifique de leur salaire de 33,37 € bruts mensuels pour un équivalent temps plein (ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel).

Cette augmentation générale de 33,37 € bruts mensuels pour un temps plein, compte-tenu de son caractère plus favorable, intègre l'augmentation éventuelle déjà appliquée au 1er août lors de l'augmentation du salaire minimum Sephora.

Ainsi :

  • Si le salarié n’a pas bénéficié de la hausse du salaire minimum Sephora au 1er août, il sera augmenté de 33,37 € bruts mensuels (pour un temps plein) au 1er octobre ;

  • Si le salarié a bénéficié de la hausse du salaire minimum Sephora, il sera augmenté de la différence entre 33,37 € et l’augmentation perçue au titre de l’augmentation du salaire minimum Sephora en août 2022 (pour un temps plein).

Article 4 : Dispositions applicables à la catégorie « Agents de Maîtrise »

4.1. Bénéficiaires catégorie « Agents de Maîtrise »

4.1.1 Le présent accord s’applique aux salariés de la catégorie professionnelle « Agents de Maîtrise » remplissant les conditions fixées au 4.1.2.

Cette catégorie est en effet placée dans une situation différente des autres catégories socioprofessionnelles présentes dans l’entreprise :

  • Les mesures de revalorisation des salaires Employés de 2022 l’impactent en conséquence principalement, d’autant que ces derniers n’ont pas fait l’objet de la mesure exceptionnelle de mai 2022 :

  • La cohérence globale de la classification interne des catégories socioprofessionnelles implique une revalorisation spécifique des « Agents de Maîtrise » ;

  • Cette catégorie dispose d’un niveau de rémunération moyen qui, bien que globalement plus conséquent que la catégorie « Employés » est de plus en plus touchée par la hausse générale croissante des prix ;

4.1.2. Sont éligibles les salariés de la catégorie « Agents de maîtrise » présents à la date du 30 septembre pour une date d’effet au 1er octobre 2022.

4.2. Description de la mesure exceptionnelle et spécifique

Les salariés visés par le présent accord bénéficieront d’une mesure d’augmentation exceptionnelle et spécifique de leur salaire, tel que perçu au jour de la conclusion du présent accord, de 50 € bruts mensuels pour un temps plein (ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel).

Article 5 : Dispositions applicables à la catégorie « Cadres »

Les Parties s’engagent à porter une attention toute particulière à la situation des salariés appartenant à la catégorie « Cadres » lors des prochaines NAO compte-tenu du contexte économique, social et politique actuel.

Article 6 : Date d’effet

L’augmentation salariale des catégories « Employés » et « Agents de Maîtrise » prendra effet sur la paie du mois d’octobre 2022.

Article 7 : Durée de l’accord, entrée en vigueur et révision

Le présent accord prend effet le 1er octobre 2022.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Société et les signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 03 octobre 2022

Pour SEPHORA SAS

La Fédération des Services CFDT, représentée par

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC, représentée par

La Fédération Commerce Distribution Services CGT, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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