Accord d'entreprise "Accord portant rupture conventionnelle collective (RCC)" chez COLIBRI

Cet accord signé entre la direction de COLIBRI et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002070
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE COLIBRI PATISSERIES
Etablissement : 39389182500027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord cadre (2020-07-27) Accord relatif au recours à la visioconférence lors des réunions du Comité social et économique (2023-09-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

(RCC)

ENTRE :

COLIBRI, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT-MALO et enregistrée au RCS de Saint Malo sous le numéro 393 891 825, prise en la personne de son représentant légal Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en qualité Directeur Général ;

Ci-après désignées la « Direction » ou la « Société »

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE au niveau de ces sociétés (Procès-verbaux annexés au présent accord) :

  • Madame XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)

  • Monsieur XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)

  • Madame XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)

  • Madame XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)

  • Monsieur XXXXXXXXXXXXXX (Titulaire – Collège 2 - Liste libre)

Ci-après désignés le « CSE »,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Il est convenu le présent accord collectif de droit commun selon les modalités dérogatoires prévues par les articles L.2232-25 et suivants du code du Travail.

SOMMAIRE

TITRE 1 - PREAMBULE 5

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 7

Article 1 : Champ d’application 7

Article 2 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord 7

Article 3 : Durée de l’accord 7

Article 4 : Interprétation de l'accord 7

Article 5 : Suivi de l’accord 7

Article 6 : Clause de rendez-vous 8

Article 7 : Révision de l’accord 8

Article 8 : Communication de l'accord 8

Article 9 : Dépôt de l’accord 8

TITRE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS ET MODALITES D’INFORMATION 9

Article 1 : Calendrier réalisé et prévisionnel 9

Article 2 : Modalités et conditions d’information du CSE et modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord 9

TITRE 4 : NOMBRE DE DEPARTS ENVISAGES 11

TITRE 5 : DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DES SALARIES 12

SOUS-TITRE 1 : L’ANTENNE D’ACCOMPAGNEMENT 12

Article 1 : Composition de l’antenne 12

Article 2 : Modalités d’accompagnement 12

SOUS-TITRE 2 : LA COMMISSION DE VALIDATION ET DE SUIVI 13

Article 1 : Composition et rôle de la commission 13

Article 2 : Fonctionnement 13

TITRE 6 : MODALITES DE RUPTURE DANS LE CADRE DE LA RCC 14

SOUS-TITRE 1 : CRITERES GENERAUX D’ELIGIBILITE QUELS SONT LES SALARIES CONCERNES 14

Article 1 : Salariés éligibles de niveau 1 - Eligibilité directe 14

Article 2 : Salariés éligibles de niveau 2 - Eligibilité par substitution 15

SOUS-TITRE 2 : APPEL A CANDIDATURE ET PRESENTATION DES MESURES DE RECLASSEMENT EXTERNES 15

SOUS-TITRE 3 : EXISTENCE D’UN PROJET PROFESSIONNEL 16

Article 1 : Départ dans le cadre d’un contrat signé ou d’une offre ferme d’embauche 16

Article 2 : Création ou reprise d’entreprise ou d’activité professionnelle 16

Article 3 : Reconversion professionnelle 17

Article 4 : Congé de mobilité 17

Article 5 : Mobilité interne dans le cadre du départ d’un salarié éligible de niveau 2 17

SOUS-TITRE 4 : CONSTITUTION, DEPOT ET EXAMEN DES CANDIDATURES 17

Article 1 : Procédure de dépôt des candidatures 17

Article 2 : Examen et validation des candidatures individuelles 18

Article 3 : Cas particulier des salariés disposant de compétences critiques 18

Article 4 : Critères de départage 18

Article 5 : Conséquences d’une décision de refus 19

Article 6 : Rupture du contrat de travail, mobilité interne et délai de rétractation 19

Article 7 : Interdiction de licencier pour motif économique 20

TITRE 7 : CONTREPARTIES A L’ADHESION AU DISPOSITIF 21

SOUS-TITRE 1 : REGLES GENERALES 21

SOUS-TITRE 2 : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT HORS CONGE DE MOBILITE 22

Article 1 : Aide à la création ou à la reprise d’entreprise 22

Article 2 : Aide à la reconversion professionnelle 23

SOUS-TITRE 3 : CONGE MOBILITE 23

Article 1 : Informations relatives au congé de mobilité et procédure d’adhésion 23

Article 2 : Durée du congé de mobilité 24

Article 3 : Accompagnement du salarié durant le congé de mobilité 24

Article 4 : Aides à la mobilité géographique 24

Article 5 : Aides à la formation 24

Article 6 : Rémunération des salariés pendant le congé de mobilité 25

Article 7 : Statut du salarié pendant le congé de mobilité 26

Article 8 : Périodes de travail pendant le congé de mobilité 26

Article 9 : Compensation salariale en cas de perte de revenus 26

Article 10 : Priorité de réembauchage 27

SOUS-TITRE 4 : PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE 27

Article 1 : Portabilité des régimes collectifs de prévoyance et de remboursement des frais de santé 27

Article 2 : Application de la loi Evin du 31 décembre 1989 27

ANNEXE : TEMPLATE – CONVENTION DE RUPTURE INDIVIDUELLE 30

TITRE 1 - PREAMBULE

  • La société Colibri fabrique et commercialise des madeleines sur la base de recettes traditionnelles, en utilisant des produits et un savoir-faire local.

La société se distingue en proposant des recettes innovantes et exclusives. Elle commercialise ses produits en emballages unitaires.

La société Colibri fabrique et commercialise principalement :

  • Des gâteaux individuels sous la marque Maison Colibri ou marque de distributeurs,

  • Des gâteaux à partager sous la marque Maison Colibri,

  • Des gâteaux en vrac pour des marques distributeur.

  • Le présent accord se situe dans un contexte de difficultés économiques, dont la situation s’est aggravée à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID 19.

Ainsi que cela a été présenté au Comité Economique et social (CSE) la Direction a développé un plan de relance comprenant un projet de réajustement des activités afin de répondre aux demandes du marché, aux besoins des clients dans une période de crise économique sans précédent liée à la pandémie de la COVID 19.

Parmi les outils juridiques utilisés, le présent accord de Rupture Conventionnelle Collective a été discuté et conçu comme un levier de réajustement des activités.

  • L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouvel outil de mobilité externe basé exclusivement sur du volontariat à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

Cet outil a le double avantage de permettre, d’une part à la société d’aménager l’organisation de ses activités et ainsi de faire face aux conséquences économiques et financières et, d’autre part de permettre aux salariés volontaires et éligibles de mettre à profit un projet professionnel en les accompagnant vers un réemploi externe.

Dans le cadre du présent accord, la Direction prend l’engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pour atteindre son objectif en nombre de départs.

Les salariés qui se porteraient volontaires pour un départ dans ce cadre et dont la candidature serait acceptée bénéficieraient des mesures d’accompagnement décrites ci-après.

Comme prévu par le Code du travail et notamment en son article L. 1237-19-1, le présent accord a notamment pour objet de prévoir :

  • Les modalités et conditions d'information du CSE,

  • Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord,

  • Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier,

  • Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif,

  • Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et l’exercice du droit de rétractation des parties,

  • Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ,

  • Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié,

  • Les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés,

  • Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

La Société a informé la DIRECCTE de Charente Maritime de son intention d’ouvrir une négociation en application de l’article L.1237-19 par le portail idoine « RupCo » en date du 24 juillet 2020.

La Direction a invité par courrier en date du 24 juin 2020 les organisations syndicales représentatives au niveau de la Branche en vue de négocier le présent accord et a informé le CSE de la possibilité d’obtenir auprès de celles-ci un mandatement au cours de la réunion du CSE de juin 2020.

Après avoir constaté l’absence de mandatement à l’issue du délai légal d’un mois le 26 juillet 2020, des négociations se sont engagées avec le CSE, selon les modalités dérogatoires prévues par l’article L.2232-25 et suivants du Code du travail.

La première réunion officielle du CSE s’est tenue le 27 juillet 2020.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein l’entreprise Colibri pour des emplois relevant des services : réseau Commercial dont Force de vente, Administration des ventes et Gestion des litiges ; Administration/Paie ; Supply Chain ; Conducteurs de ligne à la Production ; et Communication.

Entreront également dans le champ d’application du présent accord les salariés dont le départ par substitution a été accepté (Cf. Titre 6).

Le présent dispositif de rupture conventionnelle collective obéit aux principes définis aux articles L.1237-19 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant au plus tard le 31 juillet 2021.

À l'issue de sa période d'application, ses dispositions ne pourront pas faire l'objet de reconduction tacite.

En application de l’article L. 1237-19-4 du Code du travail, le présent accord prendra effet le lendemain de sa validation expresse ou tacite par la DIRECCTE de Charente Maritime (et sous réserve de son dépôt auprès de l’autorité administrative tel que prévu par l’article L.2232-29-1 du Code du travail).

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 5 : Suivi de l’accord

A l’occasion de la tenue des réunions périodiques du CSE, un suivi de l’accord est réalisé.

L’autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit le bilan, établi par la Société, de la mise en œuvre de l’accord dans un délai d’un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de deux mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer, à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue de faire le point sur l’accord signé et mis en œuvre.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pour effectuer les ajustements qui seraient apparus nécessaires.

L’accord révisé devra être soumis pour validation à l’administration dans les mêmes conditions que l’accord initial.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de de l'accord qu'il modifie.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel par affichage dans l’entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saintes.

TITRE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS ET MODALITES D’INFORMATION

Article 1 : Calendrier réalisé et prévisionnel

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des négociations avec les membres du CSE est établi comme suit :

Information des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de la volonté d’entamer des négociations 24 juin 2020
Invitation des membres titulaires du CSE à une réunion exceptionnelle 26 juin 2020
Fin du délai alloué aux organisations syndicales pour mandater un membre du CSE 26 juillet 2020 au soir
Acceptation des membres du CSE de participer aux négociations de l’accord portant rupture conventionnelle collective 26 juin 2020
Information de la DIRECCTE du lancement des négociations 24 juillet 2020
Première réunion de négociation 27 juillet 2020
Deuxième réunion de négociation 28 juillet 2020
Vote du projet d’Accord en séance 28 juillet 2020
Dépôt de la demande de validation de l’Accord à la DIRECCTE 29 juillet 2020
Fin du délai de validation de 15 jours 13 août 2020
Notification au CSE de la décision de l’Administration 14 août 2020
Information des salariés de l’existence de l’Accord portant rupture conventionnelle collective et entrée en vigueur de l’accord 17 août 2020
Réunions de clôture avec les membres du CSE et la Direction Décembre 2020 et Juillet 2021

Article 2 : Modalités et conditions d’information du CSE et modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord

Conformément aux dispositions du 1° de l’article L1237-19-1 du Code du Travail, il est convenu que le comité social et économique sera informé de la décision de la DIRECCTE.

Pendant la période de validation du présent accord par l’autorité administrative, une présentation globale du dispositif sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés concernés.

L’ensemble des éventuels documents de présentation du dispositif qui viendraient à être établis par la Direction seront transmis au préalable pour information au CSE.

Conformément à l’article 5 du titre 2 du présent accord et aux dispositions de l’article L1237-19-7 et du 8° de l’article L1237-19 du Code du Travail, il est convenu que le CSE sera informé et consulté sur le suivi de la mise en œuvre de l’accord de la façon suivante :

  • Un point portant sur l’application du présent Accord sera transmis aux membres du CSE lors des réunions périodiques pendant toute la durée d’application de l’accord. Ce point sera systématiquement inscrit à l’ordre du jour de la réunion. Le suivi comprend le nombre de dossiers déposés, la réponse donnée par la commission de validation, les cas de départage, le nombre des départs déjà effectués, en valeur absolue et en pourcentage du nombre maximal de départs attendus ;

  • A la fin de vie de l’accord, une réunion de clôture, au titre de laquelle la Direction présentera un bilan du dispositif soumis à la consultation du CSE. Ce bilan de la mise en œuvre de l’accord portant RCC sera par ailleurs transmis à l’administration.

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’accord, les avis du CSE seront systématiquement transmis à l’autorité administrative

TITRE 4 : NOMBRE DE DEPARTS ENVISAGES

La société Colibri emploie 101 salariés.

Ses effectifs sont organisés comme suit au 30 juin 2020 :

Contrat à durée indéterminée 81
Contrat à durée déterminée 15
Contrat d’apprentissage 2
Contrat de professionnalisation 3
Stage (pour information) 4
Total Effectif 105

La mise en œuvre du projet de rupture conventionnelle collective se traduirait par l’ouverture de 17 départs volontaires maximum, à l’exclusion de tout licenciement pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord, c’est-à-dire pendant la durée au cours de laquelle les conventions de rupture pourront être signées soit jusqu’au 30 novembre 2020.

Les emplois concernés par un départ volontaire dans le cadre du présent accord sont les suivants :

  • le réseau Commercial : 13 emplois sont concernés parmi tous les postes, c’est-à-dire :

  • Chef de secteur,

  • Responsable développement,

  • Chef des ventes régional,

  • Responsable Commercial,

  • Correspondant ADV,

  • Gestionnaire litiges,

  • l’Administration/Paie : 1 emploi est concerné sur le poste d’Assistant de Gestion

  • la Supply Chain : 1 emploi est concerné sur le poste de Responsable Supply Chain

  • Les Conducteurs de ligne à la Production : 1 emploi est concerné sur le poste de Conducteur de ligne,

  • La Communication : 1 emploi est concerné sur le poste de Responsable Communication et Digital.

Pour atteindre cet objectif de suppression d’emploi, les parties se réservent la possibilité d’étendre les catégories de salariés éligibles au départ volontaire (salarié éligible de niveau 2), sous réserve que ce départ permette la mobilité professionnelle interne d’un salarié relevant des catégories d’emploi ci-dessus (Cf. Titre 6).

La présente procédure de rupture conventionnelle collective ayant pour objectif de réviser et de réajuster les activités de la Société, afin de tenir compte et se conformer aux évolutions du marché, les départs envisagés ne mèneront à aucune suppression d’emploi contrainte.

Une annexe est jointe au présent accord détaillant la répartition des effectifs des services concernés.

TITRE 5 : DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DES SALARIES

SOUS-TITRE 1 : L’ANTENNE D’ACCOMPAGNEMENT

En amont de la mise en œuvre de la procédure de rupture conventionnelle collective, les Parties ont convenu de la mise en place d’une antenne d’accompagnement. Cette antenne a vocation à informer et à accompagner les salariés dans le cadre des mesures prévues dans le présent Accord, et à les orienter tout au long de la procédure.

Article 1 : Composition de l’antenne

L’antenne d’accompagnement sera dirigée par Mme XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable financière, et sera assistée des Chargés des Ressources humaines du Groupe affectés à l’entité Colibri.

Cette équipe aura pour rôle :

  • d’informer et d’accompagner les salariés éligibles dans la définition de leur projet professionnel.

  • d’accompagner les salariés éligibles pour leur dossier de candidature ou dans la présentation de leur projet professionnel.

  • d’expliciter les éléments financiers spécifiques aux ruptures d’un commun accord ainsi que les modalités pratiques de candidature (examen par la commission de validation et de suivi, accord ou refus, signature de la convention de rupture, mobilité interne, délai de rétractation, etc.).

Les partenaires sociaux font état de leur insatisfaction dans un accompagnement antérieur confié à un cabinet externe. Une majorité des profils éligibles étant diplômés et dont la formation initiale est récente, ce dispositif en interne semble potentiellement plus adapté aux besoins des salariés éligibles. Cette cellule pourra être complétée d’un conseil extérieur dans l’hypothèse de profils particulièrement éloignés du marché de l’emploi et nécessitant un accompagnement spécifique.

Article 2 : Modalités d’accompagnement

Tout salarié qui considère remplir les critères d’éligibilités, et souhaite bénéficier d’une rupture d’un commun accord dans le cadre du présent accord, pourra demander un rendez-vous avec l’antenne d’accompagnement. Il doit faire sa demande de manière écrite.

Le premier entretien téléphonique visera à vérifier l’éligibilité du salarié et prendre connaissance de son projet professionnel. Ce premier entretien téléphonique est soumis à un principe de stricte confidentialité.

Si ce premier contact valide l’éligibilité du salarié au départ dans le cadre de l’Accord, ce dernier sera reçu en entretien individuel avec un membre de l’antenne et fera l’objet d’un suivi personnalisé pendant toute la procédure.

Les salariés intéressés par une mobilité interne dans le cadre du départ d’un salarié éligible de niveau 2 bénéficient du même accompagnement.

Ces échanges seront confidentiels. Seules seront transmises à la Direction et/ou au comité de validation et de suivi les informations nécessaires à la mise en œuvre des départs.

SOUS-TITRE 2 : LA COMMISSION DE VALIDATION ET DE SUIVI

Article 1 : Composition et rôle de la commission

Il est institué une commission de validation et de suivi, composée de deux membres de la Direction, Mme XXXXXXXXXXXXXX (Responsable financière) et M. XXXXXXXXXXXXXX (Directeur général) et de deux membres du Comité social et économique. La commission sera présidée par M. XXXXXXXXXXXXXX.

Cette commission aura notamment pour rôle :

  • D’examiner les candidatures reçues et valider l’éligibilité des candidats ;

  • De statuer sur les candidatures et ainsi accepter ou refuser le départ et/ou la mobilité interne du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective ;

  • De définir la/les mesure(s) de reclassement retenue(s) pour chaque candidat au départ.

Considérant le contexte actuel sanitaire, les membres et candidats pourront participer à cette commission par visioconférence.

Article 2 : Fonctionnement

La commission examinera les candidatures reçues dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande écrite du salarié.

Les comptes rendus de ces réunions seront établis sous la responsabilité de la Direction, et communiqués au CSE à sa demande.

TITRE 6 : MODALITES DE RUPTURE DANS LE CADRE DE LA RCC

Compte tenu de l’objectif poursuivi, pourra postuler à un départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, tout salarié :

  • Eligible au sens des critères définis dans le Sous-titre 1. Critères généraux d’éligibilité

ET

  • Qui justifie d’un projet professionnel au sens du Sous-titre 3. Existence d’un projet professionnel

SOUS-TITRE 1 : CRITERES GENERAUX D’ELIGIBILITE QUELS SONT LES SALARIES CONCERNES

Article 1 : Salariés éligibles de niveau 1 - Eligibilité directe

Pourront se porter volontaires au départ dans le cadre du présent Accord, les salariés de la Société dont l’emploi est supprimé et défini au Titre 4 du présent accord et remplissant les conditions cumulatives ci-après :

  • Embauché par un contrat à durée indéterminée dont la période d’essai a été confirmée

    • A l’exclusion des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage et des stagiaires.

  • Dont le contrat est toujours en cours et n’a fait l’objet d’aucun engagement de procédure de rupture :

    • Exclusion des salariés en préavis à la suite d’une démission ou d’un licenciement ;

    • Exclusion des salariés engagés dans une procédure de rupture conventionnelle dite classique et dont le délai de rétractation est échu.

  • Qui fait partie des populations suivantes :

    • le réseau Commercial dont la Force de vente, l’Administration des ventes et la Gestion des litiges,

    • l’Administration/Paie,

    • la Supply Chain,

    • Les Conducteurs de ligne à la Production,

    • La Communication.

Tels que définis au Titre 4 du présent accord.

Article 2 : Salariés éligibles de niveau 2 - Eligibilité par substitution

L’éligibilité de niveau 2 concerne les salariés qui remplissent les conditions spécifiques suivantes :

  • Embauché par un contrat à durée indéterminée dont la période d’essai a été confirmée

    • A l’exclusion des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage et des stagiaires.

  • Dont le contrat est toujours en cours et n’a fait l’objet d’aucun engagement de procédure de rupture :

    • Exclusion des salariés en préavis à la suite d’une démission ou d’un licenciement ;

    • Exclusion des salariés engagés dans une procédure de rupture conventionnelle dite classique et dont le délai de rétractation est échu.

  • Qui fait partie des populations suivantes : Tous les autres salariés membres des services non concernés par l’article précédent (« Salariés éligibles de niveau 1 - Eligibilité directe »)

ET

  • Permettre par son départ, selon les modalités prévues par l’accord de rupture conventionnelle collective, d’assurer la mobilité d’un salarié qui est titulaire d’un poste supprimé dans les catégories d’emploi visées au Titre 4 et qui présente les compétences et/ou le potentiel pour le poste, validé par la commission de suivi et de validation.

En cas de volontariat au départ par substitution, le poste potentiellement vacant du salarié volontaire sera proposé au profit d’un salarié dont le poste est supprimé. La candidature au départ ne pourra être validée que si un salarié dûment qualifié pour le poste l’a accepté formellement avant la date de clôture de la période de volontariat.

Ainsi, les départs par substitution ne pourront être acceptés qu’à la condition de permettre le maintien dans l’entreprise d’un salarié remplissant les conditions d’éligibilité de niveau 1.

SOUS-TITRE 2 : APPEL A CANDIDATURE ET PRESENTATION DES MESURES DE RECLASSEMENT EXTERNES

Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, les salariés éligibles de niveau 1 recevront individuellement une information générale par message électronique sur leur éligibilité et le dispositif portant notamment sur :

  • La période de candidature à la phase 1 du dispositif et son éventuel renouvellement,

  • Les critères d’éligibilité, de sélection et de départage des candidatures,

  • Les modalités pratiques du dispositif de rupture conventionnelle collective,

  • Les mesures de reclassement externes et les indemnités financières réservées aux salariés dont le contrat serait rompu dans le cadre du présent Accord.

Cette communication vaudra appel à candidature. Elle sera renouvelée en cas d’ouverture éventuelle de la phase 2 du mécanisme.

A cette occasion, ce second appel à candidature visera également les salariés éligibles de niveau 2 qui recevront le même niveau d’informations, éventuellement par un autre mode de communication.

SOUS-TITRE 3 : EXISTENCE D’UN PROJET PROFESSIONNEL

Le candidat au départ volontaire qui remplit les conditions d’éligibilité devra également justifier d’un projet professionnel répondant aux critères détaillés ci-dessous.

L’antenne d’accompagnement aura notamment pour mission d’accompagner les salariés dans la constitution de leur projet professionnel et de valider les projets professionnels présentés par les salariés désirant entrer dans le dispositif de rupture conventionnelle collective.

Les parcours disponibles et alternatifs dans le cadre d’un projet professionnel individuel sont décrits ci-dessous.

Article 1 : Départ dans le cadre d’un contrat signé ou d’une offre ferme d’embauche

Ce parcours est ouvert aux salariés justifiant à la date de leur candidature d’un emploi salarié en CDI, ou en CDD ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois, caractérisé par un contrat de travail ou une lettre de mission signés, une lettre ou une promesse d’embauche.

Article 2 : Création ou reprise d’entreprise ou d’activité professionnelle

Ce parcours a pour objet la création ou la reprise d’une entreprise ou d’une activité professionnelle (activité libérale, artisanat…) par le salarié, qui devra remplir la double condition suivante :

  • Y consacrer l’essentiel de son activité professionnelle,

  • Détenir une participation individuelle au capital de l’entreprise concernée de plus de 50%.

La condition d’existence d’une activité réelle exclut les sociétés telles que Sociétés Civiles Immobilières (« SCI ») ou Sociétés holding, mais inclut les activités réalisées à titre indépendant dans le cadre du régime des micro-entreprises ou micro-entrepreneurs.


Article 3 : Reconversion professionnelle

Ce parcours a pour objet la recherche d’un emploi à l’extérieur du groupe, nécessitant l’obtention d’une formation préalable de longue durée, en vue d’une reconversion ou d’une réorientation professionnelle.

Cette formation doit permettre au salarié de réorienter sa carrière vers un nouveau métier offrant des opportunités en termes d’emploi ou d’accéder à une évolution de sa carrière professionnelle au travers d’un diplôme ou d’une formation qualifiante.

Article 4 : Congé de mobilité

Le Titre 7 sous-titre III présente le dispositif. Les parties conviennent de se référer directement à ce sous-titre.

Article 5 : Mobilité interne dans le cadre du départ d’un salarié éligible de niveau 2

En cas de mobilité interne à la suite du départ d’un salarié éligible de niveau 2, il pourrait être envisagé de mettre en place un programme de formation afin que le salarié éligible de niveau 1 prenne le poste du candidat.

Le parcours de développement devra avoir été identifié et validé par la commission de suivi et de validation, qui validera également la capacité du collaborateur à tenir le poste à l’issue de ce parcours.

Si tout est validé, le collaborateur signera un avenant à son contrat de travail et s’engagera à effectuer le parcours de formation identifié.

SOUS-TITRE 4 : CONSTITUTION, DEPOT ET EXAMEN DES CANDIDATURES

Article 1 : Procédure de dépôt des candidatures

La procédure de dépôt des candidatures est organisée en deux phases selon le calendrier suivant :

  • Phase 1 (un mois à compter de l’appel à candidature) : du lundi 17 août 2020 à 9h au dimanche 20 septembre 2020 à minuit : cette phase vise exclusivement les salariés éligibles de niveau 1.

  • Phase 2 (deux mois à compter de l’appel à candidature renouvelé dans l’hypothèse où l’objectifs de 17 adhésions ne serait pas atteint au terme de la Phase 1) : du lundi 21 septembre 2020 à 9h au vendredi 20 novembre 2020 à minuit : cette phase vise les salariés éligibles de niveau 1 et 2.

Les salariés pourront adresser par écrit leur dossier de départ volontaire auprès de la Direction des ressources humaines qui le transmettra à la commission de validation et de suivi.

Toute demande de départ volontaire devra comprendre les éléments suivants :

  • Le dossier de départ volontaire, daté et signé par le salarié formalisant la demande de départ volontaire ;

  • Incluant, notamment, la mesure de départ volontaire souhaitée (emploi salarié externe, création/reprise d’entreprise, formation, congé de mobilité) ainsi que le détail du projet du salarié ;

  • Et les pièces justificatives nécessaires.

Le dossier complet devra impérativement être déposé avant l’expiration de la période de volontariat.

La composition du dossier, selon le type de projet et la nature de l’éligibilité de niveau 1 ou 2, sera définie en annexe du courriel d’appel à candidature.

Les durées des phases mentionnées ci-dessus sont à distinguer de la durée des mesures d’accompagnement prévues par le présent Accord qui ont vocation à se prolonger au-delà de cette date, notamment pour la mise en œuvre de procédures nécessitant un accord préalable de l'Inspection du travail.

Article 2 : Examen et validation des candidatures individuelles

L’examen et la validation des candidatures sont effectués par la commission de validation et de suivi définie au présent accord.

La commission de validation et de suivi se réunira de façon hebdomadaire afin d’examiner les dossiers de candidatures reçus au cours de la semaine précédant ladite réunion et s’assurera que :

  • les critères d’éligibilité sont cumulativement respectés ;

  • le dossier de candidature est complet ;

  • le projet du salarié est suffisamment concret et réaliste.

Après discussion et concertation, l’acceptation ou le refus de la candidature du salarié sera communiquée au salarié candidat dans les 2 jours ouvrés suivants la tenue de la réunion.

Article 3 : Cas particulier des salariés disposant de compétences critiques

Pour le bon fonctionnement et le développement de la Société, la Direction se réserve le droit discrétionnaire de refuser le départ d’un candidat pour l’une au moins des raisons suivantes :

  • Salarié dont le départ mettrait en péril la bonne fin d’un projet chez un client parce que le remplacement s’avère impossible dans des conditions satisfaisantes de temps, de compétence et d’expérience ;

  • Salarié dont le départ, au sein de son service et de sa zone géographique, entraine une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité.

Article 4 : Critères de départage

Si le nombre de candidatures dépasse le nombre maximal de départs envisagés, la commission privilégiera le départ des salariés par ordre de priorité :

  • l’ordre chronologique de dépôt des dossiers de candidature complets ;

  • en cas de dépôt sur la même journée, le dossier du salarié ayant la plus faible ancienneté sera étudié en premier.

En cas de candidatures en surnombre pour des départs de substitution, seules pourront être acceptées les départs des salariés dont le poste ainsi libéré aura été formellement accepté par un salarié dont le poste relevant des catégories d’emploi éligibles de niveau 1 est supprimé.

Article 5 : Conséquences d’une décision de refus

La commission de validation et de suivi notifiera au salarié par écrit le refus de sa demande de départ volontaire. Le courrier précisera le motif du refus de la demande de départ volontaire par la commission de validation et de suivi.

Article 6 : Rupture du contrat de travail, mobilité interne et délai de rétractation

L’équipe des ressources humaines et le salarié se rencontreront pour signer une convention individuelle de rupture (voir un modèle type en annexe).

Pour les salariés qui bénéficient d’une protection particulière au titre d’un mandat, la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail ne pourra intervenir qu’après autorisation de l’Inspection du Travail compétente.

Le salarié bénéficie d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation :

  • A compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle de rupture d'un commun accord par les deux parties ;

  • A compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle de mobilité interne pour les salariés relevant des catégories d’emploi de niveau 1 ;

  • sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, attestant de sa date de réception par la Société ;

  • La rétractation n'a pas à être motivée.

Ce droit de rétractation vaut donc que ce soit au titre de l’acceptation du principe de la rupture du contrat de travail ou au titre de la mobilité professionnelle interne (salariés éligibles de niveau 1).

Ainsi, les conventions de rupture signées dans le cadre de l’éligibilité de niveau 2 seront conclues sous la condition suspensive d’une absence de rétraction du salarié relavant d’une catégorie d’emploi éligible de niveau 1.

En cas de rétractation, les parties retrouvent leur relation de travail dans les conditions antérieures.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas usé de son droit de rétractation, le contrat de travail :

  • prend fin automatiquement à la date mentionnée dans la convention individuelle de rupture ;

  • ou est modifié à la date mentionnée dans la convention individuelle de mobilité interne.

Article 7 : Interdiction de licencier pour motif économique

Conformément aux exigences de la loi, la Société s’interdit de procéder à tout licenciement pour motif économique pendant la durée de l’accord et jusqu’à la fin de sa mise en œuvre, c’est-à-dire la signature de la dernière convention de rupture, et ce au plus tard le 31 juillet 2021.

En outre, et durant cette même période, la Société s’engage à maintenir les salariés dans leur emploi s’ils ne désirent pas postuler à la rupture conventionnelle collective. Ainsi, les salariés éligibles sont libres d’opter soit pour le départ dans les conditions de l'accord collectif, soit pour le maintien de leur emploi.

TITRE 7 : CONTREPARTIES A L’ADHESION AU DISPOSITIF

L’adhésion au dispositif ouvre droit à des mesures d’accompagnement à la réalisation du projet professionnel visant à faciliter le reclassement externe des salariés volontaires au départ, ainsi qu’à une indemnité de rupture.

La contrepartie de l’adhésion au dispositif de départ volontaire est fonction du projet présenté par le candidat.

Le salarié volontaire à une rupture de contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective prévu au présent Accord et dont la candidature aura été acceptée pourra bénéficier des mesures suivantes en fonction de sa situation dans les conditions et limites fixées ci-après.

SOUS-TITRE 1 : REGLES GENERALES

Le salarié dont la candidature a été acceptée bénéficie de son indemnité légale/conventionnelle au même titre que tout salarié quittant l’entreprise à l’occasion d’une rupture conventionnelle individuelle.

L’indemnité sera versée au salarié avec son solde de tout compte, au terme de son contrat de travail ou, le cas échéant, du congé de mobilité.

Par ailleurs, en cas de candidature intervenant dans la première phase de volontariat (Phase 1 telle que déterminée au Titre 6 Sous-titre 4 Article 1er) :

  • le Salarié percevra son indemnité conventionnelle de licenciement majorée d’un minimum de deux mois et demi de salaire, ou 5.000 euros si ce montant est plus favorable.

  • En complément, à compter de la deuxième année d’ancienneté dans l’entreprise, chaque année complète d’ancienneté donnera droit à une majoration de l’indemnité de rupture à raison de 1/10ème de mois de salaire par année comprise entre 2 et 10 ans et de 2/10ème de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.

Pour l’application du présent article, le salaire mensuel de référence sera égal à la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois entiers précédant la signature de l’accord (août 2019-juillet 2020). Les périodes en activité partielle feront l’objet d’une reconstitution sur la base du salaire brut mensuel théorique.

Tous les montants visés par le présent Accord sont des montants bruts dont seront déduits, le cas échéant, conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur versement, les cotisations et contributions sociales salariales.

La Société ne saurait garantir l’intangibilité de la réglementation sociale et fiscale, qui s’appliquera dans ses dispositions en vigueur au moment du fait générateur des cotisations et contributions sociales salariales ou IRPP, à savoir, en principe, au moment du versement des sommes considérées.

Enfin, les salariés concernés feront leur affaire personnelle des déclarations et règlements devant être effectués auprès de l’administration fiscale.

A titre purement informatif, au 1er juillet 2020, les règles concernant les indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (étant précisé que pour apprécier la limite d'exclusion d'assiette, il doit être fait masse de l'ensemble des indemnités de rupture versées au salarié) sont les suivantes :

  • Régime fiscal : exonération totale d’impôt sur le revenu;

  • Régime social : exonération dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 82’272 € en 2020. L’exonération est subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la sécurité sociale (411’360 € en 2018). En cas de dépassement, les indemnités sont soumises à cotisations et CSG/CRDS dès le 1er euro).

  • CSG/CRDS à la charge du salarié : exonération dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. Ce montant ne peut cependant pas excéder le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale. L’exonération est subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la sécurité sociale.

Le Salarié se voit offrir, d’une part, une possibilité d’adhérer à un congé de mobilité, et, d’autre part, à des dispositifs d’accompagnement vers un projet entrepreneurial ou de reconversion professionnelle.

Ces parcours n’ont pas la même durée et sont exclusifs : l’adhésion à l’un emporte renonciation définitive à l’autre.

SOUS-TITRE 2 : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT HORS CONGE DE MOBILITE

Le Salarié qui ne souhaite pas bénéficier du congé de mobilité pourra, dans la Phase 1 uniquement (telle que déterminée au Titre 6, Sous-titre 4, Article 1er) et sous réserve de justifier d’un projet suffisamment élaboré, demander à bénéficier d’un accompagnement vers un projet entrepreneurial ou vers un projet de reconversion professionnelle.

Article 1 : Aide à la création ou à la reprise d’entreprise

Le salarié dont le projet consiste à créer ou à reprendre une entreprise ou une activité professionnelle indépendante pourra, après avoir obtenu l’approbation de sa candidature par la commission de validation et de suivi, bénéficier du versement d’une indemnité complémentaire individuelle forfaitaire de 10 000€, pour une création ou reprise d’entreprise ou pour le démarrage d’une auto-entreprise.

Le salarié présentera tout document approprié justifiant du début de l’activité de la société ainsi créée ou reprise, et notamment de la présentation d’immatriculation Kbis ou de tout autre registre justifiant de la création/reprise d’entreprise (inscription au registre des métiers, ordre professionnel…).

Par ailleurs le Salarié percevra au moment de la rupture de son contrat de travail d’une indemnité correspondant à 25% des sommes qu’il aurait perçues s’il avait adhéré au congé de mobilité, tel que prévu au Sous-titre 3 du présent Titre.

Les sommes ainsi versées devront être affectées à l’activité.

Article 2 : Aide à la reconversion professionnelle

Le salarié dont le projet consiste à réaliser une reconversion professionnelle pourra, après avoir obtenu l’approbation de sa candidature par la commission de validation et de suivi, bénéficier du versement d’une indemnité complémentaire individuelle forfaitaire de 10 000 € en vue d’engager une action de formation visant à permettre cette reconversion professionnelle.

Le salarié devra fournir le dossier complet relatif à cette/ces formations. Ce dossier devra comporter l’ensemble des éléments permettant à la Commission de validation et de suivi de se prononcer en toute connaissance de cause.

La formation choisie devra permettre au salarié de retrouver rapidement un emploi.

La formation ne pourra être débutée qu’après validation de la Commission de validation et de suivi.

Par ailleurs le Salarié percevra au moment de la rupture de son contrat de travail d’une indemnité correspondant à 25% des sommes qu’il aurait perçues s’il avait adhéré au congé de mobilité, tel que prévu au Sous-titre 3.

SOUS-TITRE 3 : CONGE MOBILITE

Le congé de mobilité est ouvert aux Salariés volontaires durant les Phases 1 et éventuellement 2 telles que déterminées au Titre 6, Sous-titre 4, Article 1er.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable, en permettant au salarié :

  • d’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ;

  • de bénéficier d’actions de formation ;

  • d’effectuer des périodes de travail sous contrat court ;

  • et de bénéficier de prestations d’accompagnement spécifiques de l’antenne d’accompagnement visant à favoriser la concrétisation de son projet et à en sécuriser la mise en œuvre.

Son principe repose sur des engagements réciproques entre le salarié et la Direction.

En cas d’adhésion au congé de mobilité, une convention sera signée entre le salarié et la Société mentionnant ces engagements réciproques.

Le salarié qui adhère au congé de mobilité s’engage à se consacrer à plein temps à l’accompagnement et/ou à la concrétisation de son projet professionnel.

Article 1 : Informations relatives au congé de mobilité et procédure d’adhésion

A l’occasion des appels à candidature émis dans le cadre du présent accord RCC, le salarié reçoit une information complète sur le mécanisme de congé de mobilité et sur l’ensemble des dispositifs mis à sa disposition.

Le salarié devra informer la Direction de sa décision d’adhérer ou non au congé de mobilité dans les délais fixés au Titre 6, Sous-titre 4, Article 1er. Un bulletin d’adhésion lui aura été transmis à cet effet au stade du ou des appels à candidature. L’absence de réponse écrite au terme de ce délai sera assimilée à un refus d’adhérer au congé de mobilité.

L’adhésion par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue de ce congé (sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés protégés).

Article 2 : Durée du congé de mobilité

Le congé de mobilité sera de la durée suivante, préavis inclus :

  • 5 mois pour un salarié de moins de 40 ans,

  • 6 mois pour un salarié de 40 à 49 ans,

  • 8 mois pour un salarié de 50 ans et plus.

De manière générale, il sera toujours possible pour les parties ayant conclu individuellement un congé de mobilité de réduire la durée d’un commun accord.

Il débutera au plus tard le 1er décembre 2020.

Le contrat de travail prendra définitivement fin au terme du congé de mobilité.

Article 3 : Accompagnement du salarié durant le congé de mobilité

Tout salarié dont la candidature à la mobilité externe a été validée se verra proposer les services de la Direction des Ressources humaines groupe afin de l’accompagner dans ses démarches de recherche d’emploi et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de son projet professionnel.

La durée de l’accompagnement sera égale à celle du congé de mobilité.

Article 4 : Aides à la mobilité géographique

Les salariés pourront bénéficier de la prise en charge de leur déménagement à hauteur d’un maximum de 3 000 € si leur nouveau lieu de travail est éloigné de plus de 70 km de leur lieu actuel d’habitation.

Par ailleurs, chaque salarié pourra bénéficier d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de déplacements pour participer à des entretiens d’embauche, dans la limite d’un budget total de 500 € maximum par salarié et sous réserve de fournir les justificatifs afférents.

Article 5 : Aides à la formation

Les salariés pourront bénéficier d’une formation d’adaptation si elle s’avère nécessaire pour mener à bien leur projet professionnel.

La formation choisie par le salarié et validée par la Direction devra permettre au salarié :

  • D’adapter, en se perfectionnant, son profil professionnel aux exigences du nouveau poste,

  • D’acquérir de nouvelles connaissances et / ou qualification pour mieux répondre aux demandes du marché de l’emploi.

Un budget correspondant à 3 000 € maximum est attribué dans cadre.

Le salarié devra fournir le dossier complet relatif à cette/ces formations. Ce dossier devra comporter l’ensemble des éléments permettant à la Direction de se prononcer en toute connaissance de cause.

La formation choisie devra permettre au salarié de retrouver rapidement un emploi.

La formation ne pourra être débutée qu’après validation par la Direction.

Article 6 : Rémunération des salariés pendant le congé de mobilité

  • Pendant les premiers mois du congé de mobilité correspondant à la durée théorique du préavis

Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 100% du salaire brut mensuel.

  • Pendant les mois au-delà de la période de préavis et dans la limite de quatre mois après le début du congé de mobilité

Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 85% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la date du début du congé. Ce montant ne pourra pas être inférieur à 85 % du SMIC brut de l’horaire de référence du salarié.

  • Au-delà des quatre premiers mois du congé de mobilité et jusqu’à son terme

Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la date du début du congé. Ce montant ne pourra pas être inférieur à 85 % du SMIC brut de l’horaire de référence du salarié.

En l’état de la législation, l’allocation versée pendant le congé de mobilité est, dans la limite des douze premiers mois, exonérée de cotisations de sécurité sociale mais reste assujettie à la CSG/CRDS dues sur les revenus de remplacement.

L’allocation versée pendant le congé de mobilité est imposable pendant toute la durée de son versement.

Les montants de maintien de salaire exprimés en brut dans le présent article sont, en toute hypothèse, plafonnés à la rémunération mensuelle nette du Salarié.

Article 7 : Statut du salarié pendant le congé de mobilité

  • Dispense d’activité

Le salarié sera totalement dispensé d’activité professionnelle et devra se consacrer exclusivement à la réalisation de son projet.

  • Régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé

Le salarié bénéficiera des conditions de prévoyance contre les risques Invalidité Décès et du bénéfice de la mutuelle tels qu’ils sont appliqués au sein de l’entreprise pendant la durée de son congé de mobilité et pour le temps où il ne sera pas employé dans une autre structure.

  • Congés payés

Pendant la période du congé de mobilité, l’intéressé n’acquiert pas de droits à congés payés ni de droits aux jours de congés octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Article 8 : Périodes de travail pendant le congé de mobilité

Le congé sera suspendu si le salarié effectue une période de travail en dehors de la Société, en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (CTT).

Cette suspension n’aura toutefois pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité.

Il est précisé que l’allocation de congé de mobilité cesse d’être versée pendant la période de suspension.

En cas de rupture de la période d’essai pendant la période de suspension, le salarié pourra demander à reprendre son congé de mobilité pour la durée restant à courir du congé de mobilité.

En l’absence de réintégration, la période de suspension prendra définitivement fin au terme initial du congé de mobilité. Elle sera toutefois prolongée si la période d’essai du nouvel emploi n’est pas terminée à cette date, jusqu’au terme de celle-ci (sous réserve de production des justificatifs correspondants).

Le bénéfice de cette suspension ne pourra être demandé qu’une seule fois au cours du congé de mobilité.

Il est précisé que l’allocation de congé de mobilité cessera d’être versée pendant la période de suspension et que son versement reprendra si le salarié réintègre le congé de mobilité pour la durée restant à courir.

Article 9 : Compensation salariale en cas de perte de revenus

Si le salarié effectue des périodes de travail au cours de son congé de mobilité, il bénéficiera de la rémunération versée par le nouvel employeur au bénéfice duquel il exercera ses fonctions. Pendant cette période, le versement de son allocation de mobilité sera suspendu.

Toutefois, si ce nouvel emploi potentiel n’est pas rémunéré au même niveau de rémunération que l’emploi actuel, l’intéressé bénéficiera d’une indemnité différentielle de maintien de salaire, lui permettant de conserver le même niveau de salaire de base mensuel brut.

Article 10 : Priorité de réembauchage

Les salariés qui auront adhérés au congé de mobilité bénéficieront d’une priorité de réembauchage. Celle-ci sera mise en œuvre dans des conditions analogues à celle résultant du licenciement pour motif économique.

SOUS-TITRE 4 : PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Article 1 : Portabilité des régimes collectifs de prévoyance et de remboursement des frais de santé

Au-delà de la cessation du contrat de travail, les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties « prévoyance » et « santé » applicables aux salariés de l’entreprise dans les conditions légales prévues par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Le maintien des garanties « prévoyance » et « santé » est conditionné à la prise en charge du salarié par le régime d'assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier du maintien des garanties « prévoyance » et « santé ».

Le maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de l’ancien salarié qui bénéficient effectivement des garanties « prévoyance » et « santé » à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 2 : Application de la loi Evin du 31 décembre 1989

Indépendamment du mécanisme de la portabilité, le salarié disposera d’un délai de six mois, à compter de la cessation de son contrat de travail, pour solliciter s’il le souhaite, auprès de l’organisme assureur du régime des frais de santé, le maintien d’une garantie de « remboursement de frais de santé » individuelle, en application de l’article 4 de la loi dite « Evin » du 31 décembre 1989.

Les cotisations afférentes à ce régime, fixées par l’organisme assureur, seront alors intégralement à la charge du salarié.

A défaut de solliciter ce maintien de garantie auprès de l’assureur dans ce délai de six mois, le salarié perdra tout droit à se prévaloir à l’issue du dispositif de portabilité d’un maintien de garanties dans le cadre de l’article 4 de la loi « Evin ».

Fait à Pons, le 28 juillet 2020

En sept exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Signature : _______________________

Pour Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE au niveau de ces sociétés (Procès-verbaux annexés au présent accord) :

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Annexes : Procès-verbaux des dernières élections professionnelles au CSE

Liste des postes éligibles à la rupture conventionnelle collective

Modèle de convention de rupture individuelle

ANNEXE : TEMPLATE – CONVENTION DE RUPTURE INDIVIDUELLE

Entre :

COLIBRI, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT-MALO et enregistrée au RCS sous le numéro 393 891 825, prise en la personne de son représentant légal M. XXXXXXXXXXXXXX

Ci-après désignées la « Direction » ou la « Société »

D’une part,

Et

Madame/ Monsieur XX, demeurant XX

Ci-après dénommé « le Salarié »

D’autre part,

Il est convenu et arrêté la présente convention amiable de rupture du contrat de travail ce qui suit.

Ayant pris connaissance de l’accord portant rupture conventionnelle collective signé le XXX et validé par la Direccte le XXX, le Salarié a émis le souhait de se porter volontaire au départ de l’entreprise dans les conditions précisées dans l’accord.

Dûment informé des conséquences de sa décision, le Salarié affirme maintenir sa position et précise qu’il agit en toute connaissance de cause.

Le Salarié percevra une indemnité de rupture égale à XX€, qui sera versée le jour de son départ, décomposée de la manière suivante :

- XXXX au titre de l’indemnité de rupture légale/conventionnelle garantie,

- XXXX au titre de l’indemnité complémentaire affectée à l’accompagnement au réemploi externe,

- XXXX au titre des autres indemnités (détail des sommes).

Le Salarié quittera la Société le XX, soit à l’expiration du délai de rétractation prévu ci-après.

Le Salarié dispose en effet, conformément aux dispositions de l’accord précité, d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires ouvrés à compter de la signature des présentes. Dans l'hypothèse où le Salarié désirerait faire usage de ce droit de rétractation, il devra adresser son courrier de rétractation par email à l'adresse suivante : [à compléter]

Par ailleurs, durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve de nous en avoir informés. 

Le Salarié est informé qu’il peut contester cette rupture dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle elle prend effet.

Il lui est remis en main propre ce jour, un exemplaire daté et signé de ce présent document.

A XX, le XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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