Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez POLYCLINIQUE DU COTENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU COTENTIN et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001027
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 39393231400031 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

SAS POLYCLINIQUE DU COTENTIN

Avenue du THIVET

50120 CHERBOURG EN COTENTIN

Tél.: 02.33.78.50.50

ACCORD D’ENTREPRISE

EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre

La SAS Polyclinique du Cotentin, société par actions simplifiées dont le siège social est situé Avenue du Thivet 50120 Cherbourg en Cotentin, représentée par sa Directrice, Mme…………………………. dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et,

Le syndicat F.O. représenté Mme ………………….. Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Préambule

La loi impose à l’accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, déroulement des carrières, conditions de travail, rémunération effective, mixité des emplois et articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du Travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin :

  • D’améliorer l’égalité salariale des femmes et des hommes,

  • D’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • De développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie familiale.

Bilan comparé de la situation

La négociation s’appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévue par la loi, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.

Ces éléments ont été préalablement transmis aux organisations syndicales et sont joints en annexes du présent accord.

ARTICLE 1 - REMUNERATION

1.1. Objectif de progression retenu

Les signataires du présent accord rappellent que l’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.

1.2. Actions et mesures retenues

Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, l’expérience et sur les compétences requis pour le poste.

1.3. Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif

L’entreprise suivra l’évolution du salaire moyen par statut, par métier et par sexe pour les années 2019 à 2021. Cette étude doit mettre en exergue des chiffres comparatifs pour chacune des années.

L’entreprise suivra également l’évolution du salaire d’embauche par statut, par métier et par sexe pour les années 2019 à 2021.

ARTICLE 2 - CLASSIFICATION

2.1. Objectif de progression retenu

Les signataires du présent accord souhaitent augmenter le nombre d’hommes dans les filières représentatives de l’entreprise. Actuellement, 10% de la filière soignante (IDE, IADE, ASQ, ASH, préparateur en pharmacie) et 5% de la filière non soignante sont des hommes. Il faut donc tendre à un rééquilibre de ces filières en fonction du sexe.

2.2. Actions et mesures retenues

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation et quel que soit le métier concerné. Par la formation l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des hommes au plus grand nombre de postes et en particulier des filières soignantes et administratives.

2.3. Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif

Lors des prochains postes vacants au sein de l’entreprise, après appel à candidature, au moins 2 candidatures masculines seront étudiées par poste si elles se présentent.

De plus, l’entreprise s’engage à suivre le nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe, pour les années 2019 à 2021.

ARTICLE 3 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

3.1. Objectif de progression retenu

L’entreprise s’engage à améliorer le retour au travail après une longue absence, supérieure à trois mois tels que le congé maternité, congé parental, maladie longue durée…

L’entreprise s’engage à aménager les plannings aux salariés ayant des enfants, le jour de la rentrée scolaire au mois de septembre de chaque année. Cet aménagement est ouvert aux parents ayant des enfants rentrant en maternelle, primaire et en classe de 6ème. Les parents pourront alors accompagner leurs enfants pour la rentrée des classes.

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

3.2. Actions et mesures retenues

L’entreprise s’engage à améliorer le retour d’un salarié absent depuis au minimum 3 mois (congé maternité, congé parental, maladie longue durée…) en prévoyant un entretien dit « Entretien de retour à l’emploi », réalisé par le supérieur hiérarchique du salarié et le manager RH.

L’entreprise s’engage également à améliorer le retour d’un salarié absent depuis 6 mois minimum, en lui prévoyant une formation en interne (variable entre 1 et 3 jours selon la durée de l’absence et la qualification du poste), réalisée par un salarié de l’entreprise, afin de reprendre son poste dans de bonnes conditions.

Les parents concernés par un aménagement dit de « rentrée scolaire » devront faire leur demande à leur responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la rentrée scolaire du mois de septembre, afin de permettre la mise en place de cette organisation.

L’entreprise s’engage à répondre aux demandes de passages à temps partiel de façon équivalente pour les femmes et les hommes : les charges de famille n’incombent pas qu’aux femmes. Les demandes émanant des hommes sont tout autant légitimes.

3.3. Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif

Pour toute absence supérieure à 3 mois, l’entreprise s’engage à suivre :

  • le nombre de salariés ayant eu un « Entretien de Retour à l’Emploi » après une absence au moins égale à trois mois en 2019, 2020 et 2021,

  • le nombre de salariés ayant eu une formation interne après une absence supérieure ou égale à 6 mois en 2019, 2020 et 2021,

L’entreprise s’engage à suivre le nombre de salariés ayant eu un planning aménagé le jour de la rentrée scolaire en 2019, 2020 et 2021.

L’entreprise s’engage à suivre le nombre de salariés à temps partiel par sexe et par catégorie socioprofessionnelle en 2019, 2020 et 2021.

ARTICLE 4 - Suivi de l’accord

Chaque année, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, les thèmes de l’égalité professionnelle seront abordés, et l’employeur fournira à l’autre partie les indicateurs énoncés ci-dessus dans les articles 1 à 3, afin de vérifier l’atteinte ou non des objectifs.

ARTICLE 5 - Consultation préalable des représentants du personnel

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène et de sécurité, au titre de leurs compétences générales respectives, ont été consultés sur les présentes dispositions.

ARTICLE 6 – Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt en application de l’article 8 du présent accord. Il prendra fin de plein droit, au terme de la troisième année.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité légale

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise, en trois exemplaires (une version sur support papier et une en format PDF signées des parties ainsi qu’une version en format docx qui sera anonymisée selon la loi 2018-217 du 29 mars 2018 qui vient modifier l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail) à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Manche. Un exemplaire original est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Cherbourg en Cotentin, le 18 décembre 2018, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour F.O. Pour la Polyclinique du Cotentin

La Déléguée Syndicale, La Directrice,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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