Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social" chez MUTA SANTE - MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTA SANTE - MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06819002791
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTE
Etablissement : 39415247400042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord consécutif aux négociations annuelles obligatoires (2021-03-12) Avenant 1 à l'accord consécutif aux négociations annuelles obligatoires (2022-04-20) Avenant 1 à l'accord sur le dialogue social 24/07/2019 (2022-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL

Mutuelle Alsacienne pour la Santé

Table des matières

Article 1. Entrée en vigueur et articulation de l'accord avec d'autres normes 3

Article 2. Contribution annuelle aux activités sociales et culturelles (ASC) 3

Article 3. Fréquence des informations et consultations récurrentes 4

Article 4. Contenu des consultations ponctuelles 4

Article 5. Modalités d'organisation des réunions et d'établissement des procès-verbaux 5

Article 6. Avis du CSE dans le cadre des consultations 5

Article 7. La base de données économiques et sociales (BDES) 6

Article 8. Durée, dénonciation, révision 8

Article 9. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous 8

Article 10. Publicité de l'accord 8

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Préambule

Le présent accord fait suite aux récentes évolutions législatives et règlementaires, venues réformer en profondeur le droit des relations collectives de travail.

Le législateur encourage fortement le dialogue entre les représentants du personnel et l'employeur, dans le but de déterminer, d'un commun accord, les modalités du dialogue social.

Au sein de la Mutuelle, il est apparu utile aux parties signataires d'envisager ensemble les moyens de favoriser et d'organiser le dialogue en privilégiant une approche adaptée à son organisation.

En effet, l'adaptation des échanges entre les représentants du personnel et l'employeur aux contraintes et besoins particuliers de l'entreprise permettra l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des échanges entre les représentants du personnel de l'employeur. C'est dans ce contexte et cette optique que le présent accord est négocié entre les délégués syndicaux au sein de la mutuelle et la direction.

L'accord traite des informations et consultations du comité social et économique (CSE), les moyens et les modalités de fonctionnement de cette instance ainsi que la base de données économiques et sociales (BDES).

Article 1. normes

Entrée en vigueur et articulation de l'accord avec d'autres

Le présent accord entre en vigueur une fois les mesures de publicités prévues à l'article 9 accomplies.

Pour l'ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l'accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également pour ces mêmes sujets à tous éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 2. Contribution annuelle aux activités sociales et culturelles (ASC)

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L'entreprise verse au comité social et économique une contribution pour les activités sociales et culturelles, d'un montant annuel équivalent à 1.5% de la masse salariale totale.

Article 3. Fréquence des informations et consultations récurrentes

La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise visée à l'article L2312-17 du Code de travail a lieu tous les ans. Il est convenu que le recours à l'expert­comptable dans le cadre de cette consultation ne sera possible que tous les 4 ans.

La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que la consultation la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi visées au même article se tient tous les 3 ans.

Le CSE est réuni une fois tous les 2 mois. Au moins 4 réunions annuelles portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité ou des conditions de travail.

Article 4. Contenu des consultations ponctuelles

Conformément à l'article L. 2312-8 du Code du travail, les consultations ponctuelles portent sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs;

  • La modification de son organisation économique ou juridique;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

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Le comité est également consulté, conformément à l'article L 2312-37 du Code du travail sur:

La mise en oeuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; La restructuration et compression des effectifs ;

Le licenciement collectif pour motif économique ; Les opérations de concentration ;

L'offre publique d'acquisition ;

Article 5. Modalités d'organisation des réunions et d'établissement des procès-verbaux.

Une convocation à la réunion est adressée aux membres titulaires et suppléants par courriel avec accusé de réception, 1 semaine avant la date prévue pour sa tenue, étant rappelé que les suppléants n'assistent à la réunion que s'ils remplacent un titulaire. L'invitation précise l'heure et le lieu de la réunion.

L'ordre du jour est transmis 1 semaine avant la réunion, par courriel.

S'agissant des réclamations individuelles et collectives des élus (anciennement dénommées questions des délégués du personnel), il est rappelé que les membres du CSE doivent remettre à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus (article L. 2315-22 du Code du travail).

Le recours à la visioconférence est autorisé pour la tenue des réunions du CSE, conformément

à l'article L 2315-4 du Code du travail.

Un procès-verbal de chaque réunion est rédigé par l'employeur sous le contrôle du secrétaire du CSE puis soumis aux membres du CSE pour approbation. Après approbation, le procès verbal est diffuse à l'ensemble des salariés par mise à disposition sur l'intranet.

Article 6. Avis du CSE dans le cadre des consultations

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S'agissant des consultations ponctuelles, il est rappelé l'importance d'une parfaite information des membres de manière à leur permettre de rendre un avis éclairé.

A cette fin, l'employeur s'engage à mettre à disposition toutes les informations utiles à la consultation dans la BDES ou, à défaut, à les communiquer directement aux membres du CSE.

Si le sujet ne requiert pas l'intervention d'un expert, les membres du CSE rendent leur avis dans un délai de 15 jours à compter de cette information ou de cette communication (à l'exception des consultations portant sur la restructuration et compression d'effectifs ou un licenciement collectif pour motif économique), sauf si aucune réunion n'a pu se tenir dans ce délai. Dans ce dernier cas, les élus du CSE rendent leur avis au cours de la première réunion de consultation sur le sujet concerné.

Si le sujet requiert l'intervention d'un expert, les membres du CSE rendent leur avis dans un délai de 1 mois à compter de l'information ou de la communication visées à l'alinéa 2 du présent article, sauf si aucune réunion n'a pu se tenir dans ce délai. Dans ce dernier cas, les élus du CSE rendent leur avis au cours de la première réunion de consultation sur le sujet concerné. L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration de ce délai.

S'agissant des 3 consultations récurrentes visées à l'article 3 ci-dessus, il est convenu que le CSE bénéficie de la faculté de rendre un avis unique sur tout ou partie des thèmes de consultation lorsque 2 ou 3 de ces consultations sont organisées au cours de la même année

Le trésorier et le trésorier-adjoint devront informer le CSE sur sa situation financière au moins 2 fois par an.

Article 7 La base de données économiques et sociales (BDES)

Il est convenu que la BDES comporte des informations et documents versés par l'employeur s'agissant de l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

Il est convenu que la BDES constitue le support de transmission des informations nécessaires aux:

  • Consultations et informations récurrentes du CSE visées à l'article 3 ci-dessus;

  • Consultations ponctuelles du CSE visées à l'article 4 ci-dessus;

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Négociations obligatoires en entreprise : il s'agit de celles prévues à l'article L. 2242-1 (thèmes de négociation), au 1° de l'article L. 2242-11 (accord de méthode) ou à l'article

L. 2242-13 (modalités supplétives de négociation).

Les informations contenues dans la BDES, portent sur l'année en cours et les deux années précédentes si cela s'avère nécessaire à la compréhension des sujets en cours. Elles ne portent pas sur les perspectives des années futures.

Les parties conviennent que la BDES est informatisée et accessible sur le réseau avec un répertoire dédié avec accès limité

Les membres ayant accès à la BDES seront informés par mail de l'actualisation de la BDES.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux,s'ils existent.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un expert-comptable mandaté par le CSE dans le cadre d'une consultation, la transmission des informations à ce dernier se fait par le biais de la BDES. La direction lui communique alors des codes d'accès à cette fin.

Les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES qui sont présentées par l'employeur comme ayant un caractère confidentiel. Ils sont donc responsables des informations qui leur sont confiées et doivent concourir à la protection desdites informations, notamment en ne les diffusant pas aux salariés de l'entreprise ou à des tiers, et en ne divulguant pas leurs identifiants et mots de passe de connexion personnels.

Il est convenu que l'organisation et l'architecture de la BDES sont articulées par rubriques de la manière suivante

  1. Informations utiles aux consultations et informations récurrentes du CSE

    1. Année

      1. Sujet de la consultation ou de l’information / date

  2. Informations utiles aux consultations ponctuelles du CSE

    1. Année

      1. Sujet de la consultation / date

  3. Informations utiles aux négociations obligatoires en entreprise

    1. Année

      1. Sujet de la négociation / date

  4. Accords d’entreprise, PV de désaccord et decisions unilatérales

  5. Réglement intérieur

  6. Investissement matériel et immatériel

  7. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

  8. Fonds propres

  9. Endettement

  10. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

  11. Activités sociales et culturelles

  12. Rémunération des financeurs

  13. Flux financiers à destination de l'entreprise

Article 8. Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision dans les conditions de droit commun.

Article 9. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

En application de l'article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu'elles se réuniront tous les 4 ans, au terme du mandat des CSE, pour faire le point sur l'application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l'initiative de la Direction ou sur demande écrite d'une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.

Article 10. Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr, assorti des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l'accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont par ailleurs convenu d'établir une version anonymisée de l'accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

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Fait à Mulhouse, le 24 juillet 2019 en 4 exemplaires Pour les délégués syndicaux

en sa qualité de délégué syndical CFTC

en sa qualité de délégué syndical FO

Pour la direction

en sa qualité de directeur général

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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