Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (article L2242-8,7°du code du travail) au sein de la societe PRGX FRANCE" chez PRGX FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PRGX FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218031384
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : PRGX FRANCE
Etablissement : 39421666700045

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

(Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

AU SEIN DE LA SOCIETE PRGX France

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Société PRGX France

RCS Nanterre n° B 394 216 667

Dont le siège social est 140 rue Victor Hugo à LEVALLOIS PERRET (92300)

Représentée aux présentes par Monsieur ***, VP Global Operations and Reporting, Responsable en France.

Ci-après dénommée : "La Société"

D’une part,

ET

Les représentants élus du personnel au comité d’entreprise représentés par Madame *** en sa qualité de Secrétaire.

D’autre part.

Les Représentant élus du personnel au comité d’entreprise et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties »

A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

PREAMBULE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés.

METHODOLOGIE

Le comité d’entreprise a été invité à négocier lors des réunions qui se sont tenues le 24 mars 2017, le 30 juin 2017 et le 6 octobre 2017.

A l’issue de ces réunions, le présent accord a été soumis à l’information et la consultation du comité d’entreprise, lequel a rendu un avis favorable le 18 décembre 2017.

Il a été décidé ce qui suit après information et consultation du Comité d'entreprise

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Dans le cadre de sa politique RH, la Société s’est toujours attachée à promouvoir le droit à la déconnexion.

Convaincues que le respect de la vie privé est source de progrès, d’équilibre et d’efficacité économique, les parties au présent accord affirment leur volonté de garantir ce droit.

Cet accord collectif d’entreprise s’inscrit dans la continuité de l’accord égalité hommes femmes et de son véritable attachement à promouvoir l’équilibre vie privé/vie professionnelle.

Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière de droit à la déconnexion dans la Société.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Une action de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser les Managers France

  • Sensibiliser la Direction UK/US

  • Encourager les salariés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques 

  • Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargés des questions relatives au droit à la déconnexion : le/la RRH

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OURILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier dans la mesure du possible les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité - Déconnexion haute

Sauf urgence, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Même en cas d’urgence, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 7 heures.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2ème modalité - Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause (par ex chez PRGX France : réunions Client).

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Le référent pourra envoyer un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Dans le cas où le bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, le référent s’engage à informer les IRP qui mettront toutes les actions de préventions nécessaires et toutes les mesures pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : DUREE & REVISION

7.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il prendra effet au 19 décembre 2017.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 18 décembre 2022.

Les parties conviennent de se réunir dans les 2 mois précédant la fin de l’accord afin de rouvrir des négociations.

7.2. Révision

Conformément à l’article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, et ce à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

La direction fera mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et établira une note destinée à l’ensemble du personnel pour l’informer des dispositions de cet accord.

A Levallois-Perret, le 18 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour le Comité d’Entreprise, Pour l’Entreprise,

*** ***

Secrétaire du Comité d’Entreprise Vice President, Global operations and Reporting, Responsable en France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com