Accord d'entreprise "Accord collectif sur le versement d'une prime de partage de la valeur" chez REINE DE DIJON SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REINE DE DIJON SAS et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005300
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : REINE DE DIJON SAS
Etablissement : 39425627500022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle (2021-12-31)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

Accord collectif sur le versement d'une Prime de Partage de la Valeur

Entre REINE DE DIJON SAS dont le siège social est à Fleurey sur Ouche (21410) représentée par Directeur Général

Et

Les salariés représentés par le Comité Social Economique dont le secrétaire est

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une Prime de Partage de la Valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés

Article - 1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 30 novembre 2022 (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et contrat d’intérim).

- avoir une ancienneté dans l’entreprise de trois mois sans interruption.

Conformément à l’instruction du 10 octobre 2022, Q/R 2.9, les stagiaires ne sont pas concernés.

Article 2 - Montant de la prime de partage de la valeur

 

Le montant de la prime est de 800,00 € (huit cents euros) pour un salarié à temps plein, présent sur toute la période du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, la prime de partage de la valeur sera diminuée à proportion du temps partiel par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise. Le montant de la prime est donc calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Le montant de la prime est également calculé au prorata temporis pour les salariés à temps complet et/ou à temps partiel, selon le temps de présence effectif sur la période du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2022 (sont concernés les salariés recrutés en cours d’année, les salariés ayant été absents pour congé sans solde, absence non rémunérée (justifiée ou non), congé sabbatique, congé maladie quelle qu’en soit la cause et la durée).

Par ailleurs, outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux, etc.), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.

Article 3 - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avec la paye de décembre 2022 soit avant le 31 décembre 2022. Elle apparaitra sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022 (Article R3243-1 du code du travail).

Article 5 – Régime social et fiscal

La Prime de Partage de la Valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la Prime de Partage de la Valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

En cas de cumul de la PPV avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 10 novembre 2022 (lendemain du dépôt de l’accord) et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022.

En effet, le présent accord est conclu exclusivement pour la Prime de Partage de la Valeur. Il cessera donc de s’appliquer, une fois le montant de cette prime versé et ne continuera pas à produire ses effets au-delà de cette date.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Fleurey sur Ouche, le 07 novembre 2022

Pour REINE DE DIJON SAS Pour le Comité Social Economique

Directeur Général Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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