Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES DU 1ER AVRIL 2014 REVISE PAR AVENANT N° 2 DU 16 JUIN 2023" chez RE:SOURCES FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RE:SOURCES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07523056053
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : RE:SOURCES FRANCE
Etablissement : 39427434400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-16

ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES DU 1er AVRIL 2014 REVISE PAR AVENANT N°2 DU 16 JUIN 2023

ENTRE LES SIGNATAIRES :

1°- La Société RE:SOURCES FRANCE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 394 274 344 RCS PARIS, dont le siège social est situé 133, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS,

Représentée par XXX,

Ci-après également dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

2°- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir:

  • Le Syndicat SNPEP-FO, représenté par XXX ;

  • Le Syndicat BETOR-PUB CFDT, représenté par XXX ;

  • Le Syndicat CFE-CGC PUBLICITE, représenté par XXX ;

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT APRES QUELQUES RAPPELS FAITS PAR LA DIRECTION EN PREAMBULE :

Le présent Avenant de révision n°2 intervient dans le cadre de la procédure de révision prévue par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et par l’article 9 de l’accord relatif aux astreintes en date du 1er avril 2014.

Il a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 relatif aux services concernés par la réalisation d’astreintes afin de permettre une meilleure répartition entre les salariés concernés, tout en respectant les plages de repos minimums prévues par l’accord collectif du 1er avril 2014.

Il a également pour objet de prévoir un remboursement des frais de déplacement domicile habituel/lieu d’intervention sur présentation de notes de frais en cas de recours à un VTC (taxi, Uber, etc.).

Enfin, les Parties sont convenues de revaloriser les contreparties prévues au titre de l’article 6 de l’accord collectif du 1er avril 2014.

Les dispositions de l’accord du 1er avril 2014 et son avenant n°1 signé en date du 29 aout 2014 n’entrant pas dans le cadre du présent Avenant restent inchangées.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Par le présent Avenant n°2 de révision, les parties conviennent de supprimer la condition de rémunération relative au PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale). Les autres dispositions de l’article 2 de l’accord relatif aux astreintes en date du 1er avril 2014 demeurent inchangées.

Il est entendu que l’article 2 est modifié et remplacé par les dispositions ci-dessous.

« Article 2 : Services concernés

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié des services suivants au sein du département « informatique » :

  • EDC,

  • IT FRANCE,

  • ALTAIR.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés qui bénéficient au sein de leur contrat de travail d’une prime dite de « management » ou de « sujétion » ou toute prime qui aurait pour objet d’indemniser les astreintes.

Par ailleurs, comme mentionné ci-avant, il est prévu que d'autres services au sein de la société RE:SOURCES FRANCE puissent nécessiter la mise en place de personnels d'astreinte, ce qui pourra intervenir après information-consultation du CSE. Dans le cadre de cette procédure vis-à-vis du CSE, il sera notamment exposé à celui-ci les raisons de service justifiant d'avoir recours aux astreintes et les services concernés. »

Par le présent Avenant n°2 de révision, il est entendu que l’article 4 « limitation des sujétions » de l’accord collectif du 1er avril 2014 est complété par les dispositions suivantes, les autres dispositions de cet article restant inchangées :

« Les frais de déplacement domicile habituel/lieu d’intervention (en cas d’intervention nécessaire sur un site pendant une période d’astreinte), seront remboursés sur la base du tarif des indemnités kilométriques en vigueur au sein de RE:SOURCES FRANCE ou sur présentation de notes de frais en cas de recours à un VTC (taxi, Uber, etc.) ».

Par le présent Avenant n°2 de révision, les parties conviennent également que les dispositions prévues au sein de l’article 6 "contreparties" de l’accord relatif aux astreintes 1er avril 2014 sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-dessous.

« Article 6.1 : Contreparties pour les périodes d’astreinte

Afin de compenser l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci et, plus largement, les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié inscrit sur le planning d’astreinte percevra une indemnisation forfaitaire (mentionnée en brut dans le tableau ci-dessous), identique pour tous les salariés et établie comme suit :

Astreinte

Semaine

Soir - nuit

Journée jour férié Week-end
Durée

du Lundi au Jeudi de 19h à 8h le lendemain

(y compris en cas de jour férié situé dans la semaine)

de 8h du matin (9h si c’est un Lundi) à 19h la même journée Du Vendredi 19h au Lundi 9h du matin
Indemnité forfaitaire 150 € bruts 60 € bruts 300 € bruts

Les périodes d’astreinte ne peuvent en aucun cas donner lieu à une contrepartie en repos. 

Article 6.2 : Rémunération des temps d’intervention pendant l’astreinte

Les temps d’intervention pendant la période d’astreinte sont rémunérés à hauteur du temps correspondant à :

  • En cas d’intervention(s) à distance : la durée réelle de l’intervention téléphonique.

  • En cas d’intervention nécessaire sur site : le temps d’intervention sur site, en ajoutant le temps de trajet au moyen du mode de transport utilisé par le salarié pour s’y rendre.

Pour les salariés en décompte en jours de leur temps de travail, les temps ci-dessus seront décomptés et payés sur la paie du mois au cours duquel leur volume aura représenté 4 heures qui, dans le cadre du présent accord, et exclusivement, sont considérées comme ouvrant droit à une demi-journée de rémunération, au taux journalier applicable au salarié concerné, majoré selon les conditions visées ci-dessous. Ce paiement interviendra en plus du paiement des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours.

Les temps d’intervention ci-dessus donnent lieu à l’application d’une majoration sur la base du taux horaire ou journalier du salarié concerné de :

  • 10% pour la période 19h à 21h ; 25% pour la période 21h à 6h et 10% pour la période de 6h à 8h pour les temps d’intervention pendant un jour de semaine (du lundi à 0h au vendredi à minuit) – y compris les jours fériés.

  • 10% pour la période 8h du matin (9h si c’est un Lundi) à 19h en cas de jour férié situé dans la semaine,

  • 25% pour les temps d’intervention pendant un samedi de 0 heure à minuit,

  • 50% pour les temps d’intervention un dimanche de 0 heure à minuit.

Pour les salariés au décompte horaire, cette majoration se substitue à la majoration au titre des heures supplémentaires s’il advenait que la réalisation des heures d’intervention entraîne la qualification d’heures supplémentaires. Ainsi, la majoration au titre des heures d’intervention d’astreintes et la majoration des heures supplémentaires ne se cumulent pas.

En cas d’intervention se déroulant sur les heures de repos quotidien ou hebdomadaire, le temps d’intervention donnera lieu à récupération (incluant le temps de trajet en cas d’intervention nécessaire sur le site). »

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINALES

2.1 Suivi de l’Avenant

Sur demande de l’un des signataires du présent Accord, une réunion entre la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

2.2 Prise d’effet - Durée- Révision - Dénonciation

  • Durée de l’Avenant et prise d’effet

Le présent Avenant entre en vigueur à effet rétroactif du 1er février 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Elle comportera éventuellement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cesseront de produire tout effet.

2.3 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en outre, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

2.4 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord est signé à Paris, le 16 juin 2023

En 4 exemplaires (1 exemplaire pour chaque partie).

Parties représentées Prénom, nom, qualité Signature
Pour la Société RE:SOURCES FRANCE XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives

XXX

SNPEP-FO

XXX

BETOR-PUB CFDT

XXX

CFE-CGC PUBLICITE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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