Accord d'entreprise "Accord d' Entreprise relatif à la mise en place d'Astreintes" chez SYS1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYS1 et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007125
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SYS1
Etablissement : 39449277100024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

Accord d’Entreprise relatif à la mise en place d’Astreintes

Entre,

La Société SYS1, dont le siège social est situé à Martignas-sur-Jalle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le 394 492 771, représentée par Monsieur …………., en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci- après dénommé « SYS1 », d’une part,

Et,

Les élus titulaires, au Comité Social et Économique de la Société SYS1 ;

Ci- après dénommés « le CSE », D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Bien que l’activité de SYS1 soit limitée aux journées de travail du lundi au vendredi, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente de SYS1. Interventions pouvant avoir lieu en interne (au siège social de SYS1) ou en externe (au sein des locaux des clients de SYS1).

Ainsi, le présent accord est conclu en vue de la permettre à SYS1 de répondre aux demandes de ses clients relatives aux prestations de maintenance, entretien et sauvegarde de leurs infrastructures informatiques, dans le but de répondre à tout risque impactant leurs systèmes en dehors des heures de fonctionnement habituel.

L’objectif de la mise en place d’astreintes est de maintenir le professionnalisme de SYS1 et ainsi répondre aux demandes des clients de SYS1, visant in fine à assurer la bonne marche de la société, sa compétitivité et sa pérennité, en améliorant sa capacité de réaction aux demandes de la clientèle et par voie de conséquence, de maintenir et de développer l’emploi.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

ARTICLE I - SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La mise en place de l’astreinte via la voie du volontariat sera privilégiée afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés.

Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant des emplois concernés par la mise en œuvre.

Ainsi, un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, jours de repos ou s’il justifie de raisons impérieuses.

Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie suivante :

  • Techniciens « support » sédentaires qui ont en charge le suivi client exclusivement par téléphone depuis et pour le compte de SYS1

Les salariés mineurs sont exclus du champ d’application du régime de l’astreinte.

Dans le cas où le nombre de volontaires devait être supérieur au besoin, un arbitrage sera fait par la Direction.

Un roulement sera mis en place afin d’éviter dans la mesure du possible, deux astreintes successives pour un même volontaire.

ARTICLE II- PERIODES D’ASTREINTES

II.1 L’astreinte

Conformément aux dispositions du code du Travail (article L 3121-9), une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

II.2 L’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif pendant l’astreinte.

Cette intervention peut nécessiter d’intervenir à distance par téléphone ou courriel, ou d’intervenir physiquement sur site (SYS1 ou l’un de ses clients).

Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel ou du départ du salarié depuis son domicile, jusqu’à la fin de l’appel ou le retour du salarié à son domicile.

Les périodes d’astreintes s’organisent comme suit :

Astreinte hebdomadaire :

° les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 18h à 8h le lendemain

° du vendredi à partir de 18h au lundi 8h (24h/24)

Astreinte quotidienne :

° du lundi au jeudi de 18H à 8h le lendemain

Astreinte « fin de semaine » :

° du vendredi à partir de 18h au lundi 8h (24h/24)

Les week-end et jours fériés sont concernés par l’astreinte.

ARTICLE III- MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié concerné sera informé individuellement de la période d’astreinte qu’il sera amené à effectuer au minimum 15 jours avant sa date de mise en application.

L’information se fait selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

  • L’envoi d’un courrier électronique ;

  • La remise en mains propres contre décharge d’un programme d’astreinte à venir.

ARTICLE IV - COMPENSATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies selon l’article L 3121-9 du Code du Travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci (art. L3121-10).

En contrepartie de ce temps d’astreinte qui ne donne pas lieu à un travail effectif du salarié, ce dernier percevra une compensation financière comme suit :

  • Astreinte hebdomadaire : prime d’astreinte d’un montant brut de 300€

  • Astreinte quotidienne : prime d’astreinte d’un montant brut de 150€

  • Astreinte « fin de semaine » : prime d’astreinte d’un montant brut de 150€

Dans le cas où le lundi serait férié, cette journée (de 8H à 18H) serait valorisée à hauteur de 25€ 

En contrepartie du temps d’astreinte qui donne lieu à un travail effectif du salarié, ce dernier percevra une compensation d’astreinte sous forme de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées. Ces heures seront ainsi valorisées selon le tarif légal en vigueur.

Les heures effectivement travaillées le dimanche feront l’objet d’une compensation à hauteur de 100%. Pour illustrer, si le temps effectif travaillé le dimanche est de 2 heures, alors le Salarié aura un repos compensateur de 4 heures qui se cumulera au heures valorisées eu titre des heures supplémentaires à savoir 2H30min supplémentaires.

En ce qui concerne les heures effectivement travaillées entre 22 heures et 6 heures, ces dernières seront compensées au titre des heures supplémentaires par l’octroi de repos compensateur.

Pour exemple, 1 heure de travail effectif effectuée au cours d’une période d’astreinte donnera lieu à 1h et 15 minutes de repos.

Tout déplacement nécessaire au cours de l’astreinte afin de répondre aux exigences de SYS1 sera inclus au temps d’astreinte donnant lieu à du travail effectif. Ainsi les temps de trajets allers-retours afin de se rendre sur site seront considérés comme travail effectif inclus au cumul des heures supplémentaires allouées au regard de la compensation sous forme de repos compensateur.

Les trajets domicile / lieu d’intervention feront l’objet de remboursement sur la base des frais kilométriques selon les dispositions fiscales en vigueur.

ARTICLE V - MODALITE DE SUIVI DES ASTREINTES

Conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du Code du travail, il sera remis en fin de mois, à chaque salarié concerné par l’astreinte, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il aura accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ainsi, il est convenu que les jours de repos compensateur induits par le temps d’astreinte ayant donné lieu à du travail effectif devront être posés au plus tard dans le trimestre suivant leur cumul.

En application de l’article L.3131-2 du Code de travail, la durée minimale de repos quotidien peut être portée à 9 heures consécutives au regard de l’activité d’astreinte liée à la nécessité d’assurer la continuité du service proposé aux clients ayant contractualisé une assistance technique.

Ainsi, pour ces derniers, le service qui leur est propose doit pouvoir être assure de façon continue.

ARTICLE VI - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt sur la base de données numériques des accords collectifs.

Les parties conviennent de se réunir deux fois par an en vue du suivi de l’application de cet accord.

ARTICLE VII - REVISION / DENONCIATION

Dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires, voire conventionnelles à venir remettraient en cause les présentes dispositions, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner la situation ainsi créer et apporter les modifications nécessaires au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Enfin, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra s’effectuer en application des conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE VIII - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléAccords.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire de l’accord sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite via les panneaux d’affichage de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Martignas Sur Jalle, en 3 exemplaires originaux, le 26 mars 2021

Pour la société,

Monsieur ……………………

Président Directeur Général

Monsieur ………………..

Élu Titulaire du CSE

Monsieur …………………….

Élu Titulaire du CSE

S

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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