Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Congés payés" chez EXALOG DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXALOG DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034993
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : EXALOG DEVELOPPEMENT
Etablissement : 39449504800032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise Convention de Forfait en jours (2021-10-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

Accord d’entreprise

Congés payés

Entre les soussignés :

La société,

Représentée par , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommé « l’employeur »

d’une part,

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) d’ représenté par :

M, membre titulaire du collège Etam,

M, membres titulaires du collège Ingénieurs et Cadres,

Ci-après dénommé « CSE »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Après échanges entre la Direction et le CSE, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise sur les congés payés. Cet accord a notamment pour objectifs de clarifier les règles relatives aux congés payés et d’apporter des compléments d’informations auprès des salariés.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société .

  1. Décompte des congés payés

Les parties conviennent de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés payés pris est également effectué en jours ouvrés.

  1. Durée du congé

Tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 25 jours ouvrés de congés.

Au cas où le salarié n’a pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il a droit à un congé calculé prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.

Des journées supplémentaires peuvent être accordées en fonction de l’ancienneté, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le présent accord n’a pas vocation à intégrer les dispositions de la convention collective. Il s’agit d’un contenu purement informatif qui évoluera en fonction des modifications éventuelles de la convention collective.

Ainsi, à la date de signature du présent accord, la convention collective SYNTEC accorde des jours ouvrés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits, comme suit :

après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

Toute modification a posteriori de la législation du travail ou conventionnelle est applicable, dans le cadre du présent accord.

Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés (congés pour évènements familiaux notamment) et n’entraînant pas de réduction d’appointements sont accordées au salarié pour des événements particuliers, dont la liste et le nombre de jours sont précisés par la législation du travail et la convention collective SYNTEC.

  1. Période de congés

3.1 Période d’acquisition

Les droits à congé s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.2 Période de prise

Les congés payés acquis au titre d’une année N/N+1 peuvent être posés jusqu’au 31 décembre N+2.

Ex : pour les congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, ces derniers peuvent être posés jusqu’au 31 décembre 2024.

Les congés payés non posés au-delà du 31 décembre N+2 ne seront pas reportables et seront perdus s’ils ne sont pas pris à cette date.

Conformément à l’article L.3141-12, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche. Cette possibilité permet aux salariés nouvellement embauchés de prendre des congés sans attendre le début de la période de prise.

Il est rappelé que, en principe, les congés payés sont destinés à permettre aux salariés de se reposer de leur travail. Ainsi, ces derniers ne peuvent pas en bénéficier par anticipation, c'est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif.

Par conséquent, sauf accord exprès de la société et du salarié, il n’est pas possible de prendre des congés payés sans les avoir acquis.

3.3 Prise de congés payés

Il est convenu que la période de prise de congés s’étend sur l’année entière (du 1er juin au 31 mai).

La prise de congés est soumise à une procédure de validation par le responsable hiérarchique du salarié. Cette procédure, précisée à l’article 3.5 du présent accord, implique l’envoi d’une demande au manager selon le respect d’un certain délai.

En contrepartie de l’étendue de cette période de prise de congés, il est convenu que le salarié ne peut pas bénéficier de jours de fractionnement (que le fractionnement des congés payés soit à l’initiative du salarié ou de la société).

Dans un souci de préservation de la santé de chaque salarié, et conformément à la législation du travail, il est à noter, la pose obligatoire, par chacun, de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés, chaque année, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le salarié, disposant de 10 jours ouvrés minimum, quelle que soit la période de référence de ses congés payés, doit poser ces jours de manière consécutive, pendant la période susvisée.

Un rappel a minima sera effectué annuellement.

Le salarié, n’ayant pas posé et pris ces 10 jours ouvrés consécutifs, ne disposant pas, ou plus suffisamment de jours de congés payés, pose le nombre de jours ouvrés consécutifs lui restant.

L’employeur ne saurait obliger la prise de congés non rémunérés au salarié.

3.4 Jours de fractionnement

Conformément à l’article 3.3 du présent accord, du fait de la grande liberté de pose des congés payés, offerte à chaque salarié, aucun jour de fractionnement n’est octroyé.

3.5. Demandes de congés payés – Procédure

Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via le logiciel RH ou tout autre système utilisé par l’entreprise permettant d’effectuer une demande de congés payés.

Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum, sauf cas exceptionnel, qui varie en fonction de la durée de son absence :

  • Entre 1 jour et 9 jours ouvrés d’absence : 5 jours calendaires minimum avant,
  • Entre 10 jours et 14 jours ouvrés : 1 mois calendaire minimum avant,
  • Entre 15 jours et 19 jours ouvrés : 1 mois et demi calendaire minimum avant,
  • Au moins 20 jours ouvrés : 2 mois calendaires minimum avant.

En cas d’absence de réponse du manager, il convient de s’adresser à la RH en vue de valider ou non les congés payés demandés.

En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera.

En cas d’absence de demande émanant du salarié, ou bien en cas de solde de congés payés trop important, c’est-à-dire s’il reste au salarié, au 31 août (année N), au moins 7 jours ouvrés de congés payés reliquats (année N-2) à prendre au plus tard le 31 décembre (année N), la société pourra imposer des jours de congés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Enfin, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

4. Modalités d’application

Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l’école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires.

Les conjoints ou les membres de la même famille à charge travaillant dans la même entreprise ont droit prioritairement à un congé simultané s’ils le désirent, dans la mesure où cela sera compatible avec le service.

5. Congé sans solde

Hormis les cas de congés sans solde réglementés par le code du travail (congé parental d’éducation, congé proche aidant), un congé sans solde pourra être accordé, à la demande de l’intéressé, sous réserve d’avoir obtenu l’accord exprès et préalable de l’employeur quant au principe et la durée de ce congé.

Il est rappelé que les règles légales et conventionnelles relatives à la prise de congés sans solde s’appliquent.

6. RTT et jours de repos

Il est rappelé que les RTT et les jours de repos doivent être différenciés des congés payés. En effet, à la différence des congés payés, ils sont acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Ils peuvent être pris jusqu’au 31 janvier N+1 inclus. Passée cette date, ils ne peuvent pas être reportés et sont perdus.

7. Date d’effet, dénonciation et révision

7.1 Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet au lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis d’un mois. Cette dénonciation devra ainsi être notifiée aux autres signataires, par la partie souhaitant dénoncer l’accord, et devra être déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes compétents.

L’accord pourra être revu et modifié par l’une des parties lors d’une nouvelle réunion. Pour toutes acceptations de modifications, un nouvel accord sera rédigé et la signature de chacune des parties est requise.

7.2 Publicité

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Cet accord sera diffusé par la Direction par voie électronique, dès le lendemain de son dépôt.

L’accord sera affiché physiquement sur les panneaux d’affichage obligatoire dans les locaux.

L’accord devra être daté et signé par l’ensemble des représentants du CSE et le représentant d’Exalog.

Fait à Boulogne-Billancourt,

Le 21 juin 2022

CSE

Membres titulaires du collège ingénieurs et cadres

CSE

Membre titulaire du collège Etam

L’employeur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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