Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités exceptionnelles de prise et fixation des congés payés" chez SAVENCIA PRODUITS LAITIERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVENCIA PRODUITS LAITIERS FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07820005496
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAVENCIA PRODUITS LAITIERS FRANCE
Etablissement : 39453070300088 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-03) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-01-11) Accord NAO 2021 (2021-04-09) Négociations Annuelles Obligatoires 2023 Avenant 1 (2023-07-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES

DE PRISE et fixation DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE:

Savencia Produits Laitiers France SAS, dont le siège social est situé 79 avenue Joseph Bertrand, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 394 530 703, représentée par ***********, agissant en qualité de ***********

Désignée ci-après « la Société »

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société Savencia Produits Laitiers France SAS suivante :

  1. Le syndicat ******* représenté par son délégué syndical, ****************

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la loi n°2020-290 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est entrée en vigueur le 24 mars 2020.

Cette loi, habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances, applicables si nécessaire à compter du 12 mars 2020, prévoit en son article 11 I 1° b) 3e alinéa de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

La loi a été complétée par l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoyant en son article 1er :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Article 1 - Objet du présent accord

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’impact de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise, par application de l’article 1er de l’ordonnance mentionnée, le présent accord a pour objet de définir, les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à :

  • imposer les prises des congés payés acquis

  • modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

Article 2 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique au sein de toute la Société et à l’ensemble de ses salariés quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leurs modalités actuelles d’organisation du travail.

Article 3 – Dialogue social

Le projet du présent accord a été présenté à l’Organisation Syndicale lors de la réunion du 31 mars 2020.

Le Comité social et économique a été dûment informé sur le projet d’accord le 31 mars 2020.

Article 4 – Nombre de Congés payés et modalités de mise en œuvre

En application de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », la Société est autorisée à déroger aux dispositions légales et conventionnelles, pour :

  • Imposer la prise par les salariés de 1 à 5 jours ouvrés de congés payés acquis pendant la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019.

  • L’employeur laissera aux salariés la possibilité de poser ses 5 jours de CP (dans la limite de son solde) avant le 6 avril 2020 aux dates qui lui conviennent sur le mois d’avril 2020;

  • Les salariés ayant posé des congés payés sur le mois de mai auront la possibilité de déplacer leurs jours de congé sur le mois d’Avril ;

  • La Société pourra procéder au fractionnement des 1 à 5 jours ouvrés de congés payés concernés par cet accord et acquis pendant la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 sans être tenue de recueillir l'accord du salarié.

  • Dans la mesure où le salarié n’aura pas posé lui-même ses congés, l’employeur de façon unilatérale pourra poser de 1 à 5 jours ouvrés dans la limite du solde des congés acquis pendant la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019. Il devra en informer le salarié dans un délai de prévenance de 2 jours avant la date retenue, par tout moyen, (voie électronique ou courrier remis en main propre.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable jusqu’au 01 juin 2020. Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet au 01 juin 2020.

Article 6 – Règles de révision et de dépôt

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, et établi en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des Parties contractantes.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage et par diffusion électronique.

Fait à Viroflay, le 31 mars 2020

(En 3 exemplaires, dont un pour chaque partie)

Pour l’organisation syndicale représentative Pour la Société

La *******, représentée par son Délégué Syndical ************

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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