Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Aménagement du temps de travail sur l'année - A compter du 01/01/2022" chez SDF CIML (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDF CIML et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06521001026
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SDF CIML
Etablissement : 39475352900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

pour les salarié(e)s de la SDF CIML

Entre les soussignés :

  • SDF CIML

N° SIRET : 39475352900020

Dont le siège social est situé :

Représentée par

Agissant en qualité de chefs d’entreprise, ayant tous pouvoirs pour les présentes

D’une part,

  • Et l’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les temps pleins et les temps partiels.

Cet aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à sa pérennité, d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salarié(e)s et assurer un service de qualité, de faire face à la fluctuation importante de son activité.

Article 1. Champ d’application :

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminé ou en contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée, la durée du travail sera appréciée sur la période de référence ou la durée du contrat de travail.

Il ne s’applique pas pour les salariés intérimaires.

Article 2. Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

En effet, compte tenu de son activité, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière d’une semaine à l’autre. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité et éviter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le chômage partiel en période de basse activité l’entreprise a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail en répartissant la durée du travail sur une période égale à l’année.

La période de référence s’apprécie sur l’année civile, soit une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 3. Amplitude de l’aménagement du travail sur l’année :

3.1. Salariés à temps complet :

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures à 48 heures (sans toutefois pouvoir excéder 44 heures sur douze semaines consécutives), sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.

L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48 heures) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44 heures) ainsi que de durée journalière maximale (10 heures) et de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires.

3.2. Salariés à temps partiel :

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.

L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée journalière maximale (10 heures) et de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires.

Article 4. Heures supplémentaires et complémentaires :

4.1. Salariés à temps complet :

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures par la loi.

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

4.2. Salariés à temps partiel :

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois doit être inférieure à 1607 heures.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance :

Les horaires de travail feront l'objet de programmation annuelle collective prévisionnelle. Un calendrier prévisionnel annuel sera affiché.

Cette programmation n'est qu'indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La société se réserve la possibilité de recourir à un délai de prévenance moindre (trois jours ouvrés) voire nul dans les situations assimilées à un cas d’urgence ou de force majeure. Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction.

Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les membres du personnel volontaires.

Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service.

Article 6. Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera, quant à elle, lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours des semaines et/ou du mois considéré.

Article 7. Périodes non travaillées :

7.1. Périodes non travaillées et rémunérées :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

7.2. Périodes non travaillées et non rémunérées :

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée.

7.3. Décompte du temps de travail du salarié absent

Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Article 8. Compteur individuel de suivi :

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures mensuelles rémunérées en application du lissage de la rémunération

  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation.

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Article 9. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois :

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence de 12 mois.

Article 9.1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) :

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 9.2. Solde de compteur négatif :

En fin de période, si le nombre total d’heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. 

Cependant, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.

Article 10. Régularisation des compteurs - salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois :

Si en raison d'une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d'une rupture de contrat en cours de période d'annualisation ou encore d'une embauche en cours d'année, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Il est précisé que lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures complémentaires ou supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Article 10.1. Solde de compteur positif :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 10.2. Solde de compte négatif :

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au salarié sur la période.

Dans ce cas, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 11. Conditions de validité de l’accord :

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Article 12. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

La révision ou dénonciation proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant ou nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

L’accord entrera en vigueur à compter du mois suivant du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

Fait à ________________

Le 08/11/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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