Accord d'entreprise "accord d'entrerpise portant sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour le renouvellement du CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060441
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : GIRAUD-SERIN
Etablissement : 39479405100026

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LE RENOUVELLEMENT DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA SOCIETE GIRAUD-SERIN

SAS dont le siège social est situé : 1, avenue du Bois Vert 31120 PORTET SUR GARONNE

N° d’identification SIRET 394794051 00026

Code NAF : 4399B

Agissant par l'intermédiaire Monsieur XXX, Directeur d’exploitation, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale Fédération Générale Force Ouvrière Construction, organisation ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au sein de la société GIRAUD-SERIN,

Représentée par Monsieur YYY, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Exposé préalable

L’article L.2313-1 du Code du travail dispose :

« un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Des comités économiques et sociaux d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ».

L’article L.2313-2 du Code du travail dispose :

« un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».

La Société GIRAUD-SERIN comporte à ce jour 3 établissements situés respectivement à PORTET SUR GARONNE (31) (siège comptant 11 salariés), à REQUISTA (12) (établissement secondaire comptant 33 salariés), et à BARRET (16) (établissement secondaire comptant 33 salariés).

Les mandats en cours du CSE arrivant à échéance au mois de novembre 2023, le présent accord a été conclu pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts par l’organisation des futurs scrutins au CSE à partir de 2023.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Compte tenu de l’organisation de la société, notamment de l’absence totale d’autonomie des établissements secondaires en matière de gestion du personnel, les parties conviennent d’élire un Comité Social et Economique unique pour l’ensemble de la société.

Dès lors, le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Société GIRAUD-SERIN pour l’organisation des élections du Comité Social et Economique est fixé à un seul et unique établissement tel que mentionné ci-dessus.

ARTICLE 2 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - Révision – Dénonciation

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est également convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

ARTICLE 4 - Information – Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et via l’intranet.

Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www@teleaccords.travail.gouv.fr, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementations européennes, au plus tard 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Fait à PORTET SUR GARONNE, le 25 octobre 2023

Pour la Société GIRAUD-SERIN Pour Force Ouvrière,

Monsieur XXX Monsieur YYY

Directeur d’exploitation Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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