Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez DOS SANTOS FLORIANA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOS SANTOS FLORIANA et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004237
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : MONSIEUR ANTONIO DOS SANTOS FLORIANA
Etablissement : 39481110300024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société MONSIEUR ANTONIO DOS SANTOS FLORIANA – sous l’enseigne BOULANGERIE PATISSERIE FLORIANA,

Dont le siège social est situé au 41 Rue Anatole France – 01100 OYONNAX,

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 394 811 103 00024,

Représentée par agissant en qualité de

D’UNE PART

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement est jointe au présent accord,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société MONSIEUR ANTONIO DOS SANTOS FLORIANA relève de la Convention collective nationale de la Boulangerie – pâtisserie (entreprises artisanales) – Code IDCC : 843.

La Société et les salariés ont souhaité assouplir les modalités en matière de durée du travail au sein de l’entreprise.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, quel que soit la nature de leur contrat de travail, et notamment aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Durée maximum de travail

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser, par dérogation, 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 2 – Heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires effectuées, peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, lequel est majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans ce cas, l'employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document sera transmis mensuellement au personnel concerné.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle et en accord avec la Direction.

Ce repos compensateur de remplacement devra être pris en priorité au cours de l’année civile en cours et au plus tard sur la période annuelle suivante.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 490 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS (anciennement DIRRECTE) en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à OYONNAX, Le 18 février 2022, En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société MONSIEUR ANTONIO DOS SANTOS FLORIANA

Monsieur (*)

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement est joint au présent accord

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ……………………………………..

  • …………………………………….

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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