Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez EGLO FRANCE LUMINAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGLO FRANCE LUMINAIRE et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822005902
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : EGLO FRANCE LUMINAIRE
Etablissement : 39505977700023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022

Société EGLO France LUMINAIRE

ENTRE

la Société EGLO FRANCE LUMINAIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.829.450 €,

ayant son siège à 68270 WITTENHEIM – Zone Artisanale – 2, rue de la Martinique,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 395 059 777,

représentée par xxx, en sa qualité de xxx

D’UNE PART

ET

Le représentant de l’organisation syndicale représentative suivante :

xxx en sa qualité de délégué syndical, Syndicat CFTC

Désigné en cette qualité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2021

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires (NAO) au titre de l’année 2022 conformément à l’article L. 2242-13 du code du travail.

Le 29 décembre 2021, la Direction a convié le délégué syndical à une première réunion en date du 7 janvier 2022 conformément aux dispositions légales.

En amont de cette première réunion, ont été précisé :

  • Le calendrier et le lieu des réunions ;

  • Les informations qui seront remises au délégué syndical ainsi que la date de remise.

Le délégué syndical a disposé des documents nécessaires établis par la société pour aborder la négociation. Lors de celle-ci, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.

Dans ce cadre, la Direction et le délégué syndical se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 7 janvier 2022 ;

  • 2ème réunion : 14 janvier 2022 ;

Les négociations se sont poursuivies et ont abouti le 20 janvier 2022 à la signature d’un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire, dont les mesures sont développées ci-dessous.

  1. ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EGLO France LUMINAIRE, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité.

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ACCORD

  1. LES SALAIRES EFFECTIFS

    1. Augmentation générale

L’augmentation générale sera appliquée à l’ensemble des collaborateurs inscrit aux effectifs au 31/12/2021, et sous condition de présence au moment du versement de la paie de janvier 2022, soit le 28/01/2022.

Les augmentations générales seront appliquées sur le salaire brut de base au 31/12/2021 selon la catégorie socio professionnelle de la manière suivante :

Catégorie Non-Cadres / Cadres % d'augmentation générale
Non cadres 2,5 %
Cadres 1,3 %
  1. Augmentations individuelles

L’enveloppe destinée aux augmentations individuelles est définie par catégorie socio professionnelle. Elle vient en complément de l’augmentation générale prévue ci-dessus et s’appliquera après cette 1ère enveloppe, soit au 1er février 2022. Un effet rétroactif au 1er janvier 2022 sera appliqué sur la paie de février pour les salariés bénéficiaires.

Les augmentations individuelles seront calculées par rapport au salaire brut de base au 31/12/2021 et seront octroyées par chaque responsable de service.

Catégorie Non-Cadres / Cadres % d'augmentation individuelle
Non cadres 0.8 %
Cadres 0.5 %
  1. Revalorisation de l’indemnité de panier 

L’indemnité de panier pour le personnel travaillant en équipe, sera revalorisée à 6,80€ par jour travaillé à compter du 1er janvier 2022.

  1. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. La durée du travail

La durée du travail de référence telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h, soit 151,67h mensuel.

  1. L’organisation du temps de travail

Les horaires applicables en vigueur au sein de l’entreprise sont fixés par service.

  1. Journée de Solidarité

Les mêmes règles que les années précédentes seront appliquées : la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 6 juin 2022.

Afin de rendre cette journée non travaillée (sauf cas exceptionnel d’organisation de service en magasin par exemple), les salariés devront poser une journée de congé payé, 7 heures de compteur de récupération ou un RTT.

  1. LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation a été mis en place en 2001 et subsiste toujours.

  1. SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

De même, au regard de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui a mis à la charge des sociétés d’au moins 50 salariés une obligation de mesure et de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la société xxx a mesuré ces écarts sur la base de plusieurs indicateurs et a procédé à leur publication via le formulaire index de l’égalité professionnelle et ce auprès de la DIRECCTE.

Pour EGLO France LUMINAIRE la note globale est de 86/100.

Concernant l’indicateur d’écart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes, le score obtenu était de 35/35.

La Direction s’engage à continuer d’apporter une vigilance toute particulière dans l’égalité de traitement pour l’attribution des augmentations individuelles.

ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 20 janvier 2022.

A l’expiration du terme ainsi défini, le présent accord cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.

ARTICLE 6 - RÉVISION

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 7 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  en deux versions :

- Une version intégrale signée des parties au format PDF,

- Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Le présent accord, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Wittenheim, le 20 janvier 2022

Pour la société EGLO France LUMINAIRE

xxx

Pour LA CFTC

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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