Accord d'entreprise "ACCORD DENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ( ORDONNNCE 2020-323 DU 25 MARS 2020 )" chez ARMOR PEINTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMOR PEINTURE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002085
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ARMOR PEINTURE
Etablissement : 39529777300024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

La société ARMOR PEINTURE

Dont le siège social est sis 9 , rue des Ifs ZA des quatre voies BP 7 PLELO 22170 CHATELAUDREN

Représentée à l’effet des présentes par Mr agissant en qualité de Président du Conseil d’administration

D’UNE PART,

Et :

Mr , Mr , Mr et Mme membres titulaires du CSE, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

L’intégralité des membres titulaires du CSE, représenté par Monsieur , ayant mandat pour la signature du présent accord.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer aux salariés la prise des congés payés ou à modifier les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES VISES

Dans le cadre du présent accord, sont visés tous les congés payés acquis par les salariés.

La prise de congés peut, dans le cadre de cet accord, avoir lieu avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou pendant cette dernière.

ARTICLE 4 –JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES

L’employeur est autorisé à imposer des jours de congés payés à des dates déterminées par lui.

Il est précisé que la période de prise de congés payés imposée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DES CONGES PAYES

L’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de prise de congés payés modifiée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE ET NOMBRE MAXIMUM DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES/MODIFIES

L’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour ouvré.

ARTICLE 7- CONGE SIMULTANE DES CONJOINTS OU PACSES

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Il viendra à échéance au terme de cette date.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.

ARTICLE 10– FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DIRECCTE et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

FAIT A PLELO , LE 3 AVRIL 2020

EN 7 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le CSE Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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