Accord d'entreprise "Accord de représentation du personnel de la SAS NEW STYLE HOTELS (anciennement SAS Ibis Styles Hôtels)" chez SNSH - SOCIETE NEW STYLE HOTELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNSH - SOCIETE NEW STYLE HOTELS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09119003590
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NEW STYLE HOTELS
Etablissement : 39530534500286 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise de la SAS NEW STYLES HOTELS - Négociation annuelle obligatoire 2021 portant sur les salaires, l'organisation du temps de travail, la mobilité et l'égalité hommes/femmes (2021-05-11) Accord NAO 2022 - SAS NEW STYLE HOTELS (2022-04-08) Accord NAO 2023 - SNSH (2023-01-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

SOMMAIRE

Article liminaire : vote électronique 4

Article 1 – Périmètre 4

Article 2 - Composition et fonctionnement du CSE 4

2.1. – Composition 4

2.1.2 – Durée des mandats 5

2.1.3 – Fonctionnement 5

2.2 – Temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres des CSE 6

2.2.1 – Crédit d’heures mensuel individuel des membres titulaires 6

2.2.3 – Réunions préparatoires 7

2.2.4 – Temps passé en réunions plénières, ordinaires et extraordinaires, du CSE 7

2.2.5 – Temps passé en déplacement des membres du CSE à l’occasion de réunion convoquée par l’employeur 7

2.2.6 – Formations des membres du CSE 8

2.3 – Moyens et ressources du CSE 8

2.3.1 – Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles 8

2.3.2 – Transparences des comptes 9

2.3.3 – Transfert de budget 9

Article 3 – Les Représentants de proximité 9

3.1 – Désignation 9

3.1.1 - Eligibilité au mandat de représentant de proximité 9

3.1.2 - Processus de désignation 9

3.2 – Durée des mandats, perte du mandat et remplacement 10

3.2.1 - Durée des mandats 10

3.2.2 - Cessation anticipée du mandat de représentant de proximité et règle de remplacement 10

3.3 – Attributions des représentants de proximité 11

3.4 – Fonctionnement 11

Article 4 – Dispositions finales 13

4.1 – Dénonciation de l’accord 13

4.2 – Révision de l’accord 13

4.3 – Commission paritaire d’interprétation 13

4.4 – Dépôt de l’accord 13

Entre les soussignés :

La SAS Ibis Styles Hôtels, située 6/8, rue du Bois Briard – 91080 Courcouronnes, représentée par

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

  • L’organisation syndicale Syndicats des salariés ACCOR IDF

  • L’organisation syndicale CFDT

D’autre part.

Préambule :

La réforme du droit du travail, les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Cette loi laisse la possibilité aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de s’approprier ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre.

Convaincues de l’importance pour la SAS Ibis Styles hôtels d’organiser une représentation du personnel efficace, les organisations syndicales représentatives et la direction ont souhaité mettre en place un comité social et économique en cohérence avec les problématiques rencontrées.

Dans ce contexte, la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions visant notamment à régir la mise en place et le fonctionnement du CSE.

Le présent accord est établi en vue de l’organisation des élections du CSE de la SAS Ibis Styles hôtels.

Les élections seront organisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, étant précisé que l’organisation matérielle du scrutin incombe à l’employeur.

Ainsi, en vue de l’élection des comités sociaux et économiques (CSE) et en application des articles L.2311-2 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Article liminaire : vote électronique

Dans le cadre des élections professionnelles et conformément aux dispositions de l’article L. 2314-26 du Code du travail, les parties conviennent de mettre en œuvre un système de vote électronique accessible sur le web du réseau internet ou via smartphone.

La solution de vote par internet de la société VOXALY a été retenue.

Dans l’hypothèse où un salarié rencontrerait des difficultés pour voter par voie électronique, il pourra se rapprocher de la direction de son hôtel aux fins de trouver une solution matérielle pour lui permettre d’exercer son droit de vote.

Les modalités du vote seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Article 1 – Périmètre

Le périmètre de la mise en place du comité social et économique (CSE) correspond à celui de l’ensemble des établissements appartenant à la SAS Ibis Styles hôtels à la date de signature du protocole d’accord préélectoral.

Il existe au sein de la SAS Ibis Styles hôtels 1 établissement distinct composé à ce jour de 4 hôtels définis comme suivant :

  • Ibis style Paris Gare de l’Est

  • Ibis Style Lille Centre

  • Ibis Style Toulon

  • Ibis Style République

Article 2 - Composition et fonctionnement du CSE

2.1. – Composition

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail ainsi que de l’article R.2314-1 du Code du travail le nombre d’élus est en fonction de l’effectif au sein du Comité social et Economique.

Ce nombre est rappelé dans le tableau ci-dessous :

Effectif (nombre de salariés en ETP) * Nombre de Titulaires Nombre de Suppléants
11 à 24 1 1
25 à 49 2 2
50 à 74 4 4
75 à 99 5 5
100 à 124 6 6
125 à 149 7 7
150 à 174 8 8
175 à 199 9 9

* les effectifs sont ceux déterminés par les protocoles d’accord préélectoraux.

En cas de départ définitif d’un élu titulaire du CSE, ce dernier sera remplacé par un suppléant conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

2.1.2 – Durée des mandats

Conformément à l’article L.2324-3 du Code du travail, les membres des CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

2.1.3 – Fonctionnement

2.1.3.1 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté, lequel pourra se faire assister d’au maximum 3 personnes lors des réunions, celles-ci disposant alors d’une voix consultative.

2.1.3.2 – Secrétaire et trésorier du CSE

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

2.1.3.3 – Périodicité des réunions plénières ordinaires

Le CSE se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

En tout état de cause, le nombre de réunions du CSE ne peut être inférieur à six sur une période annuelle.

2.1.3.4 – Réunions plénières extraordinaires

En dehors des réunions plénières ordinaires, une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande de la majorité des membres du CSE.

L’employeur ou son représentant peut également prendre l’initiative d’une réunion extraordinaire lorsqu’il l’estime nécessaire ou si les circonstances l’exigent.

Le temps passé en réunion extraordinaire est du temps de travail effectif et considéré comme tel.

2.1.3.5 – Participation aux réunions plénières

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants ne sont habilités à participer aux réunions du CSE que dans la mesure où ils remplacent un membre titulaire empêché ou indisponible. Le remplacement du membre titulaire absent s’effectue dans ce cas conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Il est toutefois convenu entre les parties au présent accord que dès lors où il existe un suppléant sur l’hôtel sur lequel se tiendra la réunion alors celui-ci pourra participer à ladite réunion. Il est entendu que si la réunion ne se tient pas sur l’hôtel du périmètre mais sur un autre établissement de la même zone géographique alors le suppléant de cette dite zone pourra participer à la réunion.

Etant précisé qu’en cas de pluralité de suppléant sur un même établissement seul participera à la réunion celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.

2.1.3.6 – Mode de transmission des documents

Les parties conviennent que la voie électronique (email avec accusé de réception) est le mode privilégié de transmission des documents aux membres du CSE (convocation, ordre du jour, pièces jointes ou autres éléments).

Ainsi, lors de la première réunion du CSE, le président de l’instance sollicitera les membres afin qu’ils communiquent chacun leur adresse mail, sur laquelle ils souhaitent recevoir les communications destinées aux membres du CSE. Pour garantir la bonne transmission des documents requis aux élus, ceux-ci devront avertir le président du CSE de tout changement d’adresse mail.

Dans le cas où un membre du CSE ne dispose pas d’une adresse mail aisément consultable, la remise en main propre des documents, par le directeur de l’hôtel, contre signature, sera privilégiée.

2.1.3.6– Règlement Intérieur

L’organisation interne du CSE et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera le comité par le vote d’une résolution en séance, conformément à l’article L. 2315-25 du Code du travail.

2.1.3.7 – Limitation des mandats successifs

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les élus du CSE ne pourront exercer plus de trois mandats consécutifs.

2.2 – Temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres des CSE

2.2.1 – Crédit d’heures mensuel individuel des membres titulaires

  • Le crédit d’heure

Chaque membre titulaire du comité social et économique bénéficie d’un crédit d’heures mensuel défini à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le droit à heures de délégation des membres du CSE s’exerce dans les conditions légales. Les membres du CSE bénéficieront de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation. Ainsi le crédit d’heure des membres du CSE pourra être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heure de délégation dont il bénéficie initialement

Il est convenu que la période de 12 mois, permettant l’annualisation du crédit d’heure, est calculée sur 12 mois glissants.

De même, la répartition des heures entre les membres titulaires du CSE ne pourra conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel d’heure de délégation dont il bénéficie initialement.

En application des articles R2315-5 et R2315-6 du code du travail, en cas de cumul du crédit d’heure le représentant devra informer son employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

2.2.3 – Réunions préparatoires

Le temps passé aux réunions préparatoires de l’instance par les membres élus du Comité Social et Economique, hors présence de l’employeur ou de son représentant, est imputé du crédit d’heures de délégation prévu par le présent accord.

2.2.4 – Temps passé en réunions plénières, ordinaires et extraordinaires, du CSE

Le temps passé en réunions plénières, ordinaires et extraordinaires, convoquées par l’employeur, y compris aux réunions internes et aux réunions des commissions, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du comité social et économique quelle que soit la durée annuelle globale de ces réunions. Ce temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.

Il est entendu que si une réunion coïncide avec un jour de repos de l’un des membres du CSE alors ce repos hebdomadaire sera récupéré par ce dernier.

2.2.5 – Temps passé en déplacement des membres du CSE à l’occasion de réunion convoquée par l’employeur

Lorsque le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la Direction dépasse le temps de trajet habituel (domicile hôtel), ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif ne s’imputant pas sur le crédit d’heure.

Afin de respecter les dispositions légales relatives à la durée de travail, notamment en matière d’amplitude horaire, de repos quotidien et hebdomadaire, le planning de travail des membres du CSE sera aménagé sur la période qui entoure les réunions du CSE convoquées par l’employeur.

Afin de se rendre aux réunions convoquées par l’employeur les membres du CSE devront, afin que les frais soient pris en charge par l’employeur, respecter la politique voyage applicable dans le groupe. Ces dépenses seront remboursées au membre du Comité sur prise en charge de notes de frais, celle-ci sera imputée sur l’hôtel de rattachement du membre du CSE puis refacturé, ensuite, au niveau de l’entreprise.

2.2.6 – Formations des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient, en application de l’article L.2315-63 du Code du travail et pour la durée de leur mandat, d’une formation économique d’une durée de cinq jours. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE selon les règles et à hauteur des montants éventuellement définis par le Comité.

2.3 – Moyens et ressources du CSE

Le CSE bénéficie de 2 budgets l’un pour son propre fonctionnement et le second pour les œuvres sociales et culturelles.

2.3.1 – Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles

2.3.1.1 Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales en vigueur le budget de fonctionnement s’élève pour le Comité Social et Economique à 0.20% de la masse salariale de l’entreprise, constituée des rémunérations versées en contrepartie du travail et soumises à cotisations de sécurité sociale tel que mentionné dans la déclaration annuelle des données sociales et à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le Comité Social et Economique devra reporter les sommes perçues, au titre du budget de fonctionnement, ainsi que leurs modalités d’utilisation dans ses comptes annuels ainsi que dans le rapport d’activité et de gestion conformément à l’article L2315-61 du code du travail.

2.3.1.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles

Les parties conviennent que la contribution entreprise applicable au budget des activités sociales et culturelles du Comités Social et Economique sera fixée telle que précisée lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

La contribution de l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles sera versée tous les trimestres sur le compte bancaire du Comité Social et Economique.

2.3.2 – Transparences des comptes

Les comptes annuels de chaque Comité Social et Economique sont établis, présentés et approuvés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à l’importance du CSE.

Le président du CSE, tout comme l’ensemble des membres du comité, a accès à tout moment aux archives et aux documents comptables du CSE

2.3.3 – Transfert de budget

Le Comité Social et Economique décide librement de l’utilisation de ses subventions.

Dans les conditions fixées par les articles L2312-84 et L2315-61 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres du CSE pourront décider, par délibération, de transférer tout ou partie de cet excédent annuel.

Article 3 – Les Représentants de proximité

3.1 – Désignation

3.1.1 - Eligibilité au mandat de représentant de proximité

Les candidats présentés devront nécessairement être salariés de l’hôtel pour lequel un représentant de proximité est à désigner. Ils devront également remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que définies par l’article L.2314-19 du Code du travail.

3.1.2 - Processus de désignation

Conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, et afin de garantir un dialogue de proximité, il est convenu entre les parties de la mise en place de représentants de proximité qui seront désigné en application des règles ci-dessus :

  1. Membre titulaire du CSE de droit représentant de proximité de son hôtel

Il est convenu que les élus titulaires du CSE seront de droit représentant de proximité au sein de l’hôtel dont ils sont salariés dès lors qu’il sera le seul élu titulaire rattaché à cet hôtel.

Dans l’hypothèse où plusieurs élus titulaires au CSE seraient salariés du même hôtel le comité social et économique sera amené à désigner l’un d’eux comme représentant de proximité. La désignation se fera, à bulletin secret, à la majorité des voix des élus titulaires présents au comité social et économique. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si le partage persiste, le candidat ayant obtenu le plus de voix à l’élection constitutive du CSE est proclamé élu. En cas d’égalité, le candidat le plus âge sera désigné représentant de proximité.

  1. Membre suppléant du CSE de droit représentant de proximité de son hôtel

Après application de cette règle, et dans l’hypothèse où certains hôtels ne seraient pas représentés par un élu titulaire au comité social et économique, il est convenu qu’un suppléant au CSE sera désigné de droit représentant de proximité au sein de l’hôtel dont il est salarié, dès lors qu’il est le seul membre élu au CSE au sein de cet hôtel.

Dans l’hypothèse où plusieurs élus suppléants au CSE seraient salariés du même hôtel, le comité social et économique sera amené à désigner l’un d’eux comme représentant de proximité. La désignation se fera, à bulletin secret, à la majorité des voix des élus titulaires présents au comité social et économique. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si le partage persiste, le candidat ayant obtenu le plus de voix à l’élection constitutive du CSE est proclamé élu. En cas d’égalité, le candidat le plus âge sera désigné représentant de proximité.

Après application de l’ensemble des règles susvisées il est précisé que le siège restera vacant.

3.2 – Durée des mandats, perte du mandat et remplacement

3.2.1 - Durée des mandats

Le mandat des représentants de proximité prend effet suite à la réunion du CSE qui entérine leur désignation. Sauf en cas de perte du mandat, les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Il est précisé que les représentants de proximité ne pourront exercer plus de trois mandats consécutifs.

3.2.2 - Cessation anticipée du mandat de représentant de proximité et règle de remplacement

La mutation ou le transfert définitif du représentant de proximité en dehors de l’établissement au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat, que son nouvel établissement soit rattaché ou non au même CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat de représentant de proximité (départ pour une autre société du Groupe AccorInvest, mobilité définitive au sein d’un autre établissement de la SAS IBIS STYLES, départ à la retraite, démission, licenciement, perte des conditions requises pour être éligible, etc.) ou de démission du mandat, le représentant de proximité sera remplacé par un autre représentant, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE. Il sera alors désigné selon les modalités prévues par l’article 4.1.2 du présent accord.

Il est précisé que le processus de remplacement du représentant de proximité dont le mandat s’achève dans l’une des hypothèses susvisées devra être mis en place sous trois mois.

Dès lors que la cessation anticipée du mandat interviendra moins de 6 mois avant son expiration naturelle, lié à la fin des mandats des membres du CSE, il est précisé que la procédure de remplacement du représentant de proximité n’aura pas à être déployée.

3.3 – Attributions des représentants de proximité

Les parties conviennent que le CSE déléguera aux représentants de proximité plusieurs de ses attributions.

Les attributions de chaque représentant de proximité, au sein de l’hôtel auquel est rattaché son mandat, sont les suivantes :

1- Présenter au directeur toute réclamation relative aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ces réclamations peuvent être d'ordre individuel ou collectif. Dans tous les cas, les salariés conservent toujours la possibilité d'adresser eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur.

Afin de faciliter les échanges, il sera instauré un cahier de consignation des réclamations, visant à consigner les demandes portées par le représentant de proximité. Le représentant de l’employeur, après échange avec le représentant de proximité lors d’une réunion organisée dans le cadre de l’article 4.5, consignera sa réponse par écrit dans ce cahier.

2- Assurer les visites d’inspections des locaux de travail

Le représentant de proximité procède à intervalle régulier à l’inspection de l’hôtel auquel il est rattaché. Cette inspection intervient au minimum 1 fois par an et au maximum 4 fois par an, si cela s’avère nécessaire.

Le représentant de proximité averti au préalable le directeur d’hôtel quant à son intention de réaliser une inspection des locaux de travail, de manière que le jour de la visite soit fixé avec le directeur, qui participe à cette inspection.

Lors de ces inspections, un bureau ou une salle sera mise à la disposition du représentant de proximité, si celui-ci en fait la demande auprès du directeur de l’hôtel.

L’inspection se fera en deux temps, aucun ordre n’étant imposé par le présent accord :

  • Une visite de l’hôtel sera réalisée avec le directeur de l’hôtel qui pourra être assisté éventuellement d’une ou deux personnes.

  • Le représentant de proximité pourra également consulter les différents registres mis à sa disposition par le directeur de l’hôtel.

Au cours de cette visite si le représentant de proximité constate une infraction à la sécurité, il la signale au directeur de l’hôtel, et la mentionne dans le compte rendu de l’inspection qu’il rédige suite à la visite.

En l’absence de représentant de proximité désigné sur un établissement, il est précisé qu’un représentant d’un autre hôtel sera mandaté par le CSE pour effectuer la visite annuelle d’inspection de l’hôtel.

3- L’exercice du droit d'alerte, en cas d’atteinte au droit des personnes, à la santé des salariés ou aux libertés individuelles, dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

3.4 – Fonctionnement

Afin de mener à bien sa mission relative aux réclamation salariales, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise le représentant de proximité rencontrera le directeur d’hôtel lors d’une réunion fixée tous les deux mois, sur demande du représentant de proximité. La date de la réunion sera fixée par le directeur après concertation avec le représentant de proximité.

En amont de la réunion, le représentant de proximité devra transmettre au directeur une note écrite indiquant les points et questions qu’il souhaite aborder en réunion. Pour des raisons tenant au bon fonctionnement et à la préparation de ladite réunion, cette note devra être transmise au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion.

Suite à la réunion, les réponses apportées par la direction seront consignées dans un cahier de consignation des réclamations.

Ce cahier sera tenu à la disposition du représentant de proximité. Les collaborateurs pourront demander à le consulter.

Le temps passé à ces réunions bimestrielles constitue du temps de travail effectif.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes à l’issue d’un préavis de 3 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et à la Direccte.

4.2 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment en cas d’évolution de l’encadrement législatif et réglementaire de l’objet du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord, la notification devant préciser les dispositions visées par la demande de révision et, le cas échéant, comporter une proposition de disposition de remplacement. La négociation de révision s’engage dans un délai de trois mois maximums. Dans l’attente de l’issue de la négociation de révision, les dispositions de l’accord visées par la demande continuent à s’appliquer.

4.3 – Commission paritaire d’interprétation

Les parties conviennent d’instituer une commission d’interprétation du présent accord ayant pour rôle de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

La commission est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et de deux représentants de la SAS Ibis Styles hôtels. Les membres de la commission de suivi seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de la convention.

La commission d’interprétation peut être saisie par l’une des organisations syndicales signataires ou par la direction. La lettre de saisine de la commission doit désigner la disposition conventionnelle appelant interprétation et les raisons justifiant la saisine. La direction devra réunir la commission nationale dans un délai maximum de 1 mois.

Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même valeur conventionnelle que les clauses du présent accord.

4.4 – Dépôt de l’accord

La direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, l’accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direccte d’Evry et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Il entrera en vigueur dès sa signature.

Fait à Paris, le 2019, en 7 exemplaires originaux.

Pour la SAS New Style Hôtels :

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale Syndicat des salariés Accor IDF,

L’organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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