Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de la SAS NEW STYLES HOTELS - Négociation annuelle obligatoire 2021 portant sur les salaires, l'organisation du temps de travail, la mobilité et l'égalité hommes/femmes" chez SNSH - SOCIETE NEW STYLE HOTELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNSH - SOCIETE NEW STYLE HOTELS et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T09121006570
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NEW STYLE HOTELS
Etablissement : 39530534500286 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de représentation du personnel de la SAS NEW STYLE HOTELS (anciennement SAS Ibis Styles Hôtels) (2019-09-30) Accord NAO 2022 - SAS NEW STYLE HOTELS (2022-04-08) Accord NAO 2023 - SNSH (2023-01-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SAS NEW STYLE HOTELS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail, la mobilité, et l’égalité homme-femme


Entre les soussignés,

La Société New Style Hotels,

d’une part,

Et les organisations syndicales,

- CGT,

- CFDT,

- CFE-CGC,

- Syndicat des Salariés AccorHotels France,

d’autre part.

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les quatre organisations syndicales représentatives CFDT, CGT, SSAH et CFE-CGC se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de deux réunions, qui ont eu lieu les :

  • 17 février 2021,

  • 11 mars 2021,

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.

Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2020 des hôtels appartenant à la Société New Style Hotels.

La Direction a rappelé le contexte économique défavorable et la situation financière très dégradée du Groupe dans son ensemble résultant des conséquences dramatiques de l’épidémie de la Covid-19. Cette dégradation de la conjoncture économique est présente dans l’activité hôtelière dans son ensemble. Malgré les différentes tentatives de reprise de l’activité, celle-ci ne reprend pas significativement et les prévisions restent excessivement faibles sur 2021 et très incertaines pour les années à venir.

En effet, les résultats Groupe enregistrés sur l’année 2020 sont historiquement bas, le chiffre d’affaires de la Société New Style Hotels en 2020 a chuté de 8M€ soit une baisse de 63.9% par rapport à 2019. A fin décembre 2020, les taux d’occupation atteignaient difficilement les 28.5% enregistrant ainsi une perte vertigineuse de plus de 47 points comparés à 2019. Ces chiffres conduisent, inexorablement, une perte d’EBITDA de moins de 2,8M€ soit une perte de 120% par rapport à l’année 2019.

En outre, les prévisions, ne sont, à ce jour, pas de nature à prévoir un retour normal de l’activité avant 2024.

Ainsi, et compte tenu de la situation de trésorerie à fin décembre 2020, Le Groupe AccorInvest, à court de liquidité pour l’année 2021, a sollicité auprès de l’Etat un Prêt Garanti par l’Etat (PGE).

En outre, un soutien des actionnaires sera apporté à hauteur du même montant que le PGE.

Au cours de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.

Par la suite, la classification des différents postes de travail a fait l’objet de discussions entre les organisations syndicales et la direction.

La Direction indique qu’un travail de vérification des niveaux échelons des collaborateurs est en cours de réalisation. Afin de présenter aux partenaires sociaux les constats et éventuels réajustements déjà effectués ou à effectuer, une réunion sera organisée en septembre 2021. En tout état de cause, les réajustements seront effectués et échelonnés entre septembre 2021 et mars 2022.

Il est également rappelé que ce sujet est actuellement traité au niveau de la branche HCR, qui travaille à l’actualisation de la grille existante.

Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations notamment sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel des hôtels filiales de la Société New Style Hotels à la date de la signature.

  1. LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er mars 2021 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORINVEST à la date du 1er janvier 2021, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2020.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Il est alors convenu les modalités suivantes :

Le salaire de base des catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres (hors cadres dirigeants) rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe (hors cadres dirigeants), est revalorisé ainsi : 0,6%.

Article 5 – Date d’effet

1er janvier 2021 avec rappel de salaire sur la paie du mois de mars 2021.

  1. MOBILITE

Article 1. Prime de transport

Les partenaires sociaux ont rappelé l’importance de maintenir et de pérenniser la prime transport.

Il a donc été convenu du maintien de la prime transport instaurée à l’occasion de la NAO 2020.

Les conditions définies dans l’accord collectif NAO 2020 signé le 11 mars 2020 demeurent inchangées.

  1. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Étant rappelé que la durée conventionnelle mensuelle du travail applicable au sein des établissements de la SAS New Style Hotels est de 169 heures et que la convention collective permet le paiement, de tout ou partie des heures supplémentaires, au-delà de la 35ème heures hebdomadaire, sous forme d’un repos compensateur de remplacement et que ce repos doit être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines, les parties conviennent des nouvelles modalités d’application définies ci-après :

Article 1 – Calendrier d’acquisition et de récupération

Pour permettre une meilleure flexibilité sur la période de récupération pour les collaborateurs et afin de répondre plus efficacement aux contraintes opérationnelles, il sera possible dès janvier 2022, pour chaque établissement de moduler le calendrier de calcul et de prise du RCR, en s’appuyant sur des éléments objectifs tels que :

  • La saisonnalité de l’activité

  • L’organisation des activités des équipes

  • Le taux d’occupation moyen de l’établissement

Exemple 1 : un établissement qui aurait une forte activité sur le dernier trimestre civil pourra moduler son calendrier, de Mars N à Février N+1 ou de Avril N à Mars N+1, etc.

Exemple 2 : un établissement dont l’activité serait concentrée sur les périodes estivales pourra décider d’appliquer un calendrier de janvier N à décembre N.

Article 2 – Modalités de prise du RCR

Pour permettre à chaque collaborateur cumulant au moins 2 jours de RCR (soit 16 heures pour un contrat temps plein de 169heures), d’avoir le libre choix dans leur temps de récupération, à hauteur de 50% des repos acquis, les partenaires sociaux conviennent les modalités suivantes :

Il sera créé, sur l’outil paie, un nouveau libellé pour permettre la traçabilité de ces RCR. Ce nouveau libellé « RCR Choisi » s’ajoutera au libellé existant « RCR ».

Pour une meilleure gestion de ces demandes, il sera demandé aux collaborateurs de procéder à la pose des « RCR Choisi » selon les modalités de prise de congé définies par l’hôtel et les conditions suivantes :

  • Le délai de prévenance de prise du repos compensateur entre le salarié et l'employeur devra être anticipé : un mois à l’avance et, dans la mesure du possible, discuté au préalable avec le chef de service.

  • La réponse devra être donnée au collaborateur dans un délai raisonnable d’une semaine à défaut de réponse le RCR sera accepté.

Il est également convenu que dès lors que les plannings prévisionnels sont communiqués aux collaborateurs il ne sera plus possible d’imposer du RCR à ceux-ci sauf accord express du collaborateur.

Si toutefois le « RCR Choisi » venait à être refusé par le responsable du collaborateur, ce refus devra être motivé soit par l’impossibilité de maintenir une organisation du travail cohérente pour la continuité du service (ex : absences simultanées sur une même période dans le même service) soit par cas de force majeure (événement inattendu nécessitant la présence expresse du salarié).

Néanmoins, la direction et les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d’assurer aux équipes l’équité et la constance dans cette nouvelle mesure qui vise à apporter une nouvelle opportunité d’équilibrer les temps vie personnels et professionnels.

Enfin, il est convenu que la prise d’un RCR devra impérativement être posée par journée complète (8 heures pour un contrat temps plein de 169 heures) afin de favoriser le repos.

Dans un souci d’organisation de service, en cas de compteur présentant un nombre impair de RCR, il reviendra alors à l’employeur la pose de la fraction supérieure à 50%.

Exemple : compteur RCR : 5 ; alors 2 jours seront posés à l’initiative du collaborateur et 3 à celle de l’employeur.

Au bout d’une année d’application de la présente disposition, un état des lieux sera réalisé pour déterminer la pérennité du dispositif et la bonne application du « RCR choisi » (50% à l’initiative du collaborateur)

  1. CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX

Dans le cadre des congés pour événements familiaux, tout salarié bénéficie sur justification et à l’occasion de certains évènements conformément aux dispositions légales et conventionnelles définies dans les accords NAO précédent, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Afin de faciliter d’éventuels déplacements il est convenu que lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus de 500 kilomètres aller-retours de son lieu de travail, il bénéficiera d’un jour supplémentaire non rémunéré.

  1. MAINTIEN DES MESURES INCITATIVES POUR LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

Il a été convenu du maintien des mesures incitatives pour une diminution du temps de travail, dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, et ce jusqu’à l’ouverture de nouvelles négociations portant sur le même sujet.

Dès lors qu’il en émet le souhait, sur la seule base du volontariat, la demande de passage à temps partiel d’un salarié âgé de 50 ans et plus devra être acceptée, cette mesure constituant un droit pour le salarié.

Article 1 – Maintien du dispositif de « sur-cotisation »

Tout salarié à temps complet de plus de 50 ans et de plus de 10 ans d’ancienneté peut décider de réduire son horaire contractuel en temps partiel et bénéficier ainsi du dispositif de sur-cotisations.

Ce dispositif permet de maintenir l’assiette de cotisation destinées à financer l’assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps plein.

Les cotisations d’assurance vieillesse sont ainsi calculées sur la base de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein.

Il est rappelé que ce dispositif sera caduc si cette prise en charge n’est plus exonérée de cotisations de sécurité sociale.

Dans une telle hypothèse, une nouvelle négociation sera entamée afin de trouver une solution permettant de maintenir la situation des salariés déjà engagés dans cet aménagement de fin de carrière.

Article 2 – Maintien de l’indemnité de départ en retraite

Le salarié à temps complet dans les conditions définies ci-dessus (50 ans et plus, et au moins 10 ans d’ancienneté) ayant réduit son temps de travail à temps partiel qui est amené à quitter l’entreprise pour percevoir une pension de retraite bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à exercer son emploi dans le cadre de son horaire à temps plein.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Ecarts de rémunération

Il a été présenté aux membres des délégations syndicales une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.

Sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé, agent de maitrise ou celui de cadre.

Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité

A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

  1. LES ŒUVRES SOCIALES

Les indemnités versées dans le cadre de l’activité partielle de droit commun, sont considérées comme des revenus de remplacements et ne sont pas assujetties à cotisations de sécurité sociales, selon les dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

C’est ainsi que le montant de l’indemnité d’activité partielle, n’entre pas dans l’assiette de calcul des subventions versées par l’employeurs aux CSE. Sont concernés les subventions versées dans le cadre du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles.

Les parties conviennent que l’état actuel de la crise a entrainé un déploiement massif de l’activité partielle au sein du groupe ayant un impact direct et conséquent sur le montant des subventions des CSE.

Il est donc convenu que l’assiette de calcul des subventions versées dans le cadre du budget des activités sociales et culturelles au titre de l’année 2021 sera assise sur la rémunération brute des salariés, neutralisant les périodes d’activité partielle, la rémunération étant prise en compte comme si le salarié avait continué à travailler.

Ces dispositions exceptionnelles sont applicables à partir du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2021.

  1. LE CONGE PATERNITE

S’agissant du congé paternité, les organisations syndicales soulignent l’importance de permettre aux hommes qui le souhaitent de concilier leur vie professionnelle avec leur vie familiale au moment de la naissance de leur enfant, notamment en neutralisant l’absence due à la prise d’un congé paternité.

Les dispositions légales prévoient une indemnisation, par la sécurité sociale, des salariés en congé maternité ou paternité à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale.

De ce fait, les salariés percevant une rémunération supérieure au plafond de sécurité sociale subissent une perte de salaire dès lors qu’ils s’absentent en congé de maternité ou paternité.

Soucieux qu’un tel congé ne leur soit pas préjudiciable, la Direction s’engage à verser aux salariés s’absentant en congé maternité ou paternité, un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale afin de leur garantir le maintien de leur salaire durant cette période.

Ainsi la période de congé paternité, sera considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux suivants : congés payés, 13ème mois, ancienneté, intéressement collectif...

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble des hôtels de la Société New Style Hotels et aux partenaires sociaux.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Evry, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de EVRY.

Fait à Evry, le 11 mai 2021

Pour la Société New Style Hotels,

Pour les organisations syndicales,

CGT CFDT

Syndicat des Salariés AccorHotels CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com