Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord portant sur les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année, les horaires individualisés, le repos compensateur de remplacement et la mise en place de forfaits jours." chez ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED (OOCL FRANCE BRANCH)

Cet avenant signé entre la direction de ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009947
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED
Etablissement : 39533453500022 OOCL FRANCE BRANCH

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-17

AVENANT N°1

A L’ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE, LES HORAIRES INDIVIDUALISES, LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET LA MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS

Entre les soussignés 

Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch

32, rue Pierre Brossolette - 76600 LE HAVRE

Représentée par xxxxx, agissant en qualité de Représentant en France

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale, Syndicat maritime C.F.D.T de Normandie

Représentée par xxxxx

D’autre part,

Préalablement, il est rappelé :

Cet avenant fait suite à la clôture des NAO 2023 et au procès-verbal d’accord du 04 avril 2023.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

I - Décompte de l’horaire de travail sur une période annuelle

Article 1.3 – Durée et horaire de travail quotidien effectif de référence

La durée journalière de travail effectif sera de 7 heure 20 centièmes (7 heures 12 minutes) par jour.

Ces horaires pourront être modifiés par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, après consultation du Comité Social et Économique.

Les jours ouvrés s’entendent du lundi au vendredi. Dans ce cadre, le salarié pourra choisir ses heures d’arrivées et de départs dans la limite des plages horaires fixes et variables définis ci-après.

La pause obligatoire pour le déjeuner à une durée minimum de 45 minutes et peut s’étendre dans la limite de la plage variable.

Elle est forfaitairement décomptée, pour cette durée, du temps de travail effectif de la journée de travail dans le système d’enregistrement du temps de travail.

Il est nécessaire de badger toutes sorties et toutes entrées sur la pause du midi.

Article I.5 – Modalités de prise des jours de repos attribués au titre de l’aménagement du temps de travail

Ces jours de repos devront être pris par journée complète d’absence ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

L’employeur choisira les dates de prise de 3 journées de repos soit de façon individuelle ou collective au début de la période annuelle de prise.

Le salarié choisira les dates de prise des journées de repos restantes en prenant obligatoirement en compte les nécessités du service et en prenant au moins 1 RTT tous les 60 jours.

Le salarié informera l’employeur avant le 15 du mois pour le mois d’après de la date à laquelle il choisit de prendre son repos. Il ne pourra en aucun cas accoler ses jours de RTT entre eux ou avec des jours de congés payés, y compris lorsqu’un week-end les sépare. Le jour de RTT peut être accolé à un jour férié ou à une journée de pont.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, la date de prise des journées (et/ou demi-journées) de repos, telle que prévue dans le cadre de la programmation annuelle pourra être modifiée par l’employeur. Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 7 jours calendaires avant la date fixée initialement.

Dans l’hypothèse où à la date fixée pour la prise d’une journée (et/ou demi-journée) de repos, le salarié est absent, le salarié conservera le bénéfice de la journée de repos. Elle sera reportée à une autre date.

III – Horaires individualisés

III.2 – Principes généraux

Les horaires individualisés sont un système d’horaires variables permettant d’aménager son temps de travail hebdomadaire, sur une période de référence de deux semaines, dans la limite des créneaux horaires définit et de la durée de travail.

Concernant les salariés à temps plein, ils donnent à chacun :

- La possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages variables », tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque service afin de répondre de façon efficace aux besoins de l’entreprise ;

- La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions prévues ci-après ;

- La possibilité de moduler la durée du travail quotidien au sein d’une période de deux semaines.

Il est rappelé que, sauf urgence absolue, les salariés ne peuvent aménager leurs horaires sur les plages fixes dans un autre cadre ; en l’espèce, les rendez-vous privés de type médical, administratif, etc…doivent être pris en tenant compte de cette flexibilité ou pris sur des jours de repos (RTT, Congé payé, Repos Compensateur de Remplacement…)

Ce système implique la mise en place d’un mode de totalisation des heures de présence et des heures travaillées par semaine. L’outil mis en place à ce titre est la badgeuse installée depuis le 3 Avril 2017, complété par l’établissement manuel d’une feuille d’heures supplémentaires/complémentaires visé par le responsable du département et le salarié avant transmission au service RH et indiquant le motif des heures effectuées.

En cas d’oubli ou d’erreur de badgeage, le collaborateur a la possibilité de régulariser ces horaires sur le portail virtuel de la badgeuse. Celle-ci sera validée par le manager de service pour prise en compte.

Le concours de tous est indispensable pour que le système de l’horaire variable soit une réussite. Il requiert beaucoup de rigueur dans le respect du badgeage de chaque entrée (matin et midi) et sortie (midi et soir).

Les parties conviennent qu’en cas de non-respect général des règles de l’horaire variable, ce dispositif sera réputé inadapté et un aménagement en horaire fixe pourra être réintroduit.

Au cas où un salarié en particulier ne se conformerait pas à cette obligation de badgeage, ce salarié se verra appliquer un horaire fixe et sur la base de 35 heures hebdomadaires.

III.3.1 – Plages fixes

La plage fixe est la période pendant laquelle le salarié doit obligatoirement être présent, sauf absence justifiée sous autorisation expresse du responsable hiérarchique ou médicalement constatée.

Chaque journée travaillée se compose de deux plages fixes :

Une plage fixe le matin : 9h15 – 11h30

Une plage fixe l’après-midi : 14h00 – 16h15

II.3.2 – Plages variables

La plage variable est la période durant laquelle le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ.

Les parties signataires s’accordent pour reconnaître que la souplesse laissée aux salariés doit, dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, s’inscrire dans l’exécution loyale du contrat de travail (exemple : obligation de respecter l’organisation de réunions ou de formations programmées sur une plage variable,…).

A chaque journée travaillée, correspond trois plages variables :

Une plage variable le matin : 7h30 – 9h14

Une plage variable lors du déjeuner : 11h31 – 13h59

Une plage variable le soir : 16h16 – 18h00.

Toute présence en dehors de l’amplitude journalière comprise entre 7h30 et 18h00 ne sera pas comptabilisé dans le solde de débit/crédit.

III.3.3 – Report d’heures

Le système d’horaires variables permet de reporter des heures effectuées ou non sur les plages variables de l’horaire journalier. Ces heures en crédit ou débit, sont enregistrées dans la badgeuse conformément au pointage du salarié.

Il est permis aux salariés concernés de reporter le crédit ou le débit d’heures d’une semaine à l’autre dans la limite de 2 semaines maximum. Les salariés absents au cours de la quinzaine concernée rattraperont dès la semaine de leur retour.

Le solde du Débit/Crédit devra être a 0 en fin de période de référence : 15 du mois N – 15 du mois N+1. En cas de solde débiteur, une retenue sur salaire sera opérée par le Service des Ressources Humaines.

IV – Mise en place de forfait jours

Article IV.3.1 - répartition de la durée annuelle de travail.

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées (matin / après-midi).

Chaque journée de travail devra comporter un minimum de 4 heures de présence (2 heures par demi-journée) et une coupure d’une durée minimale de 45 minutes.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Tous les autres articles de l’accord demeurent inchangés

Date de prise d’effet

La société orient Overseas Container Line Limited et Madame Marie Hélène SOHYER ont convenus que la date d’effet de cet avenant est fixée au 1er mai 2023.

Fait au Havre en deux exemplaires, le 17 avril 2023.

Pour Orient Overseas Container Line Limited

xxxxx - Représentant France

Pour l’organisation syndicale,

Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie représentée par xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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