Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez VALOREM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALOREM et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03320006220
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : VALOREM
Etablissement : 39538873900108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif au travail posté discontinu (2021-01-08) Avenant à l'accord Travail posté discontinu relatif à l'intégration du fonds de dotation VALOREM au sein de l'UES (2021-05-04) Accord Négociations annuelles obligatoires 2022 (2023-03-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Accord d’entreprise relatif

aux Congés payés

Entre les soussignées

Les sociétés VALOREM SAS, VALEMO SAS, VALREA SAS, VALEOL SAS, OPTAREL SA regroupées au sein de l’Unité Economique et Sociale VALOREM dont les sièges sociaux respectifs sont tous domiciliés au 213 cours Victor Hugo 33323 Bègles Cedex et immatriculées respectivement au RCS de Bordeaux sous les numéros 395 388 739, 487 803 777, 494 550 734, 503 934 754 et 441 054 038 et représentées par, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué du groupe VALOREM dénommées ci-après « Entreprises »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- Le Syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le Syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

Ci-après désignées les Parties

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Champ d'application 3

Article 3 –Modalités de Décompte et Période d’acquisition des congés payés 3

3.1 – Décompte en jours ouvrés 4

3.2 – Période de référence d’acquisition des Congés payés 4

3.3 – Situation du salarié entré en cours d’année 4

3.4 – Situation du salarié à temps partiel 4

Article 4 – Période de prise des congés payés 5

Article 5 – Modalité de prise des congés payés 5

Article 6 – Fractionnement des congés payés 6

Article 7 – Rémunération des congés payés 6

7.1 – Indemnité en cas de prise de congés payés 6

7.2 – Indemnité en cas de rupture du contrat de travail 6

Article 8 – Survenance d’un évènement extérieur 7

8.1 – Avant les congés 7

8.2 – Pendant les congés 7

Article 9 – Durée de l'accord 7

Article 10 – Suivi et Interprétation 7

Article 11 – Révision 8

Article 12 – Dénonciation 8

Article 13 – Publicité 8

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L3141-1 et suivants du Code du travail a pour objet d'harmoniser les règles relatives aux Congés payés au sein des entreprises constituant l’Unité Economique et Sociale VALOREM (UES VALOREM).

Cet accord s’insère dans l’ensemble des différents dispositifs innovants d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES VALOREM et qui visent à garantir aux salariés une gestion harmonisée et sécurisée de leur temps d’activité professionnel et personnel.

Pour rappel, cet accord a vocation à modifier et remplacer l’accord dérogatoire sur les Congés payés signé le 17 septembre 2010 et applicable au 1er janvier 2011 en intégrant les dispositions citées.

Cet accord dérogatoire adapte les règles relatives aux congés payés en vigueur au sein de l’UES VALOREM aux dispositions issues de l’Accord Négocié d’Aménagement du Temps de Travail (ANTT) du 27 juin 2016 applicable au 1er janvier 2016, et est indissociable de l’accord sur le Compte Epargne temps qui complète avantageusement les conditions inscrites.

C’est dans ce contexte que des discussions entre les Parties ont été engagées, et après réunion et négociation, les Parties ont conclu un accord relatif aux congés payés au sein de l’UES VALOREM.

Dès lors, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir l’exercice du droit aux congés payés au bénéfice des salariés appartenant à l’UES VALOREM.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux dispositions relatives à l’accord du 17 septembre 2010, aux éventuels usages ou autres engagements unilatéraux applicables au sein de l’UES VALOREM.

Article 2 – Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES VALOREM.

Au jour du présent accord, l’UES VALOREM est composée de :

  • VALOREM SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 406 776 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 395 388 739 ;

  • VALREA SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 503 200 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 494 550 734 ;

  • VALEOL SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 503 934 754 ;

  • OPTAREL SA, Société Anonyme au capital de 307 020 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 441 054 038 ;

  • VALEMO SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 92 070 euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 487 803 777.

Article 3 –Modalités de Décompte et Période d’acquisition des congés payés

3.1 – Décompte en jours ouvrés

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Sont considérés comme étant des jours ouvrables tous les jours de la semaine habituellement travaillés auquel s’ajoute le samedi, jour exceptionnellement travaillé.

De façon dérogatoire au sein de l’UES VALOREM, il est convenu que le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés.

Sont considérés comme étant des jours ouvrés, tous les jours de la semaine habituellement travaillés (soit du lundi au vendredi).

La période d’absence pour congés payés correspondante à la période de décompte des jours de congés payés comprend tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise du salarié.

Le premier jour ouvré de congé payé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.

La durée du congé annuel est de 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

3.2 – Période de référence d’acquisition des Congés payés

En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les Parties au présent accord ont convenu de fixer une période de référence différente à la période de référence légale.

Ainsi, les congés payés annuels au sein de l’UES VALOREM s’acquièrent sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année civile (N) au 31 décembre de cette même année civile (N).

3.3 – Situation du salarié entré en cours d’année

Pour le salarié entré en cours d’année, la période de référence débute à la date d’entrée au sein de l’entreprise appartenant à l’UES VALOREM et se calcule par conséquent au prorata du temps de présence pris sur la période de référence c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre suivant.

Le nombre de jour de congés payés acquis par le salarié au titre de cette période est égale au nombre de mois multiplié par 2,083 jours ouvrés.

En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, le nombre de jours de congés payés acquis est proratisé en fonction du nombre de jours calendaires.

3.4 – Situation du salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congés payés que le salarié à temps plein.

Les règles de décompte des congés payés sont les mêmes que celles prévues à l’article 3.1 du présent accord.

Article 4 – Période de prise des congés payés

En application de l’article 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés au sein de l’UES VALOREM déroge de la période de prise légale et s’exerce du 1er janvier de l’année en cours (N) au 30 juin de l’année suivante (N+1).

De façon dérogatoire les Parties ont convenu que les congés payés pouvaient être pris dès l’embauche du salarié dans le respect des règles de détermination de la période de prise des congés et des règles de fractionnement développées au sein du présent accord, dans la période considérée (jusqu’au 30 juin de l’année N+1).

Chaque début d’année, le responsable informe les salariés de son service de l’obligation de programmation des congés annuels avant le terme du 30 juin de l’année suivante.

Il est convenu entre les Parties que les congés payés sont exercés dans le respect des dispositions légales et réglementaires dans la limite de 20 jours ouvrés, entre le 1er mai et le 31 octobre dont un minimum obligatoire de 10 jours ouvrés pris consécutivement.

Au 1er mars de chaque année N+1, le responsable informe obligatoirement par mail les salariés de son service du bilan du nombre de congés payés restant à leur compteur afin de leur rappeler l’obligation de solder ces derniers avant le 30 juin de l’année N+1.

Le responsable et le salarié s’accordent sur la programmation des congés payés restant avant le terme de la période de référence.

Le service Ressource Humaine produit le bilan du nombre de jours de congés payés restant aux responsables de chaque service avant l’échéance du 1er mars.

Le service Ressources Humaines s’assure que la programmation des jours de congés payés restant à prendre soit bien effective avant la fin de la période de référence.

Indépendamment des possibilités d’apport de jours de congés payés au Compte Epargne Temps, les jours de congés payés programmés non pris ne peuvent être reportés au terme de la période de référence et sont donc perdus.

Article 5 – Modalité de prise des congés payés

Conformément à l’article L3141-1 du Code du travail, le droit à congés payés doit s’exercer chaque année.

Le salarié doit formuler sa demande en respectant un délai de prévenance de :

5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines ;

2 semaines avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines ;

1 semaine civile avant la date prévue de départ, dans les autres cas.

Les demandes de congés sont effectuées obligatoirement par le salarié via l’outil de gestion des absences (Akuiteo) et sont soumises à validation par le responsable hiérarchique.

Ce dernier est en droit de refuser la demande du salarié si la charge de travail nécessite sa présence ou que le délai d’information n’a pas été suffisant.

La prise de congés payés par ½ journée n’est pas autorisée pour les salariés cadre en forfait jour.

Article 6 – Fractionnement des congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (*) sauf dérogations particulières énoncées ci-après :

Le salarié justifie de contraintes géographiques particulières ;

Le salarié a au sein de son foyer la charge d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Pour rappel, le salarié doit prendre un congé d’au moins 10 jours ouvrés (*) continus sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque le congé dépasse 10 jours ouvrés il peut être fractionné.

Suite aux discussions entre elles et dans le but de conserver un équilibre entre employeur et salarié, les Parties conviennent que le fractionnement ne permet pas l’acquisition de jours de congés supplémentaires pour le salarié sauf en cas de refus à l’initiative de l’employeur.

Les refus sont indexés à AKUITEO et les compensations en jours au bénéfice du salarié, s’établissent selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(*) Rappel : De façon dérogatoire au sein de l’UES VALOREM, il est convenu que le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés - voir article 3.1

Article 7 – Rémunération des congés payés

7.1 – Indemnité en cas de prise de congés payés

L’indemnité de congé est calculée de deux manières :

Règle du dixième de la rémunération : l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ;

Règle du maintien de salaire : l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant sa période de congés.

La Direction procède à une comparaison entre ces deux règles afin d’appliquer à chaque salarié la méthode de calcul qui lui est le plus favorable.

7.2 – Indemnité en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié ayant acquis des jours de congés perçoit une indemnité compensatrice de congé.

Cette dernière doit être versée au moment où le salarié quitte effectivement son poste. Elle est calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 7.1 du présent accord.

En raison de la période d’acquisition des congés fixée par l’article 3 du présent accord, le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année voit recalculer ses droits à congés payés au prorata de son temps de travail effectif.

Le solde de tout compte du salarié sera calculé en conséquence.

Article 8 – Survenance d’un évènement extérieur

8.1 – Avant les congés

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu avant la date des départs en congés, conserve son droit à congés lorsque l’arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés.

En conséquence ces jours de congés payés sont reportés automatiquement à la fin de la période de congés initialement posée ou à la fin de la période de maladie correspondante, même si l’arrêt de travail prend fin après la période de référence.

Les congés payés acquis qui n’ont pu être pris au cours de l’année civile en raison d’absences supérieures à 6 mois (maladie, accident du travail, maladie professionnelle) sont reportés après la date de reprise et jusqu’au terme de la période de référence suivante.

8.2 – Pendant les congés

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la prise de congés payés ne peut exiger de nouveaux congés payés.

Ainsi, il devra reprendre son travail à la date prévue et sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin.

Pendant cette période le salarié percevra son indemnité de congés payés en sus des indemnités journalières de Sécurité Sociale.

Article 9 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 10 – Suivi et Interprétation

Il est institué une commission de suivi chargée d’examiner le suivi, l’évaluation, les évolutions possibles du compte épargne-temps de l’UES, d’étudier les ajustements éventuels souhaités avant l’engagement des procédures de négociation visant à modifier le présent accord sous forme d’avenant.

Cette commission est composée en parité des représentants de la Direction et des représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

La commission de suivi se réunira une fois par an au moment des réunions de la Négociation Annuelle Obligatoire. Le temps de réunion avec la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Article 11 – Révision

La révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

A l’issue de cette période, la révision pourra également être engagée par les syndicats représentatifs non signataires ou non adhérents.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des Parties liées par l'accord si les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail ont été respectées.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dernière devra en notifier les autres Parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.

La déclaration de dénonciation de l’accord devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A la suite du dépôt, un préavis de trois mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.

L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.

Article 13 – Publicité

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise (Interval).

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives qui auront 8 jours à compter de la notification pour former opposition.

Passé ce délai, la direction de l’entreprise effectuera les formalités de dépôt de l’accord.

Ce dernier sera déposé :

  • En deux exemplaires sur la plateforme télé-accord de la DIRECCTE

  • En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Place de la République 33000 BORDEAUX)

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Les Parties sont d’accord pour fixer la date d’application de cet accord au 02/11/2020

Fait en 7 exemplaires à Bègles, le 29/10/2020

Pour l’Unité Economique et Sociale

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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