Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE CONGES PAYES SUITE A LA BAISSE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 19." chez TENDRIADE (TENDRIADE SIEGE)

Cet accord signé entre la direction de TENDRIADE et le syndicat CFTC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03520005156
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : TENDRIADE
Etablissement : 39602023200106 TENDRIADE SIEGE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD N.A.O SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ACCORD 2018 (2018-05-24) Un Accord de mise en place et de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement et du Comité Social et Economique Central (2019-04-05) Un Accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-05-14) Un Accord relatif à la prime exceptionnelle Loi d'Urgence COVID 19 (2020-05-14) Un Accord relatif au Régime d'Astreinte au Service de Maintenance de Chateaubourg (2020-07-08) Un Accord relatif au régime d'astreinte bouverie (2019-03-29) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-03-08) UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-05-28) AVENANT A L’ACCORD METTANT EN PLACE UN DISPOSITIF DE GARANTIES COLLECTIVES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES EN DATE DU 21 AVRIL 2017 (2021-09-06) Accord de prorogation des mandats (2023-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE CONGES PAYES SUITE A LA BAISSE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 19

ENTRE :

Entre la Direction de la Société TENDRIADE représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

XXX, Délégué Syndical Central CFTC.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’article 1er de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, tout en évitant, ou du moins en limitant autant que faire se peut, la mise en place du dispositif de l’activité partielle, que le présent accord est conclu.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise TENDRIADE et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Dispositions relatives aux banques d’heures

Par dérogation à l’article 4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 24/11/2010, afin de pallier à la forte baisse d’activité liée à la crise COVID 19, les parties s’accordent pour décaler l’arrêté de la banque d’heures de sept périodes supplémentaires.

Toutefois, les heures en banque au-delà de 35 heures au 19/04/2020 seront payées ou placées sur le compte épargne temps conformément aux accords en vigueur au sein de l’entreprise.

Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés pour éviter des soldes d’heures négatifs au-delà de 70 heures.

A ce titre, si cela s’avère nécessaire, il sera fait usage des dispositions de l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la société est autorisée, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La société pourra également modifier unilatéralement, dans les mêmes conditions que précédemment, les dates de prise de congés payés déjà posés.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et produira ses effets jusqu’au 31/12/2020.

L’accord expirera en conséquence le 31/12/2020 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Ils doivent être conclus dans un délai maximum de deux semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux semaines suite à la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Par ailleurs, les parties s’engagent à se revoir au plus tard le 31/05/2020 pour évoquer :

  • L’octroi d’une éventuelle prime pour les salariés étant venus sur site pour travailler au cours de la crise COVID 19

  • Le démarrage des négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui, au vu de la crise actuelle, sont suspendues

Article 8: Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux semaines suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec avis de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 3 exemplaires

A Chateaubourg le 02 Avril 2020

Pour la Société TENDRIADE Pour le Syndicat CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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