Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYÉS POUR FAIRE FACE A L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19" chez T S M TELECONCEPTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T S M TELECONCEPTS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003440
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : T S M TELECONCEPTS
Etablissement : 39748561600031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates DE CONGES payes pour faire face a l’epidemie De COVID 19

Entre

La Société TSM Téléconcepts dont le siège social est situé 60 chemin de Font Graissan – 06250 MOUGINS représentée par Monsieur X en sa qualité de Gérant.

ET

D'une part,

ET

Le représentant du personnel de la société élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

- Monsieur X, Titulaire collège non cadres

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Afin de limiter la propagation de l’épidémie et connaissant une baisse d’activité importante ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales et dans le respect de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 et de l’ordonnance d’application n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, nous optons pour imposer par décision unilatérale la pose de 6 jours de congés pendant le confinement ce qui permettra de faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, de faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

C’est dans un souci collectif que les signataires du présent accord se sont réunis afin d’établir des règles communes au sein de l’ensemble des agences de la société TSM Téléconcepts.

Dans ces conditions, les signataires du présent accord ont arrêté les dispositions suivantes.

Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les parties signataires considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Cadre juridique du présent accord

Le présent accord est établi dans le cadre de la négociation qui a eu lieu entre le délégué du personnel présent dans l’entreprise et la Direction de la société TSM Téléconcepts.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est destiné à l'ensemble du personnel salarié de l’ensemble des agences existantes à ce jour pendant le confinement du à la crise sanitaire exceptionnel COVID 19.

Il concerne tous les salariés de la totalité des agences de Téléconcepts, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté

Article 2 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à à l’ensemble du personnel de Téléconcepts de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de COVID 19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par mail individuel.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 01 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et aux représentants du personnel.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à chacune des organisations représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Mougins, le 30 mars 2020.

Pour la société TSM Téléconcepts Pour le représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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