Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A21000508
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL CANARELLI COLONNA FERNANDEZ
Etablissement : 39751051200015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO »

ARTICLE L.2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail est passé entre :

ENTRE

La SELARL CANARELLI-COLONNA-FERNANDEZ au capital de 11 464,17€ dont le siège social est situé 65, cours Napoléon -20 000 Ajaccio, représentée à l’effet par le XXXXXXXX

Ci-après dénommée la direction,

ET

Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale XXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L.2242-2 et suivants du Code du travail.

La délégation STC était composée de :

  • XXXXXXX, déléguée syndicale,

  • XXXXXXX secrétaire CSE.

Le 02/12/2020, la direction a remis à la délégation syndicale, les informations sur les matières prévues par la NAO.

Lors, de cette première réunion NAO, la délégation syndicale a remis en main propre des propositions.

Les réunions se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 02/12/2020 : réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées l’employeur et de recueillir les propositions de la délégation syndicale.

  • 07/12/20 : Réunion d’ouverture des négociations.

  • 09/12/20 : réunion de validation du texte définitif de l’accord et signature de l’accord.

En application de l’article L.2242-6 du Code du travail, le PV de la réunion du 07/12/2020 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Après échanges et discussions, les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- THEMES DE LA NAO

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail) :

    1. Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail) ;

      1. Salaires effectifs

La direction n’est pas favorable l’augmentation de 1% du taux horaire.

  1. Augmentation de la prime annuelle de présentéisme :

La prime de présentéisme a été créée par l’accord NAO 2018 sur la base de 30€ mensuel brut conditionnée par l’ancienneté d’1 an révolu, acquise à chaque fin de mois (seules les périodes de travail effectif et de congés payés sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté).

La prime de présentéisme a pris effet le 01/01/2019 et prévue jusqu’au 31/12/2022. Depuis le mois de juin 2020, le montant de la prime est de 31€.

La direction n’est pas favorable à l’augmentation de la prime à 35€.

  1. Augmentation de la prise en compte de l’ancienneté

La déléguée syndicale demande l’ajout d’un échelon dans la prise en compte de l’ancienneté.

La direction n’est pas favorable à cette proposition.

  1. Mise en place des tickets-restaurant ou prime de panier repas

La mise en place des tickets restaurant a été proposée par la délégation syndicale. En raison des évènements rencontrés ces derniers mois, la direction n’est pas favorable à son instauration.

  1. Prime exceptionnelle

Salariés éligibles :

Tous les Salariés dont le contrat n’est pas rompu au 01/12/20 et dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC.

Les salariés intérimaires répondant aux critères ci-dessus sont également éligibles.

Montant :

La prime sera d’un montant global de 750€, ventilé comme suit :

  • 150€ nets exonérés de cotisations et contributions sociales

Conformément à loi de finance de sécurité sociale 2018-1213 du 24 décembre 2019 et l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat « pepa» sera versée, dans les conditions suivantes :

La prime sera calculée selon les critères suivants :

-calcul au prorata Temporis,

  • de la durée contractuelle prévue au contrat travail sur base de 35 heures hebdomadaires,

  • des entrées depuis le 01/01/20,

  • des heures de présence depuis le 01/01/20,

  • 600€ nets soumis aux cotisations et contributions sociales :

Ce montant sera calculé selon les critères suivants :

calcul au prorata Temporis,

  • de la durée contractuelle prévue au contrat travail sur base de 35 heures hebdomadaires,

  • des entrées depuis le 01/01/20,

  • des heures de présence depuis le 01/01/20,

NB : Dans les 2 cas, Aucune absence assimilée à du temps travail effectif d’origine conventionnelle, légale et/ou réglementaire, ne sera prise en compte, à l’exception des accidents de travail et du congé maternité.

Date :

La prime sera versée à l’échéance de la paie de décembre 2020.

  1. Mise en place d’un compte épargne-temps

La direction n’est pas favorable à cette proposition.

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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

La direction a communiqué l’ensemble des informations obligatoires pour engager la négociation sur ce thème.

Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes conclu le 26/03/2019.

La négociation est sans objet.

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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales.

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

La délégation syndicale a proposé la mise en place d’un nouveau congé pour évènement familial : enfant malade.

La direction n’est pas favorable à cette proposition.

La mise en place du télétravail pour les secrétaires du service administratif.

La direction n’est pas favorable à cette proposition.

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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes conclu le 26/03/2019.

Un accord sur ce thème est donc sans objet.

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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail)

Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes conclu le 26/03/2019.

Un accord sur ce thème est donc sans objet.

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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail);

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes conclu le 26/03/2019.

Un accord sur ce thème est donc sans objet.

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2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au   (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «chapitre III du titre VI du livre premier de la quatrième partie du présent code» - (article L. 2242-19 du code du travail) :

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

2.9 Déplacements domicile travail

Conformément aux articles 82 et 83 de à la loi du 24 décembre 2019 N° 2019-1428, l’employeur souhaite améliorer les trajets domicile-travail.

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

ARTICLE 2 – COMMISSION PARITAIRE – SUIVI DES ENGAGEMENTS – RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION- CONTESTATIONS

2.1 Commission de suivi et d’interprétation :

Une commission Paritaire et de Suivi et d’Interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

  • D’un représentant de la Direction,

  • Des délégués syndicaux en place ou en carence de 2 membres du Comité social économique.

2.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l’accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s’il y a eu des difficultés d’interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l’accord ont été remplis,

  • Vérifier si l’accord est toujours en phase avec le contexte économique de l’entreprise et la législation en vigueur, Etc.

2.3 Clause de rendez-vous :

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. 

2.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes à :

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l’amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccords des membres de la commission, la DIRECCTE.

2.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

ARTICLE 3- DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature.

Toute demande de révision doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception entrainant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une lettre de dénonciation recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant service à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’accord.

ARTICLE 4- PERIODICITE DE NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

En principe, en application de l’article L. 2242 – 13 du code du travail, La négociation des thèmes, objet du présent accord est annuelle.

ARTICLE 5- NOTIFICATION – FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du Code de travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des derniers élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de la Corse-du-Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise tel que prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Fait à Ajaccio sur 8 pages et une annexe, le 09/12/2020

Pour la direction : XXXXX

Pour le STC, la déléguée syndicale : XXXXXXXX

ANNEXE :

PV de la réunion d’ouverture des négociations

du 07/12/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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