Accord d'entreprise "NAO 2018/2019" chez CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, l'évolution des primes, les formations, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A19000211
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ
Etablissement : 39751051200015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ

SELARL au capital social de 11 464.17€

Siège social : 65 Cours Napoléon – 20 000 AJACCIO

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO »

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :

ENTRE

La SELARL CANARELLI COLONNA DE CINARCA FERNANDEZ au capital social de 11 464.17€ dont le siège social est situé 65 Cours Napoléon – 20 000 AJACCIO, représentée à l’effet des présentes par le Dr ,

Ci après dénommée la direction,

ET

Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame ,

Ci-après dénommé la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-2 et suivants du code du travail.

La délégation STC était composée de :

  • , déléguée syndicale,

Les autres membres de la délégation syndicale :

  •  ,

  •  ,

  •  ,

Le 10/12/18, la direction a remis à la délégation syndicale, les informations sur les matières prévues par la NAO.

Par courrier électronique du 10/12/18, La délégation syndicale a formalisé des propositions.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 10/12/18 : réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées par l’employeur,

  • 22/01/19 : réunion d’ouverture des négociations,

  • 19/02/19 : réunion de négociation,

  • 26/03/19 : réunion de validation du texte définitif de l’accord et signature de l’accord.

En application de l’article L. 2242-6 du code du travail, le PV de la réunion du 22/01/19 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Après échanges et discussions, les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – THEMES DE LA NAO
  1. Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);

    1. Prime NAO 2017 :

La prime NAO 2017 instituée par l’accord NAO conclu le 02/01/18 est mensualisée, sur la base de son calcul actuel revalorisé de 0.2% : 1.2% X taux horaire X total des heures de travail effectif payées sur le mois. Avec effet au 01/01/19.

Toutes les autres dispositions relatives à cette prime restent en vigueur et demeurent inchangées

  1. Création d’une prime annuelle de présentéisme :

  • Montant Mensuel brut : 30€

  • Conditions d’attribution :

Ancienneté de 1 an révolu, acquise à chaque fin de mois,

Seules les périodes de travail effectif et de congés payés sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

  • Modalités de calcul pour chaque mois :

Si nombre de jours d’absence = 0 100% de la prime mensuelle
Si nombre de jours d’absence = ou > 1 0% de la prime mensuelle

Le présentéisme se définit comme suit :

Seules les périodes de travail effectif et les périodes des congés payés sont prises en compte au titre du présentéisme.

  • Modalités de versement :

Les différentes primes mensuelles acquises par le salarié seront versées en une seule fois, à l’échéance de la paye de décembre 2019.

  • Prise d’effet et durée :

La prime mensuelle de présentéisme prend effet le 01/01/19 est valable uniquement pour les exercices 2019 et 2020.

Elle ne confère aucun avantage individuel acquis.

Elle ne sera plus versée après le 31/12/2020.

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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des parties.

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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, conclu le 26/03/19.

Ainsi, la NAO sur ce thème sera portée à 4 ans.

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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales.

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

Ce thème a fait l’objet d’un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, conclu le 26/03/19.

Cet accord intègre notamment un congé pour évènement familial supplémentaire, à savoir 1 jour d’absence rémunéré pour le décès des grands parents du salarié.

Ainsi, la NAO sur ce thème sera portée à 4 ans.

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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);

La direction s’engage à mettre en œuvre des actions visant à cibler, dans le cadre de leur plan de formation professionnelle les salariés peu ou pas suffisamment qualifiés

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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives.

Un accord sur ce thème est donc sans objet.

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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

En cas de retards anormaux de versement du complément de salaire maladie par KLESIA, tout salarié pourra effectuer une demande d’acompte au service du personnel.

La direction étudiera les demandes au cas par cas, sur les bases suivantes :

  • Durée excessive du retard,

  • Situation et charges de famille.

En tout état de cause, la décision relève exclusivement des prérogatives de l’employeur.

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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail);.

Au-delà du simple affichage sur le tableau de service, La direction s’engage à mettre à disposition du CSE, un support numérique type « Intranet », permettant de diffuser auprès de l’ensemble du personnel les PV de réunion du CSE.

Les informations relevant de la vie privée des personnels et du secret professionnel et médical ne seront pas diffusées.

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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

Le droit à la déconnexion sera notamment mis en œuvre dans les situations suivantes :

Aucun salarié ne pourra être joint par courrier électronique ou tout autre moyen de communication, en dehors des horaires collectifs, à l’exception des situations suivantes :

  • Personnels d’astreinte,

  • Cas de force majeure,

  • Prévenir un danger grave ou imminent, lié notamment aux obligations sanitaires et de santé publique.

Lorsqu’un courriel est transmis en dehors des heures de travail le salarié n’est pas tenu d’y répondre jusqu’à sa reprise en dehors des situations ci-dessus.

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2.8  La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au   (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «chapitre III du titre VI du livre premier de la quatrième partie du présent code» - (article L. 2242-19 du code du travail) :

  • La société n’emploie pas au moins 25 % de salariés déclarés au titre du compte professionnel de prévention,

  • La sinistralité de la SELARL au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles n'est pas supérieure à 0,25 (rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents de trajets, et l'effectif de l'entreprise).

Articles L 4162-1 à L 4162-4 R 4162-4 à R 4162-8 D 4162-1 à D. 4162-3 du code du travail.

La négociation sur ce point est donc sans objet.

Article 2 – COMMISSION pARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – RENDEZ-VOUS-INTERPRETATION - CONTESTATIONS

2.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité social et économique.

2.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,

  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

2.3 Clause de rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. »

2.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

2.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO sur 7 pages et une annexe, le 26/03/19.

Pour la direction ; Dr .

Pour la STC ; la déléguée syndicale : .


ANNEXE :

PV du 22/01/19

d’ouverture des négociations

(article L. 2242-6 du code du travail)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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