Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES DES SERVICES GENERAUX" chez VERTBAUDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTBAUDET et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L19005225
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : VERTBAUDET
Etablissement : 39755532700048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

ACCORD SUR LES ASTREINTES DES SERVICES GENERAUX

VERTBAUDET CAD / Services support

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement Vertbaudet CAD / services support, dont le siège social est situé à Tourcoing (59200), 216 rue Winoc Chocqueel, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

  • CFTC, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX, délégués syndicaux

  • FO, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX, délégués syndicaux

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise, qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service.

Ainsi, afin de garantir la disponibilité et le fonctionnement des bâtiments et matériels de nos sites (siège social et logistiques notamment), indispensables à la poursuite de l’activité des différentes directions de la société, les parties au présent accord se sont réunies au cours de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues entre le 20 février 2019 et le 13 mars 2019.

Il est préalablement rappelé que la réalisation d’astreintes est indispensable afin d’assurer la continuité de service et les activités essentielles de l’entreprise. Ainsi, les opérations effectuées pendant la période d’astreinte sont limitées à des travaux qui ne pourraient pas être programmés et dont la réalisation doit intervenir nécessairement dans les délais les plus brefs. Il ne pourra s’agir en aucun cas d’interventions relevant de l’activité normale de l’entreprise.

C’est ainsi qu’au terme des négociations entre la direction et les organisations syndicales représentatives, il a été conclu le présent accord visant notamment à cadrer le régime d’astreinte en vigueur.

Le présent accord s’applique à tous les salariés habilités des services techniques sur le périmètre de l’établissement précité.

Les parties conviennent que, pour la mise en œuvre des modalités d’astreinte et des contreparties en temps de repos notamment, la période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Définition et champ d’application de l’accord

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement Vertbaudet CAD / Services support travaillant au sein des services généraux qui, au regard de leurs fonctions, sont amenés à exécuter des astreintes afin de garantir la disponibilité, la sécurité et le fonctionnement des bâtiments et matériels de nos sites. Il s’agira notamment des électromécaniciens et de leurs managers. Si d’autres fonctions techniques étaient concernées, l’astreinte serait mentionnée dans le contrat de travail des collaborateurs.

Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Définition et caractère de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 1 heure. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

Les salariés concernés devront ainsi être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte. Un téléphone portable est pour cela mis à leur disposition.

Chapitre 2 : Régime de l’astreinte au sein des services généraux de Vertbaudet SAS

Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes – tous statuts confondus - sera exercé par le responsable hiérarchique. De la même manière, le responsable hiérarchique définira le nombre de salariés devant être d’astreinte sur une période, selon la nature et le volume des interventions à anticiper.

Programmation individuelle et information des salariés

6.1 : Elaboration du planning

La programmation des astreintes est organisée pour une période semestrielle.

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning établi par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence et en concertation avec les salariés concernés. L’appel au volontariat sera privilégié.

Dans cette perspective, les salariés feront un point en réunion d’équipe leur permettant d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge etc…).

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement et selon leurs compétences par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non volontaires à la réalisation de l’astreinte.

Ce sera notamment le cas:

  • si  le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si  pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Ainsi, à défaut de volontariat suffisant et/ ou d’accord entre les salariés, la responsable hiérarchique établira lui-même le planning d’astreinte en garantissant l’équité entre les collaborateurs.

Cette planification respectera un délai raisonnable de prévenance d’au moins 1 mois.

Aucune modification de planning ne saurait intervenir moins de 15 jours avant la date de réalisation de l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : remplacement d’un salarié inopinément absent, demande d’un collaborateur), et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

6.2 : Information du salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié par le biais d’un courrier électronique au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de santé et de sécurité (notamment si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’arrêt d’un autre salarié), sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte. Dans ce cas, l’appel au volontariat sera privilégié, dans le meilleur respect possible des contraintes personnelles.

Le salarié remplacé et le salarié remplaçant sont indemnisés au prorata de la durée d’astreinte effectivement réalisée.

Fréquence des astreintes

Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation restrictive de liberté. Compte tenu plus particulièrement de son impact potentiel sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte plus d’une semaine sur trois.

Période d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes : du mardi au mardi, de 19h à 7h.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’établissement Vertbaudet CAD / Services support n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte tel que défini selon l’article 10.

Intervention pendant l’astreinte

En cas d’intervention du salarié, par téléphone ou sur le site de l’entreprise, les temps d’intervention et de trajet sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et traités tel que défini selon l’article 11.

Ils donnent lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables.

Il est convenu que toute d’intervention avec déplacement donnera lieu à la prise en compte d’1 heure forfaitairement. Au-delà d’1 heure d’intervention, c’est le temps réel d’intervention qui sera comptabilisé.

L’intervention sur site ne pourra être déclenchée que selon les modalités définies par le manager de service.

Par ailleurs, toute intervention physique ou téléphonique donnera lieu à l’établissement d’une fiche de rapport d’intervention, précisant notamment l’heure de début et de fin d’intervention ainsi que la nature de la tâche réalisée.

Indemnité d’astreinte

Le montant de l’indemnité d’astreinte hebdomadaire allouée au salarié est fixé à 170€ bruts.

Par ailleurs, un véhicule de service sera mis à la disposition du salarié pendant toute la durée de l’astreinte, utilisable selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Rémunération du temps d’intervention

Toute intervention en dehors des heures de travail est du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la durée de travail et traité comme tel, selon les dispositions prévues par l’article 12.

Le recours au travail de nuit est exceptionnel afin d’assurer la continuité de service et le bon fonctionnement de l’entreprise (article L. 3122-1 du code du travail). En dehors de ces circonstances, le responsable de service s’efforce de maintenir des horaires de jour, chaque fois que cela demeure possible, en raison des contraintes inhérentes au travail de nuit.

Par ailleurs, les articles 3122-31 et suivants du code du travail définissent notamment le travailleur de nuit comme tout travailleur qui : « accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. »

L’article R 3122-8 du code du travail dispose qu’« en l’absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l’article 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail ».

Temps de repos et règles de compensation

Toute intervention en dehors des heures de travail est du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la durée de travail et comptabilisé comme tel, tenant compte des majorations légales en vigueur notamment en ce qui concerne celles relatives aux heures supplémentaires, du dimanche et des jours fériés.

Ce temps d’intervention éventuellement majoré donnera lieu à une récupération, par journée ou demi-journée dès lors que le repos acquis représentera 7h ou 3h30mn, selon des modalités définies par le manager.

A titre exceptionnel, le temps d’intervention pourra être rémunéré et non pas récupéré, selon validation du manager.

La récupération doit être prise dans la mesure du possible dans un délai d’un mois, en accord avec le responsable hiérarchique.

Toute intervention physique ou téléphonique entre 21 heures et 6 heures sera prise en compte dans l’estimation des heures annuelles de travail de nuit. Une journée de repos sera accordée à tout collaborateur d’astreinte ayant dépassé le quota de 270 heures de nuit sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre).

  1. Date d’application et durée de l’accord

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue de réaliser un bilan du présent accord dans un délai d’1 an suivant l’application du présent accord, puis chaque année.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DIRECCTE des Hauts-de-France.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à n’initier aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Dénonciation conjointe de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Notification

L’établissement Vertbaudet CAD / services support notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra pour information cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Hauts-de-France dans les 15 jours suivant sa signature, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux délégués syndicaux et au Comité d’Entreprise.

Un exemplaire sera en outre affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Tourcoing, le 11 avril 2019

En 12 exemplaires originaux

Pour la société VERTBAUDET SAS

Représentée par Monsieur XXX

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC CFTC

Représentée par Monsieur XXXX Représentée par XXX

Délégué syndical Et Monsieur XXX,

Délégués syndicaux

FO

Représentée par Monsieur XXX

Et Monsieur XXX

Délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com