Accord d'entreprise "ACCORD mise en place des chèques vacances" chez LE CLUB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CLUB et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01921001073
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : LE CLUB
Etablissement : 39757187800040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

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ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION

DES CHEQUES-VACANCES

Entre les soussignés :

La société LE CLUB, société par actions simplifiées située 8 rue Pierre Marcou - 19100 BRIVE LA GAILLARDE, immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 397 571 878 00040 et représentée par XXX, en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « LE CLUB »,

D’une part,

Et

XXX en sa qualité de Membre du Comité Social Economique, titulaire collège Agent de maîtrise/Cadre et XXX en sa qualité de Membre du Comité Social Economique, titulaire collège Employé.

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE :

Depuis 35 ans, les chèques-vacances bénéficient essentiellement aux salariés des grandes entreprises. Désormais, une évolution récente de la législation permet aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés sans CSE gérant les activités sociales et culturelles de pouvoir en acquérir facilement afin de les aider à financer leurs dépenses en matière de vacances et de loisirs.

Prenant acte des dispositions de la loi du 22 juillet 2009 modifiant les articles L411-1 et suivants du code du tourisme relatifs aux chèques-vacances, au vu notamment de l’assouplissement des conditions nécessaires pour en bénéficier et des modalités d’acquisition desdits chèques, la Direction souhaite mettre en place un dispositif d’accès aux Chèques-Vacances et d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

SALARIES BENEFICIAIRES

L’accès est ouvert à l’ensemble des bénéficiaires visé à l’article L411-1 du code du tourisme qui auront choisi individuellement d’entrer dans le dispositif proposé.

Les salariés sous CDI remplissant les conditions ci-dessus pourront bénéficier de ce dispositif sans condition d’ancienneté, dès la fin de leur période d’essai.

Les apprentis et titulaires d’un contrat en alternance ainsi que les salariés bénéficiant d’un CDD auront accès s’ils le souhaitent aux chèques-vacances, dès lors que leur contrat comporte une durée minimale de 4 mois.

La mise en œuvre de ce dispositif est annuelle et porte sur l’année civile. Chaque année, la société est libre d’appliquer ou non celui-ci. Si elle décide de l’appliquer, elle en informe au plus tard le 30 avril, l’ensemble du personnel et les membres du CSE conformément à l’article 3.3 ci après.

CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT

Le montant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires est plafonné comme suit :

2.1 – Plafonnement individuel : (article D.411-6-1 du code de tourisme)

La contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances est au maximum de :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle,

  • 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle,

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15% sous réserve de le justifier via le quotient familial déclaré sur la déclaration de revenus.

Chaque année, l’employeur fixe le niveau de sa contribution compris dans la fourchette indiquée ci dessus, et en informe le personnel et les membres du CSE.

2.2 – Plafonnement annuel global de la contribution de l’employeur

La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié, évaluée au 1er janvier de l’année en cours, du nombre total de salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

MODALITES D’ACQUISITION DES CHEQUES-VACANCES

L’accès au bénéfice des chèques-vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes :

3.1 – Période d’acquisition

La société fixe une période unique au cours de l’année civile pendant laquelle les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances.

3.2 – Versements des bénéficiaires

Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser.

Pour faciliter la gestion des versements, les bénéficiaires autorisent le prélèvement de leur participation sur leur compte personnel via le bulletin de paie.

3.3 – Information des bénéficiaires

Pour chaque année où l’employeur décide d’appliquer le dispositif, il informe l’ensemble du personnel et les membres du CSE, le cas échéant :

  • de la période pendant laquelle les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances,

  • de l’abondement de l’employeur retenu.

Une note d’information précisera le montant de la contribution de l’employeur en euros.

3.4 – Commande des chèques-vacances

Sur la base des demandes formulées par les bénéficiaires et en fonction de l’option de la contribution retenue, il appartient à l’employeur :

  • de commander les chèques-vacances via l’Agence Nationale pour les chèques-vacances (ANCV),

  • de verser à l’ANCV une somme couvrant la commande desdits chèques, somme à laquelle s’ajoutent des frais d’ouverture de compte de première mise en place et d’une commission versée à chaque commande.

    EXONERATION DE CHARGES SOCIALES

En application de l’article L411-9 du code de tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

  • Le montant de l’abondement de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an ;

  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans la société, au sens de l’article L242.1 du code de la sécurité sociale.

    DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION

Sous réserve des modifications pouvant être apportées par l’entrée en vigueur du décret relatif aux modalités de révision des accords collectifs, conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles visés.

Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais par la Direction.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, soit à la date qui aura été expressément convenue par l’avenant de révision, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord et cet accord pourra être conclu avant l'expiration du préavis.

La déclaration de dénonciation doit ensuite être déposée auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.

FORMALITES

Le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des Parties et l’autre sur support électronique ;

  • En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord anonymisé sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Le contenu du document qui sera publié a été validé par les parties au présent accord.

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera apposé sur les panneaux d’affichage de la Direction.

L’accord est transmis pour information à la commission paritaire de la branche du bricolage car l’accord est signé par des élus non mandatés.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également adressé pour information à la commission paritaire de négociation et d’interprétation mise en place par la convention collective nationale « Bricolage (vente au détail en libre-service) » dont relève LE CLUB compte tenu de ses activités.

Fait à Brive, le 09 mars 2021

Pour la société LE CLUB

XXX

Les Membres du Comité Social Economique

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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