Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez AXIPACK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXIPACK et le syndicat UNSA et CGT le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T06223009359
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AXIPACK
Etablissement : 39770433900027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Axipack, SAS, au capital de 900 000 €, dont le siège social est sis 50 rue des Reptins, 62620 RUITZ, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le numéro B 397 704 339 000 27 et représentée par son Directeur Général.

D’une part,

Ci-après la « société »

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFE-CGC

  • Le syndicat CGT

  • Le syndicat UNSA

D’autre part,

Ci-après ensemble les « organisations syndicales représentatives »

PRÉAMBULE:

Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la société et les trois organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Ainsi, l’ensemble des thèmes relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) ont régulièrement été abordés.

À la suite de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 18 janvier 2023, les parties ont décidé de se réunir à 3 reprises, les 26 janvier, 21 février et 14 mars 2023.

Au terme de la première réunion, les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction de la société.

Lors de la deuxième réunion, la Direction de la société, après avoir étudié les propositions respectives et communes des trois organisations syndicales représentatives, a procédé à la présentation des propositions retenues, compte-tenu du contexte économique global et des objectifs de la société.

Les trois organisations syndicales représentatives ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les thématiques de la NAO.

Ceci ayant été préalablement exposé, les Parties ont souhaité conclure le présent Accord visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d’accord.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AXIPACK.

  1. Objet de l’Accord

Rémunération

2.1.1 Augmentation générale

Au titre de la compensation de l’inflation, une augmentation générale de 4,5% de la rémunération brute de base sera appliquée au 1er février 2023 pour l’ensemble des salariés.

2.1.2 Augmentations individuelles

Les Parties ont convenu la mise en place d’augmentations individuelles pour l’année 2023 et sur les bases suivantes :

- Pour le personnel non-cadre : Le personnel ayant 18 ans et plus d’ancienneté percevra une augmentation individuelle de 1% de sa rémunération brute de base. L’augmentation de 1% s’appliquera au premier jour de l’année des 18 ans d’ancienneté.

- Pour le personnel cadre : Sur proposition du directeur général, le personnel cadre pourra prétendre à une augmentation individuelle dont le montant total de l’enveloppe représentera 1% des rémunérations mensuelles brutes de base des cadres (hors direction générale). La proposition d’augmentation individuelle se basera sur des critères objectifs.

- L’augmentation individuelle s’ajoutera à l’augmentation générale et sera appliquée au 1er avril 2023.

2.1.3 Prime exceptionnelle

Les Parties ont convenu la reconduction d’une prime exceptionnelle liée à l’augmentation du coût du carburant pour l’année 2023 et selon les conditions définies lors des NAO 2022.

2.1.4 Primes d’inventaire

Les Parties ont convenu la reconduction de primes d’inventaire mensuelle et annuelle pour l’année 2023, en faveur des salariés affectés aux inventaires, et selon les conditions définies lors des NAO 2022.

2.1.5 Prime de génération de déchets

Les Parties ont convenu la reconduction de la prime trimestrielle pour l’année 2023 et selon les modalités de calcul définies lors des NAO de 2022.

Les conditions de présentéisme sont néanmoins assouplies comme suit :

  • Les salariés conserveront l’intégralité de leur prime de génération de déchets uniquement lors de leur première absence de l’année non assimilée à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail de 5 jours et plus et comptabilisée sur un trimestre. Les règles d’absentéisme définies dans le cadre des NAO de 2022 s’appliqueront pour les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail sur les trimestres suivants.

  • Ex : un salarié absent 7 jours au 1er trimestre 2023 et 6 jours au 3ème trimestre 2023 percevra la prime du 1er trimestre mais ne percevra pas la prime du 3ème trimestre.

2.1.6 Prime de productivité et d’économie de matières

Les modalités de calcul mises en place dans le cadre de l’accord des NAO 2017 sont reconduites jusqu’au 31/12/2023.

Les conditions de présentéisme s’assouplissent comme suit :

  • Les salariés conserveront l’intégralité de leurs primes de productivité et d’économie matières uniquement lors de leur première absence de l’année non assimilée à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail de 2 jours et plus et comptabilisée sur un mois. Les règles d’absentéisme définies dans le cadre des NAO de 2017 s’appliqueront pour les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail sur les mois suivants.

  • Ex : un salarié absent 4 jours en janvier et 4 jours en février percevra les primes de janvier mais ne percevra pas les primes de février.

2.1.7 Prime de granulation

La prime « granulation » est reconduite pour l’année 2023 et selon les modalités définies lors des NAO de 2022.

2.1.8 2ème journée « Absence exceptionnelle »

Les Parties ont convenu de maintenir, dans le cadre du présent accord, la 2ème journée « Absence exceptionnelle » pendant l’année civile.

L’objectif de cette journée est de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une journée supplémentaire d’absence par an au maximum pour une personne à charge ou pour lui-même sous conditions décrites ci-après.

Sont considérées comme personne à charge, les personnes vivant habituellement sous le même toit que le salarié.

Cette journée pourra être prise dans le cadre de situations d’urgence et non prévisibles et ce, sous réserve de la présentation d’un certificat médical ou d’un bulletin d’hospitalisation.

Cette journée sera rémunérée mais ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et le respect des limites maximales de temps de travail.

Cette journée est cumulable ou non avec la première journée « absence exceptionnelle » mais n’est pas cumulable avec un arrêt maladie.

2.1.9 Bonus des cadres

Pour l’année 2023, les Parties ont convenu de maintenir le système annuel du bonus des cadres sur la base de 3 indicateurs clés dont un indicateur commun à l’ensemble des cadres, lié à l’atteinte d’EBITDA annuel.

Avantages sociaux

2.2.1 Tickets restaurant

La valeur faciale des titres-restaurant est revalorisée à 10€. Ce montant entrera en application à compter d’avril 2023 et sur la base de la présence de mars 2023.

La participation patronale sera fixée à 60 % de la valeur libératoire du titre remis au salarié (soit 6,00€).

La participation du salarié au financement des titres-restaurant sera fixée à 40% de la valeur libératoire du titre (soit 4,00€).

2.2.2 Prime de panier

Les Parties ont convenu de revaloriser le montant de la prime de panier comme suit :

  • Prime de panier de jour revalorisée : 6,00 euros

  • Prime de panier de nuit revalorisée : 6,85 euros

Ce montant entrera en application à compter d’avril 2023 et sur la base de la présence de mars 2023.

Clause de revoyure

La situation actuelle est marquée par une très forte incertitude et instabilité, et ce même dans un horizon de relatif court terme.

En conséquence, les parties s'engagent à réexaminer la situation en septembre 2023 en cas de remontée durable et forte de l'inflation ayant un impact significatif sur le pouvoir d'achat.

Autres thèmes de négociation

Tous les autres thèmes légaux de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés par les Parties à l’occasion des différentes réunions.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.

  1. Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet Accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction de la société pour sa communication.

Fait à Ruitz, le 31 mars 2023

En 6 exemplaires,

Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Pour la Direction de la société AXIPACK

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le Délégué Syndical UNSA

Le Délégué Syndical CGT

Le Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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