Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation et la durée du temps de travail" chez YNCREA OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YNCREA OUEST et les représentants des salariés le 2020-08-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003876
Date de signature : 2020-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : YNCREA OUEST
Etablissement : 39779265600027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’YNCRÉA OUEST

Entre les soussignés,

Yncréa Ouest,

Association à but non lucratif,

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général reconnu par l’Etat,

dont le siège est 20 rue Cuirassé Bretagne, 29200 Brest

désigné ci-après Yncréa Ouest,

Représenté par le Président de son Conseil d’Administration, Monsieur xxxxxx XXXXXXXXX, lequel a délégué sa signature pour le présent accord à Monsieur xxxxx XXXXXXX, Directeur général,

D’UNE PART,

Et

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE :

    • Les membres titulaires élus du CSE du collège Agent de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres,

    • Le membre titulaire élu du CSE du collège Employés et Techniciens,

Suivant procès-verbal joint.

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Depuis le 4 mars 2019, l’association Yncréa Ouest n’est plus soumise aux stipulations de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) mais à celles de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (EPI).

Les stipulations du présent accord se substituent à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 juin 2001.

Les stipulations du présent accord se substituent aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de l’association Yncréa Ouest, sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation.

Le présent accord déroge aux stipulations de la convention collective de l’EPI ayant le même objet.

Faute de mandatement d’un ou plusieurs salariés par les syndicats un mois après le courrier qui leur a été adressé, le CSE s’est réuni les 4 mars, 29 avril, 13 mai, 27 mai, 3 juin, 24 juin et 15 juillet 2020 avec le représentant de l’association Yncréa Ouest afin de négocier le présent accord.

TABLE DES MATIERES

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

1.1. CHAMP D’APPLICATION 4

1.2. CONGÉS 4

1.2.1. Congés exceptionnels pour événements familiaux 4

1.2.2. Congé Enfant Malade 5

1.2.3. Congé de Soutien Familial 5

1.3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET CONGES 5

1.3.1. Période de référence 5

1.3.2. Congés payés 5

1.3.3. Jours mobiles 6

1.4. TRAVAIL LE SAMEDI OU LE DIMANCHE 6

1.5. MAINTIEN DU SALAIRE POUR L’EMPLOYEUR EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE 6

1.6. JOURS DE PRESENCE NON OBLIGATOIRE DANS L’ETABLISSEMENT (JPNO) 7

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À l’ENSEMBLE DES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTÉE EN HEURES SUR L’ANNEE 8

2.1. CHAMP D’APPLICATION 8

2.2. DURÉE DU TRAVAIL 8

2.2.1. Durée annuelle du travail et période de référence. 8

2.2.2. Durée hebdomadaire du travail 8

2.2.3. Jours de réduction du temps de travail (JRTT) 9

2.2.4. Temps partiel 9

2.2.5. Organisation et limite de décompte de la durée du travail 10

2.2.6. Contrôle de la durée du travail 10

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE 12

3.1. CHAMP D’APPLICATION 12

3.2. FORFAIT ANNUEL JOUR 12

3.2.1. Période de référence 12

3.2.2. Forfait Annuel Jour Temps Plein 12

3.2.3. Forfait Annuel Jours Réduit 13

3.2.4. Formalisme 13

3.3. JOURS NON TRAVAILLES 13

3.4. MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 13

3.4.1. Décompte en jours et demi-journées 13

3.4.2. Organisation - Absences 14

3.5. EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 14

3.5.1. Temps de repos – Déconnexion 14

3.5.2. Equilibre de la charge de travail 14

3.5.3. Entretien annuel 15

3.6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 15

3.6.1. Plan de charge annuel 16

3.6.2. Activités d’enseignement en face-à-face 16

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 18

4.1. CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL 18

4.2. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 18

4.3. CLAUSE DE REVOYURE 18

4.4. RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 18

4.5. ENREGISTREMENT, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 18

4.5.1. Dépôt de l’accord 18

4.5.2. Publicité de l’accord 19


CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association Yncréa Ouest, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le présent accord complète et/ou modifie les stipulations de la CCN EPI.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans chacun des articles.

Les cadres dirigeants relèvent du seul TITRE 1.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Titre s’applique aux salariés de l’association Yncréa Ouest, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’Association.

  1. CONGÉS

    1. Congés exceptionnels pour événements familiaux

Sous réserve de la production d’un justificatif, chaque salarié bénéficie des congés pour évènements familiaux suivants :

Mariage ou PACS 6 jours
Mariage d’un frère, d’une sœur 1 jour
Mariage d’un enfant * 3 jours
Naissance ou adoption d’un enfant NB : ces jours de congés ne se cumulent pas avec ceux accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité 3 jours
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacs 5 jours
Décès d’un enfant * 7 jours
Décès du père ou de la mère, d’un beau-père ou d’une belle-mère 5 jours
Décès d’un frère ou d'une sœur 3 jours
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 1 jour
Décès d'un ascendant ou d’un descendant indirect (grands-parents et petits-enfants) * 1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant * 2 jours

*et ceux du conjoint marié ou pacsé.

Pour les naissances et les mariages, les jours attribués ne sont pas sécables et à prendre dans un délai d’un mois autour de l’évènement.

Pour les décès, les jours attribués sont sécables et à prendre dans un délai de six mois à compter de leur survenance.

Congé Enfant Malade

Il est convenu que chaque salarié peut bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle de trois jours par an pour enfant malade (de moins de 16 ans), y compris celui du conjoint marié ou pacsé. Le congé est porté à cinq jours par an, si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a au moins trois enfants de moins de 16 ans à sa charge.

La rémunération des absences pour enfant malade est maintenue dans la limite de trois jours par année de référence. Les absences sont sécables en demi-journée et peuvent être accolées.

Congé de Soutien Familial

Il est convenu que chaque salarié peut, sur justificatif bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle pour aider un proche victime d’une maladie, d’un accident, devant subir un examen ou une intervention médicale. Sont considérés comme proches : l’enfant de 16 ans et plus, le conjoint (concubin(e), pacsé(e), marié(e)), le père et la mère.

La rémunération des absences pour soutien familial sera maintenue dans la limite de deux jours par année de référence, sécables en demi-journée.

Les justificatifs valables sont : une confirmation de rendez-vous médical, un certificat médical, un bulletin d’hospitalisation, ou tout document attestant du caractère médical et du lien de proximité avec le salarié.

  1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET CONGES

    1. Période de référence

La période de référence retenue en matière d’acquisition et de prise de congés payés s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Congés payés

Chaque salarié a droit à 30 jours ouvrés de congés payés ouvrés par année de référence (du lundi au vendredi).

La programmation annuelle collective des congés payés est fixée chaque année après information-consultation du CSE. Chaque salarié doit s’y conformer, ou à défaut obtenir l’autorisation de son responsable hiérarchique pour y déroger.

Les congés doivent être pris en priorité pendant les périodes de vacances scolaires et notamment pendant la période estivale (du 15 juillet au 31 août). Chaque salarié doit prendre au moins 15 jours ouvrés consécutifs de congés entre le 15 juillet et le 31 août.

Des conditions particulières et exceptionnelles liées à l’activité de certains services pourront faire l’objet de dispositions particulières avec l’accord du salarié.

Les jours de congés payés, dès qu’ils sont acquis, sans considération de période :

  • peuvent être pris à compter du 1er septembre de l’année N,

  • doivent être soldés au 31 août de l’année N+1 :

    • par dérogation chaque salarié peut solder au maximum cinq jours de congés au 31 décembre de l’année N+1 ;

    • au-delà du 31 décembre, les jours non-pris sont perdus.

Les congés payés peuvent être pris par demi-journée.

La règle du « prorata » est appliquée au salarié dont le contrat débute après le 1er septembre de l’année N.

Le salarié en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) et en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) peut percevoir, selon les cas, une indemnité compensatrice de congés payés équivalente de 12%, ou prendre des congés payés. Ces dispositions sont fixées contractuellement.

Jours mobiles

Le salarié a droit chaque année à quatre jours mobiles ouvrés, dont la programmation annuelle collective est fixée par l’employeur selon les mêmes modalités d’information – consultation que celles des congés payés.

Parmi ces quatre jours mobiles, un jour est travaillé au titre de la journée de solidarité, ce qui porte le nombre de jours mobiles effectifs à trois jours.

  1. TRAVAIL LE SAMEDI OU LE DIMANCHE

En respectant les règles légales de repos hebdomadaire, tout salarié volontaire, dans le cadre de ses activités, peut être amené à travailler un samedi ou un dimanche pour des opérations de promotion de l’Ecole.

Toute journée ou demi-journée travaillée le samedi ou le dimanche ouvre droit à un repos compensatoire de même durée.

  1. MAINTIEN DU SALAIRE POUR L’EMPLOYEUR EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE

En cas d’absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué à l’article 5.2.31 de la CCN EPI (ou tout autre stipulation de la convention collective nationale ayant le même objet qui s’y substituerait), et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié ayant au moins un an d’ancienneté bénéficie du maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) brutes, et ce à partir du premier jour d’arrêt de travail durant la première période de maintien de salaire telle que prévue par la CCN EPI.

  1. JOURS DE PRESENCE NON OBLIGATOIRE DANS L’ETABLISSEMENT (JPNO)

En dérogation au paragraphe a.2) de l’article 4.4.2 de la CCN EPI2 (ou tout autre stipulation de la convention collective nationale ayant le même objet qui s’y substituerait), le personnel des classifications Enseignant et Encadrement pédagogique dispose de sept jours ouvrés travaillés sans présence obligatoire dans l’Etablissement, destinés aux seules activités de correction de copies et de rédaction d’articles.

Ces jours sont posés par le salarié, avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique.

La règle du « prorata » est appliquée au salarié dont le contrat est à temps partiel, et au salarié entré en cours de période.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À l’ENSEMBLE DES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTÉE EN HEURES SUR L’ANNEE

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les articles ci-dessous s’appliquent aux catégories de salarié suivantes :

  • le personnel de la classification « Personnel administratif et de service » relevant des statuts « employé » et « technicien »,

  • le personnel de la classification « Personnel d’encadrement pédagogique » relevant des statuts « employé » et « technicien »,

  • le personnel de la classification « Enseignant » recruté en CDDU ou CDII, relevant du statut « technicien », à l’exception des doctorants.

Cette organisation du travail sur l'année s’applique tant aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

La communication des horaires des salariés à temps partiel se fera par écrit remis sept jours au moins au préalable. Toute modification dans la répartition de la durée et dans les horaires de travail se fera dans le respect d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés minimum. En deçà de ce délai, l'accord du salarié sera requis.

  1. DURÉE DU TRAVAIL

    1. Durée annuelle du travail et période de référence.

La durée annuelle du travail est de 1 533 heures pour chaque salarié à temps complet, journée de solidarité incluse.

La période de référence retenue en matière de durée du travail s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures réparties sur la base de créneaux horaires fixés par demi-journée. La durée de la coupure méridienne est comprise entre 40 minutes et deux heures.

Selon les besoins du service, ces créneaux peuvent être différents par jour de la semaine, en respectant le nombre d’heures de travail et le temps de coupure.

A défaut de fixation individuelle (contrats de travail, avenants…), les horaires seront fixés par note de service.

Ils pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés ramenés à trois jours ouvrés en cas d’urgence.

Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Les jours de RTT sont des jours d’absence acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence.

Ainsi, corrélativement à la durée hebdomadaire fixée ci-dessus, le salarié bénéficie de 17 jours de réduction du temps de travail (jours de « RTT » identifiés comme tels sur les bulletins de paie) afin que le nombre d’heures de travail réalisées au terme de la période de référence soit conforme à la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail en moyenne.

Ces jours de RTT ont été calculés sur la base de 365 jours auxquels on soustrait :

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche sauf exception) ;

  • 30 jours ouvrés de congés payés ;

  • 9 jours fériés chômés garantis ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 3 jours conventionnels ouvrés (4 jours – 1 jour solidarité, cf. article 1.3.3) ;

soit 219 ouvrés par an. Sur une base de cinq jours ouvrés par semaine, cela correspond à 43,8 semaines travaillées à 35 heures, soit 1 533 heures.

Chaque salarié à temps plein travaille 7,6 heures par jour (38 heures / 5 jours) pendant 219 jours, soit 1 664,4 heures par an.

La réduction du temps de travail (RTT) associée s’élève donc à :

1 664,4 heures – 1 533 heures soit 131,4 heures, ce qui correspond à 17,29 jours de RTT, arrondis à 17 jours de RTT par an. Ce nombre de jours est intangible en cas d’année bissextile.

La règle du « prorata » est appliquée au salarié dont le contrat est à temps partiel.

Hormis les jours de RTT fixés par l’employeur lors de la programmation annuelle collective, les autres jours de RTT sont fixés par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique et en tenant compte des nécessités du service, sur la période de référence.

Ils peuvent être regroupés et être accolés à des congés payés, des jours fériés, des jours mobiles conventionnels, des congés

Temps partiel

La durée du travail du salarié à temps partiel sera déterminée au prorata de la durée annuelle de 1 533 heures. Un avenant au contrat de travail du salarié à temps partiel sera conclu.

Pour le personnel relevant de la classification Enseignant, les dispositions de la CCN EPI sont applicables, à savoir l’accord du 23 juin 2014 relatif à l’organisation de la durée du travail à temps partiel, ainsi que ses évolutions ultérieures.

Organisation et limite de décompte de la durée du travail

L’annualisation de la durée du travail peut être organisée par service selon des plannings individualisés.

La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 43 heures.

Exceptionnellement, dans la limite de six fois par an et par salarié, elle peut être portée à 48 heures.

Les heures comprises entre 0 et 43 heures (et exceptionnellement 48 heures) ne sont pas des heures supplémentaires dans la mesure où la durée annuelle de travail reste égale au plus à 1 533 heures.

Exceptionnellement, à défaut d’avoir pu être récupérées avant la fin de la période de référence, les heures excédant 1 533 heures peuvent :

  • soit faire l’objet d’un report au-delà de la fin de la période de référence ;

  • soit être rémunérées selon les conditions légales.

    1. Contrôle de la durée du travail

Le contrôle du temps de travail s’effectuera par fiches auto-déclaratives validées par le supérieur hiérarchique tant pour les heures complémentaires (temps partiel) que pour les heures supplémentaires (temps plein).

2.2.7. Rémunération

2.2.7.1. Lissage du salaire

Le salaire du salarié dont la durée du travail est annualisée sera lissé sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein et comme suit pour un salarié à temps partiel :

(Durée contractuelle moyenne du travail × 52 semaines) / 12 mois

Ce salaire est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

2.2.7.2. Absences

Les absences justifiées (rémunérées ou non) ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.

Les absences non justifiées ne sont quant à elle pas comptabilisées dans le temps de travail.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

2.2.7.3. Entrée ou sorties en cours de période

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle effectivement versée au salarié. Ce complément de rémunération tient compte le cas échéant des majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • s’il apparaît que les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée entre les sommes dues par l’entreprise et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les parties au présent accord conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • un salarié cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il est intégré ;

  • un salarié dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Sont concernés :

  • le personnel de la classification « Personnel administratif et de service » relevant du statut « cadre » ;

  • le personnel de la classification « Personnel d’encadrement pédagogique » relevant du statut « cadre » ;

  • le personnel de la classification « Enseignant » relevant du statut « cadre »,

  • les doctorants salariés.

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont dispose le salarié visé par le forfait jours s’entend d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Celle-ci ne lui confère pas une totale indépendance et ne le délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, le salarié concerné, s’il gère de manière autonome son emploi du temps, doit informer sa hiérarchie de son activité. En outre, il doit organiser son activité dans des conditions compatibles avec :

  • ses missions ;

  • ses responsabilités professionnelles ;

  • ses objectifs ;

  • l’organisation de l’établissement

    1. FORFAIT ANNUEL JOUR

      1. Période de référence

La période de référence pour le forfait annuel jour s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Forfait Annuel Jour Temps Plein

La durée annuelle du travail de chaque salarié signataire d’une convention de forfait annuel en jours à temps plein est de 208 jours maximum.

Les 208 jours travaillés s’entendent journée de solidarité incluse, et hors congés conventionnels et légaux spécifiques.

Forfait Annuel Jours Réduit

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours, dans le cadre du présent accord, a la possibilité de travailler pendant une durée annuelle inférieure à 208 jours (forfait réduit). Le nombre de jours travaillés sera déterminé par le convention individuelle de forfait conclue entre les parties. La rémunération est réduite à due proportion. Hormis le nombre de jours travaillés et les jours de repos en découlant, ce salarié est soumis à l’ensemble des dispositions du présent titre.

Formalisme

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire correspondante.

  1. JOURS NON TRAVAILLES

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés et jours mobiles. Ces jours de repos sont dénommés « Jours non travaillés » (JNT).

Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • 9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, en moyenne ;

  • 30 jours ouvrés de congés payés,

  • 3 jours de congés mobiles ouvrés (4 jours – 1 jour solidarité, cf. article 1.3.3.)

Soit en moyenne : 11 JNT par an.

Les JNT doivent être pris au cours de la période de référence

  1. MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

    1. Décompte en jours et demi-journées

Le décompte du temps de travail se fait en journées et en demi-journées. 208 jours de travail équivalent donc à 416 demi-journées de travail.

Une demi-journée travaillée peut être déclarée comme travaillée indépendamment du nombre d'heures effectuées. Il est cependant précisé que les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.

La journée se décompose en deux demi-journées. Ainsi, sur une journée de travail, la première demi-journée ne peut aller au-delà de 13 h 30 et la seconde demi-journée ne peut commencer avant 13 heures.

Organisation - Absences

Le salarié bénéficiaire de la convention de forfait en jours positionnera ses journées et demi-journées de travail et de non-travail, en respectant les nécessités opérationnelles, en particulier à propos des temps de rencontres organisés dont notamment : réunions, activités d’enseignent ou de recherche, des entretiens individuels, des journées portes ouvertes de l'école.

Le décompte des JNT s'effectue par le salarié via l’outil de gestion dédié. Les absences pour jours (ou demi-journées) non travaillés, tout comme les autres types d’absences, reportées dans ledit outil, font l'objet d'une validation préalable par le responsable hiérarchique, selon les modalités en vigueur au sein de l'établissement.

Le décompte est accessible à tout moment par le salarié et par son responsable hiérarchique.

Un dispositif d'alerte du supérieur hiérarchique par la Direction des Ressources Humaines est mis en place. Il vise à informer ce dernier en cas de déséquilibre entre le nombre de jours déjà travaillés et le nombre de jours théoriques restant.

  1. EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

    1. Temps de repos – Déconnexion

Il est rappelé que le salarié signataire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;

  • d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Le salarié est encouragé, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’il le peut, à porter cette durée à un niveau supérieur.

Si le salarié a l'impression que sa charge de travail ne lui permettra pas de respecter ou risque de le conduire à ne pas pouvoir respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, il saisit alors son supérieur hiérarchique aux fins de mise en place sous un mois d'un entretien de suivi de la charge de travail visé ci-après

A l’intérieur des périodes de repos, le salarié veillera à respecter les règles applicables au droit à la déconnexion.

Equilibre de la charge de travail

La charge de travail du salarié doit être raisonnable. Le salarié veillera à respecter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Aussi, l’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail du salarié fait l’objet d’un suivi par la hiérarchie qui veille notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé régulièrement et durablement dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée (cf. ci-dessus) ;

  • la tenue d’entretiens périodiques, formels ou informels, et la tenue de l’entretien annuel.

    1. Entretien annuel

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde notamment les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, et une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique, et une copie sera impérativement transmise à la Direction des Ressources Humaines.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Les articles du chapitre 4.43 de la CCN EPI (ou tout autre stipulation de la convention collective nationale ayant le même objet qui s’y substituerait) sont inapplicables et remplacés par les articles suivants.

Plan de charge annuel

La Direction souhaite établir un processus qui articule les objectifs annuels de l’établissement avec le plan de charge annuel (1er septembre – 31 août) des enseignants et des enseignants-chercheurs visés au présent Titre.

A l’occasion d’un entretien annuel, le responsable hiérarchique établit avec l’enseignant ou l’enseignant-chercheur la répartition de ses activités dans le cadre de son plan de charge en tenant compte de la synthèse de l'année précédente et des objectifs envisagés pour l’année à venir, ainsi que les taux de pondération déterminés pour l'année à venir par la commission des charges.

La commission des charges est une commission paritaire composée de représentants des enseignants et enseignants-chercheurs et de représentants de la Direction, désignés librement. Cette commission est constituée et réunie régulièrement (au minimum une fois tous les deux ans).

La commission des charges a pour rôle de définir les charges des enseignants et enseignants chercheurs. Elle établit des propositions d’équivalences entre les différentes activités pédagogiques pour constituer le plan de charge de chaque enseignant. Elle propose les décharges en heures pour chacune des activités pédagogiques auxquelles un enseignant peut participer.

La charge de travail et le temps de travail se répartissent entre les activités et missions suivantes :

  • activités d'enseignement ;

  • tutorat (projets, stages, etc.) ;

  • activités de recherche – pour les enseignants chercheurs ;

  • management pédagogique : responsabilité de domaine(s) d’enseignement, de module(s), de parcours ; Mastères spécialisés ; etc.

  • vie de l'école - autres activités liées à l’enseignement et/ou à la recherche.

  • rayonnement de l’école.

Ces missions sont effectuées tout au long de l’année en fonction du calendrier pédagogique et de la nature des activités de recherche, le cas échéant.

En amont de son entretien annuel, chaque enseignant ou enseignant-chercheur doit proposer un plan de charge pour l’année à venir, en se basant notamment sur le plan de charge réalisé dans l’année écoulée et sur les référentiels élaborés par la commission des charges. Le cas échéant, le plan de charge peut être réajusté par le responsable hiérarchique ou pédagogique.

Activités d’enseignement en face-à-face

Les activités d’enseignement de face à face sont exclusivement :

  • les cours magistraux,

  • les travaux dirigés,

  • les travaux pratiques,

  • tous les projets des années 1, 2, 3.

Elles excluent les activités de projet des années 4 et 5.

Pour un enseignant à temps plein, le plafond annuel d’heures d’enseignement en face à face est fixé à 640 heures.

Pour un enseignant-chercheur à temps plein, le plafond annuel d’heures d’enseignement en face à face est fixé à 320 heures.

La période de référence prise pour le calcul des heures d’enseignement s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les heures d’enseignement en face-à-face sont réparties tout au long de l’année, en fonction du programme de la scolarité.

Il est possible de déroger à ces plafonds après échanges et accord exprès du salarié :

  • notamment pour les motifs suivants : remplacement d’un salarié absent/démissionnaire/en cours de recrutement, création de nouveaux modules de formation,

  • et sous réserve que les responsabilités confiées en matière de recherche et/ou d’encadrement pédagogique soient compatibles avec cette dérogation.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

Les contrats individuels de travail qui le nécessitent seront avenantés, au plus tard dans le trimestre suivant la signature des présentes, pour tenir compte de l’application du présent accord.

L’application du présent accord ne pourra en aucun cas conduire à une réduction de la rémunération atteinte au mois précédant la signature de l’accord.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, après l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le 1er septembre 2020.

  1. CLAUSE DE REVOYURE

Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer :

  • deux ans après la date de mise en œuvre de l’accord pour faire le point son application,

  • à la demande d’une des deux parties signataires en cas d’évolution législative ou conventionnelle importante ou de difficultés particulières de mise en œuvre.

L’application du présent accord d’entreprise fera l’objet d’au moins une réunion tous les deux ans du comité social et économique.

  1. RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales applicables, soit dans sa totalité, soit partiellement par bloc, à savoir bloc 1 : titre 1 ou bloc 2 : titre 2 et titre 3.

  1. ENREGISTREMENT, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

    1. Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal d’Yncréa Ouest,

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail : une version intégrale signée par les parties au format PDF, une version au format docx, sans prénom, nom, paraphe ou signature des négociateurs et signataires.

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de BREST.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’établissement.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.

Fait BREST,

Le 26/08/2020

En 7 exemplaires originaux.


  1. Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

    Etendue par arrêté du 21 août 2008 JORF 28 août 2008

  2. Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

    Etendue par arrêté du 21 août 2008 JORF 28 août 2008.

  3. Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

    Etendue par arrêté du 21 août 2008 JORF 28 août 2008

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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