Accord d'entreprise "TRANSFERT AU CSEC DE LA GESTION D'UNE PARTIE DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DE CERTAINS CSEE" chez LFO - LES FROMAGERIES OCCITANES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFO - LES FROMAGERIES OCCITANES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T03119004553
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES FROMAGERIES OCCITANES
Etablissement : 39781575400122 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE COMPENSATION BUDGET OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES (2020-11-04) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - APLD (2021-02-01) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-03-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

TRANSFERT AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA GESTION D’UNE PARTIEDES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DE CERTAINS COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE)

Entre la société :

La Société Les Fromageries Occitanes, au capital social de 21 000 190 euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 397815754, dont le siège social est 183 avenue des Etats-Unis, 31019 TOULOUSE Cedex 2,

Représentée par M. …………… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D'une part,

Et les représentants des organisations syndicales dûment habilitées à cet effet, à savoir :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par M. ……………….., Délégué Syndical Central.

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par M………………………., Délégué Syndical Central.

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par M. …………………….., Délégué Syndical Central.

D'autre part,

Il a été décidé et convenu de conclure le présent accord selon les dispositions ci-après :

PREAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, dite ordonnance « Macron », instaure une instance représentative du personnel unique dénommée « comité social et économique ».

Le Comité social et économique (CSE) remplace toutes les instances représentatives du personnel actuelles. Il se substitue notamment à la délégation du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Un accord sur le dialogue social signé le 6 décembre 2018 entre la direction et la majorité des organisations syndicales représentatives de l’entreprise précise les principales modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Par protocole d’accord du 27 février 2009, puis par convention de gestion du 5 Avril 2016, les comités d’établissement des sites de la société de SAINT MAMET, TALIZAT, SAINT FLOUR, LE MALZIEU, ROQUEFORT, LANOBRE et LA VERONNE avaient convenu de la gestion commune de leurs activités sociales et culturelles au sein d’un comité inter-entreprises.

Afin de renouveler les instances représentatives du personnel de l’entreprise et mettre en place les nouveaux comités sociaux et économiques, des élections professionnelles se sont tenus les 13 et 27 juin 2019 au sein de l’ensemble des établissements de la société. Bien que la mise en place de ces nouvelles instances ait mis fin à l’existence du comité inter-entreprises, les partie affichent la volonté de conserver une gestion commune de certaine activités sociales et culturelles auparavant mutualisées.

Il est rappelé que l’article L 2316-23 du Code du travail prévoit que :

  • Les comités sociaux et économiques d'établissements assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

  • Les comités sociaux et économiques d'établissements peuvent cependant confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes.

  • Dans ce cadre, un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, définit les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissements.

C’est dans le cadre de ces dispositions que le présent accord est conclu.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les compétences respectives du comité social et économique central (CSEC) et des comités économiques et sociaux d’établissement (CSEE) qui souhaitent lui confier la gestion d’une partie de leurs œuvres sociales et culturelles.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société entre le comité social et économique central (CSEC) de la société LES FROMAGERIES OCCITANES et les comités économiques et sociaux d’établissement (CSEE) des établissements distincts suivants :

  • ROQUEFORT : Etablissement LFO de ROQUEFORT : Lauras - BP4 - 12250 ROQUEFORT S/SOULZON

  • SAINT-MAMET / TALIZAT : Etablissements LFO de SAINT-MAMET (La Châtaigneraie – 15220 St Mamet La Salvetat) et LFO de TALIZAT (La Pradoune – Lieu-dit le Bourg - 15170 Talizat).

  • SAINT FLOUR / LE MALZIEU : Etablissements LFO de SAINT FLOUR (ZI de Montplain – Rue Léopold Chastang – 15100 St Flour) et LFO de LE MALZIEU (Route de Saint-Alban – 48140 Le Malzieu).

  • LANOBRE / LA VERONNE : Etablissements LFO de LANOBRE (Rue Veillac Petit – 15270 Lanobre) et LFO de LA VERONNE (Zone Industrielle du Sédour – 15400 RIOM ES MONTAGNES).

ARTICLE 3 : CHAMP DES COMPETENCES RESPECTIVES DU CSEC ET DES CSEE

Il est confié au comité social et économique central (CSEC) la gestion des activités sociales et culturelles :

  • La gestion des destinations de vacances, notamment la location des biens immobiliers et des emplacements de mobil-homes détenus en propre, et la réservation / relocation des linéaires ;

  • La distribution des colis gourmands et des chèques cadeaux de fin d’année.

Cette gestion des activités sociales et culturelles concerne uniquement les établissements visés à l’article 2 du présent accord, au profit des salariés de ces établissements.

Dans le cadre de la gestion de ces œuvres sociales et culturelles, le comité social et économique central (CSEC) bénéficiera de moyens spécifiques et d’une dotation des comités économiques et sociaux d’établissement (CSEE) concernés.

Ces éléments sont précisés par la convention de gestion qui est conclue entre le comité social et économique central (CSEC) et les comités économiques et sociaux d’établissement (CSEE) concernés.

ARTICLE 4 : COMMISSION DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSEC

La commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) a pour mission d’assurer la gestion des œuvres sociales et culturelles qui ont été confiées au comité social et économique central (CSEC).

Article 4-1 : Composition de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles

La commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) comprend pour :

  • L’établissement distinct de LANOBRE / LA VERONNE : 2 membres

  • L’établissement distinct de ROQUEFORT : 2 membres

  • L’établissement distinct de SAINT FLOUR / LE MALZIEU : 3 membres

  • L’établissement distinct de SAINT-MAMET / TALIZAT : 4 membres

Dans le cadre de l’accord sur le dialogue social du 6 décembre 2018, des élus titulaires ou suppléants sont désignés au sein de chaque comité social et économique d’établissement pour la gestion des missions relatives aux œuvres sociales et culturelles.

Les membres de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) sont désignés par les comités économiques et sociaux d’établissement (CSEE) parmi leurs membres affectés à la gestion des œuvres sociales et culturelles.

La CGOS est présidée par l'employeur ou son représentant.

Article 4-2 : Bureau du comité de la la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles

La commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) procède à la mise en place de son bureau composé :

  • d’un secrétaire ;

  • d’un secrétaire-adjoint ;

  • d’un trésorier ;

  • d’un trésorier-adjoint.

Article 4-2.1 : Désignation et révocation des membres du bureau

Les membres du bureau sont désignés par vote à bulletin secret à la majorité des membres présents.

Le Président peut prendre part au vote.

En cas de partage des voix, le plus âgé des deux candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Les membres du bureau peuvent être révoqués dans les conditions suivantes :

  • la moitié des membres de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) demandent à ce que cette question soit portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Si tel est le cas, la question sera inscrite de plein droit à l’ordre du jour ;

  • lors de la réunion, la révocation n’est acquise que si la majorité des membres présents a voté en faveur de ce projet ;

  • si la révocation est acquise, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.

Article 4-2.2 : Secrétaire

Au titre de ses fonctions le secrétaire se voit notamment confier les missions suivantes :

  • porte-parole de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • rédaction conjointe de l’ordre du jour avec le Président de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunion ;

  • coordination entre le Président et la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • responsabilité des travaux de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • gestion de la correspondance (reçue ou émise) par la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) et communication aux membres ;

  • assurer l’exécution des décisions de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • administration générale de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

Lorsque survient une absence temporaire du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues au secrétaire jusqu’au retour de ce dernier.

Dans l’hypothèse où le secrétaire cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

Article 4-2.3 : Secrétaire-adjoint

Le secrétaire-adjoint, assiste le secrétaire dans ses fonctions.

En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

Dans l’hypothèse où le secrétaire-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

Article 4-2.4 : Trésorier

Au titre de ses fonctions le trésorier se voit notamment confier les missions suivantes :

  • ouverture de comptes au nom de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • gestion et tenue des comptes bancaires de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • gestion des affaires financières et comptables courantes ;

  • gestion des affaires financières décidées par la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • signature et engagements des dépenses de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • perception des sommes remises à la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • information trimestrielle de la situation financière de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS);

  • traitement et archivage des documents comptables ;

  • participation à la préparation, l’établissement et la présentation des comptes annuels et du rapport annuel d’activité ;

Le trésorier peut signer seul les opérations (chèques, virements, retraits…) d’un montant inférieur à 1000 euros.

Les opérations d’un montant égal ou supérieur au plafond de 1 000 euros nécessitent la signature conjointe du secrétaire et du trésorier.

Article 4-2.5 : Trésorier-adjoint

Le trésorier-adjoint assiste le trésorier dans ses fonctions.

En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

Dans l’hypothèse où le trésorier-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

Article 4-3 : Réunions de la CGOS

La commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) est réunie quatre fois par an à l’initiative de son Président.

Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS).

Il peut également être tenu une réunion extraordinaire à la demande du Président ou de la majorité des membres.

Les dates et heures de réunion sont définies par le Président.

Article 4-4 : Ordre du jour et convocations

L’ordre du jour est conjointement fixé par le Président et le secrétaire de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS).

L’ordre du jour est porté sur la convocation des membres de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) à la réunion ou annexé à celle-ci.

Il est transmis, sauf dispositions contraires aux membres de la CGOS au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Les convocations aux réunions sont établies et diffusées par le Président. Les convocations sont adressées soit par courrier soit par courrier électronique.

Article 4-5 : Lieu des réunions

Les réunions se tiendront dans un lieu déterminé par le Président.

Article 4-6 : Tenue des réunions

Le Président de la CGOS ouvre et lève la réunion.

En l’absence du secrétaire et du secrétaire-adjoint, un secrétaire de séance est désigné en début de réunion.

Le Président anime les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui-ci. Il peut toutefois décider, avec l’accord des membres présents, de reporter une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure.

En cas de perturbation sérieuse des débats, le Président peut suspendre la réunion. Le procès-verbal de la réunion en fera mention.

Article 4-7 : Participants aux réunions

Participent aux réunions de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS):

  • le Président éventuellement assisté par deux collaborateurs de l’entreprise ayant voix consultative ;

  • les membres de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS).

Le président peut inviter, sous réserve de l’accord des membres de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS), une personne extérieure à participer à tout ou partie de la réunion.

Les membres de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) peuvent inviter, avec l’accord de l’employeur, une personne extérieure à participer à tout ou partie de la réunion.

En cas d’absence d’un membre de la CGOS il peut être remplacé prioritairement par un autre membre du CSEE concerné affecté à la gestion des œuvres sociales et culturelles. A défaut, il peut être remplacé par un autre membre titulaire ou suppléant du CSEE, ceci afin de maintenir une représentation constante des CSEE pour chaque réunion de la CGOS.

Article 4-8 : Règles de vote

La commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) ne peut délibérer valablement qu’en présence du Président.

Le vote a lieu en principe à main levée, sauf lorsqu’il porte sur la désignation des membres du bureau ou à la demande d’un membre de la CGOS.

Après discussion, à laquelle peuvent participer tous les présents, les résolutions, avis et décisions de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) font l'objet d'un vote.

Les résolutions, avis et décisions sont pris à la majorité des membres présents ayant droit de vote.

La majorité des membres présents s’entend de la moitié plus un des membres présents ayant droit de vote. Les votes blancs ou nuls et les abstentions sont considérés comme des votes négatifs.

Article 4-9 : Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal de séance est rédigé par le Secrétaire dans un délai de un mois.

Il est communiqué au Président à l’issue de ce délai.

Il est ensuite transmis aux membres de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS), accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d'être approuvé et éventuellement rectifié.

Le procès-verbal, approuvé ou rectifié à la séance suivante, est diffusé par le secrétaire de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) par affichage sur les panneaux réservés à la communication des comités sociaux et économiques d’établissement.

Article 4-10 : Comptabilité de la CGOS

Article 4-10.1 : Tenue de la comptabilité

Sous la responsabilité du trésorier, la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) établit un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des :

  • dépenses qu'il réalise ;

  • des recettes qu'il perçoit.

Un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours est annuellement établi. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont fixés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables.

Les modalités de tenue des comptes prévues au présent article sont celles applicables au regard de la situation de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) au jour de la conclusion du présent accord.

Dans l’hypothèse où la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS), compte tenu des différents critères fixés par le Code du travail, doit appliquer de nouvelles modalités de tenue de compte, celles-ci se substitueront de plein droit à celles en vigueur.

Les comptes annuels sont arrêtés après un vote des membres de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS).

Article 4-10.2 : Rapport annuel d’activité

Chaque année est établi un rapport présentant les informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS), de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité social et économique central (CSEC) et auprès de chaque CSEE concerné et des salariés de l'entreprise.

Le rapport est établi conjointement par le secrétaire et le trésorier de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS).

Article 4-10.3 : Séance plénière du CSEC destinée à l’approbation des comptes

Lorsque les comptes annuels ont été arrêtés, ces derniers communiquent aux membres du comité social et économique central (CSEC), au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion en séance plénière au cours de laquelle les comptes seront soumis à approbation des membres du comité :

  • le livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses et recettes ;

  • et l’état de synthèse.

Ils sont accompagnés du rapport annuel d’activité qui sera présenté aux membres du comité lors de la séance plénière avec le rapport sur les conventions passées entre le comité et l’un de ses membres.

L’approbation des comptes doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 4-11 : Correspondance de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles

A l'exception de la correspondance adressée personnellement au président ou à tel membre de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) désigné par son nom ou ses fonctions, celle adressée sans autre précision à la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) sera remise non décachetée au secrétaire.

Chaque membre peut demander à prendre connaissance de toute correspondance adressée ou reçue par la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) ou pour son compte.

Article 4-12 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les membres aux réunions de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) est pris en charge comme temps de travail effectif par la Direction dans un forfait maximum de 4 heures par réunion.

Le temps de trajet et les frais de transport pour se rendre aux réunions de la commission de gestion des œuvres sociales (CGOS) est également pris en charge par l’entreprise dans les conditions fixées par l’accord sur le dialogue social du 6 Décembre 2018. En cas de disponibilité d’un véhicule usine il sera mis à disposition des membres de la commission pour effectuer le trajet vers le lieux de réunion.

Article 4-13 : Exercice de la personnalité civile

Par le présent article le comité social et économique central (CSEC) donne mandat exprès et général à la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) pour représenter le comité social et économique central (CSEC) dans tous les actes engageant sa personnalité civile dans le cadre de la gestion des œuvres sociales et culturelles visées à l’article 3 du présent accord.

En dehors des actes d'administration qui entrent dans la compétence normale du président, du secrétaire ou du trésorier, la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) est représentée dans tous les actes engageant sa personnalité civile par le secrétaire sur délibération spéciale de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS).

La signature du secrétaire doit figurer sur les actes qui comportent l'exercice de cette personnalité.

En cas d'indisponibilité du secrétaire, le secrétaire adjoint le remplace valablement dans les mêmes conditions.

Par délibération spéciale de la commission de gestion des œuvres sociales et culturelles (CGOS) l'un ou l'autre de ses membres peut toutefois recevoir mandat de le représenter pour un acte particulier ou pour remplacer le président ou le secrétaire en cas d'indisponibilité de l'un d'eux.

ARTICLE 5 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES / CADRE LEGAL

Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée. Il prend fin à l’échéance de la convention de gestion conclue entre le comité social et économique central (CSEC) et les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Article 10.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10.4 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Article 10.5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Haute-Garonne.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 10.6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de Haute-Garonne,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villefranche de Lauragais,

Le 3 octobre 2019, en 6 exemplaires

Pour les délégations syndicales Pour la société LFO

Représentées par Représentée par

leurs délégués syndicaux le Directeur des Ressources Humaines

Pour F.O : …………………….. ………………….

Pour la C.G.T : ………………………..

Pour la C.F.D.T. : ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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