Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE Négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023" chez HOLWEG GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLWEG GROUP et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06723011810
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : HOLWEG GROUP
Etablissement : 39782680100029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation annuelle obligatoire (NAO)

2023

Entre les soussignés :

La société HOLWEG GROUP S.A.S.U., sise 11, route industrielle de la Hardt à Molsheim (67120), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 397 826 801 00029, représentée par Monsieur X, Président,

Ci-après désignée par « la Société » 

D’une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,

Le Syndicat C.G.T, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,

Ci-après nommé « les partenaires sociaux » 

D’autre part

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les Délégations syndicales et la Direction de la Société se sont rencontrées le 16 novembre 2022 dans le cadre d’une réunion préparatoire, puis les 13 décembre 2022 et 06 janvier 2023.

Les Délégations syndicales étaient composées de :

  • M. X, Délégué Syndical C.F.D.T., accompagné par Mme X, membre du CSE

  • M. X, Délégué Syndical C.G.T., accompagné par M. X, membre du CSE

La Direction, représentée par M. X, Président, était accompagnée par :

  • Mme X, Responsable des Ressources Humaines

Les discussions engagées ont porté sur les différents thèmes entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire, à savoir :

  • Les rémunérations,

  • Le durée et l’organisation du temps de travail,

  • Le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle

  • La qualité de vie au travail (travailleurs en situation de handicap, exercice du droit d’expression, droit à la déconnexion, discussion autour des questions de déplacement domicile-travail)

Au terme des différentes réunions précitées, la Direction de la Société et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord visant notamment à soutenir le pouvoir d’achat.

Un suivi des objectifs fixés dans l’accord du 19 octobre 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a également été réalisé au cours de ces réunions.

Sous réserve des éventuelles modifications ou évolutions des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de négociation annuelle obligatoire (article L. 2242-1 al. 1 du Code du travail).

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié cadre et non-cadre de la Société.

Les parties signataires conviennent que le présent accord remplace tout accord d’entreprise et usage ayant des dispositions analogues sur les différents sujets dont le présent accord fait état et qui seraient en vigueur au jour de sa signature.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

  1. augmentation générale

Le dispositif d’augmentation générale est le suivant :

  • 110€ bruts d’augmentation sur les salaires mensuels compris entre 1.990€ bruts et 2.799,99€ bruts

Soit une augmentation allant de 5,5% à 4% du salaire brut

  • 120€ bruts d’augmentation sur les salaires mensuels compris entre 2.800€ bruts et 5.499,99€ bruts

Soit une augmentation allant de 4% à 2% du salaire brut

  • 150€ bruts d’augmentation sur les salaires mensuels supérieurs à 5.500€ bruts.

L’augmentation est appliquée sur les salaires mensuels bruts perçus pour une base horaire de 38 heures effectives par semaine.

L’augmentation générale prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

Elle s’applique à tous les salariés en CDI ou CDD (hors contrats d’apprentissage) au jour de la signature du présent accord et dont l’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2022.

  1. augmentations individuelles

Des augmentations individuelles du salaire brut de base pourront être accordées, de façon exceptionnelle, à certains collaborateurs afin de prendre en compte l’élargissement significatif des responsabilités.

Les augmentations individuelles sont attribuées en concertation avec le responsable hiérarchique, la Direction et la Responsable des Ressources Humaines afin de veiller à l’équilibre général des rémunérations et garantir le principe d’égalité professionnelle.

  1. Révision des coefficients

Les partenaires sociaux ont demandé qu’une révision des coefficients soit appliquée.

La Direction indique que les coefficients sont déterminés dans le respect des critères fixés par la Convention collective territoriale de la Métallurgie du Bas-Rhin.

Par ailleurs, les 76 conventions collectives territoriales en vigueur jusqu’à présent dans le secteur de la métallurgie, ainsi que la convention collective spécifiquement applicable aux Ingénieurs et Cadres, vont fusionner en une convention unique, applicable au 1er janvier 2024. A ce titre, la classification va être entièrement révisée afin de donner naissance à une nouvelle grille, basée sur 6 critères, et à de nouveaux coefficients et chaque collaborateur sera positionné dans cette nouvelle grille, en fonction de ces différents critères.

La Direction souhaite attendre cette refonte pour procéder à la révision des coefficients.

  1. prime de transport

Il est rappelé que la prime de transport versée mensuellement est calculée de la manière suivante :

Nombre de kilomètres pour un aller entre le domicile et le lieu de travail x 2,70€

Dans le respect des règles d’exonération de cotisations sociales édictées par l’Administration, la prime de transport est calculée au prorata des jours de présence sur le lieu de travail.

Les parties signataires conviennent du maintien de ce mode de calcul ainsi que du taux appliqué.

  1. Prime d’assiduité

Il est rappelé qu’une prime d’assiduité, visant à réduire l’absentéisme, est versée semestriellement aux mois de juin et de décembre.

Le montant de cette prime est de 350€ par semestre. Une décote de 20€ bruts est appliquée par jour d’absence pour maladie ou absence injustifiée.

Afin de revenir à l’esprit de cette prime, la Direction a proposé d’appliquer une décote incitative de 50€ par jour d’absence.

Les partenaires sociaux acceptent la revalorisation de la décote, dans la limite de 40€ par jour d’absence.

Il est convenu qu’un premier bilan leur sera présenté au mois de juin 2023, puis un second au mois de décembre 2023, lors du versement des primes.

  1. Tickets restaurant

La Direction accepte la proposition faite par les partenaires sociaux de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant à 9,86€ au 1er janvier 2023.

La prise en charge par l’employeur demeure à 60%, soit 5,92€ par titre (part patronale actuelle : 5,69€). La part salariale, fixée à 40%, sera de 3,94€ (part salariale actuelle : 3,79€)

  1. Maintien des dispositifs existants

Les parties signataires conviennent du maintien des dispositifs suivants :

  • Prime de participation, selon les modalités définies dans l’accord de participation du 10/12/2013,

  • Prime de vacances, selon les modalités définies dans la convention collective territoriale de la Métallurgie du Bas-Rhin,

  • Prime sur objectifs,

  • Prime de cooptation, selon les modalités fixées dans l’accord NAO 2022,

  • Prime en cas de remplacement du responsable ou chef de service lors de son absence,

  • Prime exceptionnelle de fin d’année.

ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DES Chèques vancances

Il est rappelé que les salariés ne participent plus au financement des chèques ANCV.

Les montants versés selon les catégories des salariés sont les suivants :

  • Niveau I / II / III : 320€

  • Niveau IV / V : 270€

  • Cadres : 160€

La distribution des chèques ANCV sera effectuée au courant du mois de mai 2023.

Les bénéficiaires sont les salariés en CDI, en CDD et en contrat d’apprentissage présents dans les effectifs au 30 avril 2023 et justifiant d’une ancienneté de 4 mois à cette date.

ARTICLE 4 – Détermination du budget social du CSE

Les parties signataires conviennent de maintenir le budget alloué en 2022, à savoir :

  • Un versement de 90€ par salarié,

  • Un versement de 50€ par enfants à charge, jusqu’à leurs 16 ans révolus dans l’année civile.

ARTICLE 5 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prend effet à compter de la date de sa signature.

Au terme du présent accord, les mesures négociées ne seront pas tacitement reconduites et feront l’objet d’une nouvelle négociation annuelle qui débutera au plus tard en janvier 2024.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail afin d’être transmis à la DREETS compétente, ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Le présent accord sera également notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire sera remis à chacune des partie signataire.

En application de l’article L. 2231-5-1 al. 1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à Molsheim, le 06 janvier 2023

Pour la société HOLWEG GROUP S.A.S.U.

M. X

Président

Pour l’organisations syndicale C.F.D.T.

M. X

Délégué syndical

Pour l’organisations syndicale C.G.T.

M. X

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com