Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE Négociation annuelle obligatoire (NAO) 2022" chez HOLWEG GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLWEG GROUP et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009287
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOLWEG GROUP
Etablissement : 39782680100029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation annuelle obligatoire (NAO)

2022

Entre les soussignés :

La société HOLWEG GROUP S.A.S.U., sise 11, route industrielle de la Hardt à Molsheim (67120), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 397 826 801 00029, représentée par Monsieur , Président,

Ci-après désignée par « la Société » 

D’une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur , Délégué Syndical,

Ci-après nommé « le Délégué syndical » 

D’autre part

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Délégation syndicale et la Direction de la Société se sont rencontrées le 18 novembre 2021 dans le cadre d’une réunion préparatoire, puis les 15 décembre 2021 et 06 janvier 2022. Les parties ont par la suite convenu d’un commun accord de la tenue d’une réunion supplémentaire, qui s’est déroulée le 27 janvier 2022.

La Délégation syndicale était composée du Délégué syndical, accompagné par :

  • Mme , Secrétaire du CSE

  • M. , membre du CSE

La Direction, représentée par M. , Président, était accompagnée par :

  • Mme , Responsable des Ressources Humaines

Les discussions engagées ont porté sur les différents thèmes entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire, à savoir :

  • Les rémunérations,

  • Le durée et l’organisation du temps de travail,

  • Le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle

  • La qualité de vie au travail (travailleurs en situation de handicap, exercice du droit d’expression, droit à la déconnexion, discussion autour des questions de déplacement domicile-travail)

Au terme des différentes réunions précitées, la Direction de la Société et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord visant notamment à soutenir le pouvoir d’achat.

Un suivi des objectifs fixés dans l’accord du 19 octobre 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a également été réalisé au cours de ces réunions.

Sous réserve des éventuelles modifications ou évolutions des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de négociation annuelle obligatoire (article L. 2242-1 al. 1 du Code du travail).

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié cadre et non-cadre de la Société.

Les parties signataires conviennent que le présent accord remplace tout accord d’entreprise et usage ayant des dispositions analogues sur les différents sujets dont le présent accord fait état et qui seraient en vigueur au jour de sa signature.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

  1. augmentation générale

Le dispositif d’augmentation générale est le suivant :

  • Augmentation de 2,2% des salaires bruts de base,

  • Un minimum de 50€ bruts mensuels (plancher) sera versé, soit une augmentation minimale annuelle de 600€ bruts.

Ces montants s’entendent pour un équivalent temps plein.

Le plancher de 50€ bruts mensuels permet aux salaires les moins élevés de percevoir une augmentation supérieure à 2,2% et pouvant aller jusqu’à 2,6%.

L’augmentation générale du salaire brut de base prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2022.

Elle s’applique à tous les salariés en CDI ou CDD (hors contrats d’apprentissage) au jour de la signature du présent accord et dont l’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2021.

  1. augmentations individuelles

Des augmentations individuelles du salaire brut de base pourront être accordées à certains collaborateurs afin de répondre aux objectifs suivants :

  • Prendre en compte l’élargissement significatif des responsabilités

  • Valoriser l’expertise et l’évolution des compétences

Les augmentations individuelles sont attribuées en concertation avec le responsable hiérarchique, la Direction et la Responsable des Ressources Humaines afin de veiller à l’équilibre général des rémunérations et garantir le principe d’égalité professionnelle.

Ces augmentations seront applicables rétroactivement au 1er janvier 2022.

  1. Révision des coefficients

Les partenaires sociaux ont demandé qu’une révision des coefficients soit appliquée selon les modalités suivantes :

Niveau II 170 180

Niveau III 215 225

Niveau IV 255 270

Niveau V 305 335

La Direction indique que les coefficients sont déterminés dans le respect des critères fixés par la Convention collective territoriale de la Métallurgie du Bas-Rhin.

Par ailleurs, les 76 conventions collectives territoriales en vigueur jusqu’à présent dans le secteur de la métallurgie, ainsi que la convention collective spécifiquement applicable aux Ingénieurs et Cadres, vont fusionner en une convention unique, applicable au 1er janvier 2024. A ce titre, la classification va être entièrement révisée afin de donner naissance à une nouvelle grille, basée sur 6 critères, et à de nouveaux coefficients et chaque collaborateur sera positionné dans cette nouvelle grille, en fonction de ces différents critères.

La Direction souhaite attendre cette refonte pour procéder à la révision des coefficients.

Les partenaires sociaux ont exprimé leur désaccord sur ce délai.

  1. prime de transport

Il est rappelé que la prime de transport versée mensuellement est calculée de la manière suivante :

Nombre de kilomètres pour un aller entre le domicile et le lieu de travail x 2,70€

Les parties signataires conviennent du maintien de ce mode de calcul ainsi que du taux appliqué.

Dans le respect des règles d’exonération de cotisations sociales édictées par l’Administration, la prime de transport sera calculée au prorata des jours de présence sur le lieu de travail.

  1. Prime d’assiduité

Il est rappelé qu’une prime d’assiduité, visant à réduire l’absentéisme, est versée semestriellement aux mois de juin et de décembre.

Le montant de cette prime est de 350€ par semestre. Une décote de 20€ bruts est appliquée par jour d’absence pour maladie ou absence injustifiée.

Les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de revaloriser cette prime afin que le montant versé semestriellement atteigne 450€ bruts, avec une décote incitative de 40€ bruts par jour d’absence.

La Direction a proposé quant à elle une augmentation de son montant à 400€ bruts par semestre, sous réserve d’appliquer une décote incitative de 50€ par jour d’absence.

Les partenaires sociaux ayant exprimé leur désaccord sur la revalorisation de la décote proposée, l’augmentation de 100€ bruts initialement envisagée ne sera pas appliquée. Les modalités de calcul et de versement de la prime d’assiduité demeurent ainsi inchangées.

  1. Tickets restaurant

Sur proposition de la Direction, acceptée par les partenaires sociaux, la valeur faciale du ticket restaurant passera à 9,48€ à compter du 1er mars 2022.

La prise en charge par l’employeur demeure à 60%, soit 5,69€ par titre (part patronale actuelle : 5,40€), dans le respect de la limite d’exonération de cotisations sociales prévue par l’Administration. La part salariale, fixée à 40%, sera de 3,79€ (part salariale actuelle : 3,60€)

Afin d’optimiser la gestion des tickets restaurant et de faire bénéficier les salariés des avantages liés à leur dématérialisation (augmentation de la durée de validité, sécurité renforcée en cas de perte ou vol, paiement au centime près), la carte Tickets restaurant viendra remplacer les titres papier.

La mise en place de la carte Tickets restaurant sera effective dans un délai de 3 mois à compter de la signature du présent accord.

  1. Maintien des dispositifs existants

Les parties signataires conviennent du maintien des dispositifs suivants :

  • Prime de participation, selon les modalités définies dans l’accord de participation du 10/12/2013,

  • Prime de vacances, selon les modalités définies dans la convention collective territoriale de la Métallurgie du Bas-Rhin,

  • Prime sur objectifs, selon l’usage en vigueur dans la Société,

  • Prime en cas de remplacement du responsable ou chef de service lors de son absence, selon l’usage en vigueur dans la Société,

  • Prime de fin d’année, selon l’usage en vigueur dans la Société.

ARTICLE 3 – PRIME DE COOPTATION

Il est rappelé qu’une prime de 500€ bruts est versée à tout collaborateur qui recommande un candidat recruté par la Société en CDI, dès validation de la période d’essai du coopté.

A l’initiative de la Direction, 500€ bruts supplémentaires seront versés 1 an après l’embauche si le coopté est toujours présent dans les effectifs et sous réserve que son contrat ne soit pas suspendu.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTION DES Chèques vancances

Il est rappelé que les salariés ne participent plus au financement des chèques ANCV.

Les montants versés selon les catégories des salariés sont les suivants :

  • Niveau I / II / III : 320€

  • Niveau IV / V : 270€

  • Cadres : 160€

La distribution des chèques ANCV sera effectuée au courant du mois de mai 2022.

Les bénéficiaires sont les salariés en CDI, en CDD et en contrat d’apprentissage présents dans les effectifs au 30 avril 2022 et justifiant d’une ancienneté de 4 mois à cette date.

ARTICLE 5 – Détermination du budget social du CSE

Les parties signataires conviennent de maintenir le budget alloué en 2021, à savoir :

  • Un versement de 90€ par salarié,

  • Un versement de 50€ par enfants à charge, jusqu’à leurs 16 ans révolus dans l’année civile.

ARTICLE 6 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prend effet à compter de la date de sa signature.

Au terme du présent accord, les mesures négociées ne seront pas tacitement reconduites et feront l’objet d’une nouvelle négociation annuelle qui débutera au plus tard en février 2023.

ARTICLE 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail afin d’être transmis à la DREETS compétente, ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Le présent accord sera également notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Un exemplaire sera remis à chacune des partie signataire ainsi qu’au Secrétaire du Comité social et économique.

En application de l’article L. 2231-5-1 al. 1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à Molsheim, le 15 février 2022

Pour la société HOLWEG GROUP S.A.S.U.

M.

Président

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

M.

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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