Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez REYNAUD ALAIN PAYSAGES E2A GRANDEUR - GRANDEUR NATURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REYNAUD ALAIN PAYSAGES E2A GRANDEUR - GRANDEUR NATURE et les représentants des salariés le 2021-01-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014395
Date de signature : 2021-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : REYNAUD ALAIN PAYSAGES GRANDEUR NAT
Etablissement : 39789791900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société GRANDEUR NATURE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon RCS B397897919

Siret 39789791900023- APE 8130 Z

Dont le siège social est sis 590 rd 306- Ex RN 6 69760 Limonest ,

Représentée par Monsieur XXXXX

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • XXXXX

D’autre part

PREAMBULE

La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés non contraints de passer au dépôt devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par la Direction.

Durant le temps de trajet pour se rendre directement sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 3 : Définition du temps de travail

Article 3 -1 : Qualification du temps de travail

Le temps de travail effectif est constitué du temps de travail sur chantier, des temps de déplacement inter-chantiers et du travail effectif au dépôt (notamment mécanique/entretien du matériel).

Ces temps sont décomptés au réel dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessous.

Article 3 - 2 : Préparation des véhicules de chantier / chargement - déchargement

Outre ce temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel qui choisit de passer au dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions). Ces interventions devront être réalisées en fin de journée, au moment du retour au dépôt.

Dans le cadre du présent accord, compte tenu de la pratique habituelle de l’entreprise et du caractère aléatoire de ces tâches, il est expressément convenu entre les parties que ce temps de préparation des véhicules au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement à 15 minutes par jour de présence effective et par salarié.

Ce temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement dans un compteur spécifique dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.

Article 4 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l’entreprise utilise un logiciel de suivi de chantiers (ALTAGEM) régulièrement déclaré.

Ce logiciel a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre

  • Un meilleur suivi des coûts de production

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux

  • La signature des bons d’intervention

  • Le stockage des données techniques liées aux véhicules

  • La consultation en direct des plannings de travail

  • L’ajustement de l’activité en fonction des l’évolution des chantiers

Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues du logiciel permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Le temps de travail quotidien défini à l’article 3-1 ci-dessus fait ainsi l’objet d’un enregistrement sur l’application Altagem par le responsable d’équipe en temps réel.

En fin de journée ce déclaratif est validé par chaque salarié concerné. Cette validation vaut acceptation des temps indiqués.

Le cas échéant, une correction peut être demandée par l’employeur et/ou le salarié avec indication du désaccord.

Toute modification fera l’objet d’une contre validation par les parties.

Le temps de travail quotidien défini à l’article 3-2 ci-dessus est comptabilisé forfaitairement.

Article 5 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils percevront une indemnité pour petit déplacement fixée, à la date des présentes, à un montant forfaitaire de 4,5 MG.

Ce montant est convenu en tenant compte de l’éloignement moyen des chantiers constaté entre les parties.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Outre cette indemnité, il est convenu qu’au-delà d’une heure de trajet aller et retour compris, le salarié est, en outre, indemnisé pour le trajet restant (temps dépassant une heure) sur, la base de son taux horaire (taux horaire x temps de trajet dépassant une heure). Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif, et n’entre donc pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Article 6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 6.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 6.2. – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction peuvent être rémunérées en salaire majoré en argent ou en repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 %. Les heures supplémentaires entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaire incluses sont rémunérées en argent mensuellement.

  • Paiement sous forme de repos compensateur :

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée au-delà de 39 heures hebdomadaire ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25% soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Le salarié est informé par un compteur individuel porté en annexe de la fiche de paie.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Par accord entre les parties, les jours de repos compensateur de remplacement pourront être utilisés en périodes d’intempéries ne permettant pas la réalisation des chantiers et imposant une interruption.

Un bilan des compteurs individuels sera établi en fin de chaque année. Les heures de repos non consommées pourront par accord entre les parties soit rémunérées soir reportées sur l’année suivante.

Article 7 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Les salariés bénéficiant d’un compteur d’heures de repos compensateur de remplacement peuvent choisir de voir se décompter de ce stock d’heures un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.

Les salariés ne souhaitant pas utiliser leurs heures de repos ou n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant, bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération dans les 12 mois.

Article 8 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée de manière définitive au lundi de Pentecôte. Cette journée est donc travaillée à ce titre.
Les salariés peuvent décider de ne pas réaliser la journée de solidarité. Ils en feront part à la Direction.
Dans cette hypothèse, il sera décompté soit 7.8 heures sur le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement, soit un jour de congés payés.

Article 9 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 mars N+1.

Sauf accord expresse de la Direction aucun congés ne sera accordé sur la période du 1er mars au 15 juin.

Article 10 – Pause repas

La pause repas est fixée à 1 heure au minimum. La réduction de cette durée devra être justifiée. Les salariés sont libres de prendre leur pause à l’heure qui leur convient en fonction de la bonne organisation et du bon déroulement des chantiers.

Article 11 – Temps habillage / déshabillage

L’entreprise fourni une tenue complète à chaque salarié sous CDI ou CDD.

Elle met également à la disposition desdits salariés un lave-linge et de la lessive pour l’entretien des tenues.

La société n’impose pas que l’habillage et déshabillage soient réalisés au dépôt sur le lieu de travail. Les salariés sont libres de se rendre à l’entreprise ou directement sur le chantier en tenue de travail.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-23-1 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Limonest, le 01/01/2021, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur

Les représentants élus titulaires du personnel

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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