Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle 2023-206" chez ABRISUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABRISUD et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03223001449
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ABRISUD
Etablissement : 39790993800086 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle

Entre

L’entreprise SAS ABRISUD représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

les délégations suivantes :

- CFDT représentée par Monsieur

- FO représentée par Monsieur

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Article 3 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Article 4 : Elaboration d’un diagnostic partagé

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments mentionnés à l’article L. 2323-8 1°bis du Code du travail.

Article 5 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.

Ainsi, il est constaté que :

  • La répartition est de 17,53 % de femmes pour 82,47 % d’hommes,

  • 20,15 % des cadres sont de sexe féminin pour 79,85 % de sexe masculin,

  • Une disparité des embauches entre hommes et femmes. Cette forte disparité est notamment due aux postes de pose difficilement occupés par des femmes. Il en est de même des postes de commerciaux qui allient difficilement vie professionnelle et vie familiale.

  • L’accès à la formation fait également apparaitre une forte disparité, à savoir moins de 8 % des femmes ont bénéficié d’une formation contre près de 82 % des hommes,

  • Le niveau moyen de rémunération des femmes est plus bas que celui des hommes notamment du fait de leur représentativité dans certains postes.

A noter que l’un des objectifs du précédent accord a été réalisés :

  • En 2022, 68,2 % des femmes ont été augmentées contre 56,5 % des hommes,

  • Toujours en 2022, 13,2 % des femmes ont eu une promotion contre 0,9 % des hommes.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 6 : Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise SAS ABRISUD.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 6.1 : PREMIER DOMAINE D’ACTION : LA FOMATION

  1. Objectif

La formation professionnelle constitue un objectif prioritaire, elle est un outil privilégié d’égalité des chances. En effet, le développement des compétences représente un levier essentiel de l’évolution des carrières de tout collaborateur.

Dans ce cadre, l’objectif est de :

- prendre toutes les dispositions pour assurer un accès équilibré des femmes et des hommes aux dispositifs de formation,

- atteindre à fin 2026, 50 % de femmes inscrites dans les programmes de formation.

  1. Mesures d’accompagnement

Pour atteindre ces objectifs et s’inscrire dans une dynamique de progression, les mesures suivantes seront mises en œuvre ou renforcées :

  • Aucun critère illicite ou discriminatoire (sexe, situation de famille, âge...) ne doit être pris en compte dans l’accès à la formation. L’entreprise assure un accès équilibré des femmes et des hommes aux dispositifs de formation.

  • Les parties réaffirment leur attachement à favoriser l’égalité d’accès à la formation pour l’ensemble des collaborateurs. Il est donc rappelé que les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, doivent bénéficier aux femmes et aux hommes, qu’ils soient salariés à temps complet ou à temps partiel.

Article 6.2 : DEUXIEME DOMAINE D’ACTION : REMUNERATION

  1. Objectif

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à poste, compétence professionnelle, investissement et responsabilité identiques constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Dans ces conditions, la société veillera à s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe à compétences et expériences équivalentes et mobilisera ses responsables hiérarchiques sur le principe d’égalité de rémunération.

 

Ainsi, ce principe énoncé et après analyse sur ce point du diagnostic établi, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre les actions suivantes :

  1. Mesures d’accompagnement

Afin d’assurer une égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes il est convenu de :

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre en s’assurant que la détermination de cette rémunération à l’embauche est égale quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

  • Mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles en leur rappelant les obligations légales en matière d’égalité salariale.

Article 6.3 : TROISIEME DOMAINE D’ACTION : FAVORISER L’ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXCERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

  1. Objectif

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de permettre à l’ensemble des salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale et personnelle et plus spécifiquement s’agissant des salariés ayant des enfants à charge.

  1. Mesures d’accompagnement

  • La convention collective prévoit une autorisation d’absence à hauteur de 3 jours par an en cas de maladie d’un enfant. Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de rémunérer les 3 journées en question dans l’hypothèse d’une hospitalisation de l’enfant valablement justifiée par un bulletin d’hospitalisation et ce afin de favoriser le rapport vie professionnelle/vie familiale.

  • La direction s’engage, par ailleurs, à privilégier l’organisation des réunions téléphoniques ou physiques, sur les plages horaires suivantes : 9 h 12 h et 14 h 18 h

Article 7 : Echéancier des mesures

Domaine d’action Action Date de mise en œuvre
1 – Formation professionnelle
  • Accès équilibré des femmes et des hommes aux dispositifs de formation

  • 50 % de femmes inscrites dans les programmes de formation

Préalable aux élections

Objectif à 3 ans

2 - Rémunération
  • Rémunération à l’embauche équivalente

  • Mobilisation des responsables hiérarchiques

Immédiate

Immédiate

3 - Vie Professionnelle / Vie Privée
  • Absence enfants malades

  • Organisation des réunions

Immédiate

Immédiate

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans.

Article 9 : Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 10 : Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes

Fait en 5 exemplaires, le 26 Juin 2023 à L’Isle Jourdain

La société

Les représentants syndicaux

- Monsieur représentant le syndicat CFDT

- Monsieur représentant le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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