Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 25/11/2021" chez BRAGARD SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRAGARD SAS et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T08822003280
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : BRAGARD SAS
Etablissement : 39814918700088 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-19

AVENANT DE L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 25 NOVEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BRAGARD, société par actions simplifiée, au capital social de 2.800.000€, inscrite au RCS d’Epinal sous le numéro 398 149 187 dont le siège social est sis 50, rue Léo Valentin à EPINAL (88000),

Représentée par MoXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société » ou « BRAGARD »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative des salariés Force Ouvrière, section syndicale de BRAGARD,

Représentée par XXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative des salariés CFE-CGC, section syndicale de BRAGARD,

Représentée par XXX, délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après communément dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

A. Le 25 novembre 2021, la Direction de BRAGARD a signé avec l’ensemble des Organisations syndicales représentatives des salariés un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail (ci-après « l’Accord »).

B. L’Accord, applicable depuis le 1er janvier 2022, prévoit notamment un programme d’annualisation pour les Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, non soumis au forfait-jours, fixé à 1607 h + 7h au titre de la Journée de Solidarité.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de 3 journées complètes de repos supplémentaires (JAE).

C. L’Accord prévoit également pour les cadres et salariés non-cadres autonomes la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de jours de repos rémunérés dénommés « jours pour réduction du temps de travail » (JRTT).

D. Le lundi de Pentecôte étant usuellement chômé, les salariés doivent en principe consacrer un jour de leurs congés payés, JAE ou JRTT au financement de la Journée de Solidarité, par déclaration spontanée.

Toutefois, BRAGARD a récemment constaté que tel n’était pas le cas de tous les salariés concernés, certains n’affectant aucun jour de repos à ce titre.

E. Pour permettre à BRAGARD de respecter pleinement ses obligations au titre de la Journée de Solidarité et pour placer tous les salariés sur un pied d’égalité, les Parties ont convenu de modifier l’Accord sur ce point et de clarifier la situation.

C’est l’objet du présent avenant.

Article 1 – Journée de Solidarité

Les Parties conviennent expressément d’introduire le TITRE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE en ces termes :

« TITRE IV – JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément à ses obligations, BRAGARD a institué pour l’ensemble de ses salariés une Journée de Solidarité le lundi de Pentecôte de chaque année en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le lundi de Pentecôte étant désormais travaillé au sein de la Société, il est expressément convenu entre les Parties signataires que les salariés qui souhaitent le chômer devront consacrer sur cette journée un jour de leurs congés payés, JAE ou JRTT qui permettra à BRAGARD de l’affecter spécialement et exclusivement au financement la Journée de Solidarité.

La durée annuelle de travail est donc bien fixée forfaitairement à 1607 heures dont 7h au titre de la Journée de Solidarité ».

Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées, à l’exception du ‘’TITRE IV – SUIVI DE L’ACCORD’’ qui devient en conséquence ‘’TITRE V – SUIVI DE L’ACCORD’’, ou toute autre disposition contraire au présent avenant.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et se calquera sur la durée restante de l’Accord, de sorte qu’il prendra fin au 31 décembre 2025.

Article 3 – Dépôt et formalités de publicité

Le personnel de BRAGARD sera informé de la conclusion du présent avenant par voie d’affichage dans les 15 jours de sa signature.

L’avenant sera en outre déposé auprès de la DREETS conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail et en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Epinal.

Fait à Epinal,

Le 19 juillet 2022

En 4 exemplaires

Signataires BRAGARD

L’Organisation Syndicale

FO

L’Organisation Syndicale

CFE - CGC

Représentants XXX XXX XXX
Signatures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com