Accord d'entreprise "Accord mettant en place le travail à temps partiel annualisé" chez RESIDENCE LE GRAND CHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE LE GRAND CHENE et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003808
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE LE GRAND CHENE
Etablissement : 39823825300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

Accord mettant en place le travail à temps partiel annualisé

Entre les soussignés,

Les membres du CSE (mandat du 12/09/2019)

Et

 L’association de gestion de la RESIDENCE LE GRAND CHENE dont le siège social est à SEYNOD, 35 route de Quintal

Représentée par, agissant en qualité de Président,

Et par délégation Madame, agissant en qualité de Directrice de l’établissement :

RESIDENCE LE GRAND CHENE

35 rte de Quintal
74600 SEYNOD

D’autre part.



Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3123-1 à L. 3123-32 du code du travail, relatifs au temps partiel.

Il repose sur les principes directeurs suivants :

-  le souhait d'assouplir les conditions d'accès au travail à temps partiel,

-  la volonté d'adapter et de développer les différentes formules de répartition du temps de travail,

-  l'engagement réciproque du salarié et de l'employeur à trouver la formule la mieux adaptée à chaque situation,

-  le souci de simplifier la gestion administrative du travail à temps partiel,

Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 - Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme travailleur à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :

-  la durée légale de travail, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixées conventionnellement ;

-  la durée mensuelle de travail résultant de la durée légale ou à la durée inférieure fixée conventionnellement ;

-  la durée annuelle de travail résultant de la durée légale ou la durée inférieure fixée conventionnellement.

A la date de conclusion du présent accord, et compte de tenu de la durée légale du travail actuellement applicable, est considéré comme salarié à temps partiel :

-  un salarié dont la durée du travail est organisée sur la semaine et qui est inférieure à 35 heures ;

-  un salarié dont la durée du travail est organisée sur le mois et qui est inférieure à 151,67 heures ;

-  un salarié dont la durée du travail est organisée sur l’année et qui est inférieure à 1 607 heures.



Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés de l’Association LE GRAND CHENE, dès lors qu’ils sont engagés sous contrat de travail à durée déterminée et indéterminée.

Le dispositif de temps partiel aménagé sur l’année prévu par le présent accord sera mis en place sur la base d’un double volontariat.

Les salariés souhaitant bénéficier de cet accord et d’une annualisation de leur temps de travail devront faire part de leur volonté à l’Association.

Cette dernière étudiera la demande au regard des spécificités du poste occupé par le salarié et des motifs justifiant sa demande.

Si cette dernière est compatible avec les impératifs de bon fonctionnement de la structure, il sera signé un avenant de passage à temps partiel annualisé entre les parties.

Article 3 – Principe de l’aménagement du temps partiel sur l’année 

Le principe de l’aménagement du temps partiel sur l’année est de permettre de répartir les périodes d’absence liées au travail à temps partiel sur une période de référence annuelle.

Cette répartition se fait sur la base d’un planning déterminé par les besoins de la structure et transmis au salarié en début d’année pour 6 semaines puis d’un nouveau planning toutes les 6 semaines communiqué 10 jours avant le début de la période concernée.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 4 - Priorité d'emploi : passage à temps complet

Conformément à la loi, les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou considéré équivalent, à temps complet, ou qui souhaitent obtenir un complément d'horaire, peuvent se porter candidats auprès de la Direction.

La Direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 5 - Égalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

À leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la Direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Article 6 - Répartition de la durée du travail

La répartition des horaires de travail dans la journée du salarié à temps partiel se décompose de la manière suivante :

Les salariés pourront être amenés à travailler du lundi au dimanche selon le planning qui leur aura été communiqué.

Il est rappelé que, conformément à la loi, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures

Article 7 - Modification de la répartition de la durée du travail

Le planning communiqué en début d’année à chaque salarié ne pourra être modifié qu’exceptionnellement et selon les modalités suivantes :

  • D’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie

  • Sur demande de la hiérarchie en respectant un délai de prévenance de sept jours dans les cas suivants :

Besoin lié au fonctionnement du service (et notamment en cas d’urgence ou de

situation de pandémie nécessitant un accroissement d’activité ou de surveillance des résidents) ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés dans le même service ;

  • Force majeure.

Article 8 - Heures complémentaires : fixation

En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 10% de l'horaire contractuel.

Il est précisé qu'en cas de circonstances particulières, ce délai peut être ramené à 3 jours.

Article 9 - Heures complémentaires : majoration

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires dans le cadre de leurs missions.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail.

Il est précisé que seront considérées comme des heures complémentaires, toutes les heures excédant la durée du travail annuelle prévue au contrat.

Ces heures seront décomptés et rémunérées à la fin de la période de référence.

Article 10 - Période d'essai, rémunération, ancienneté, congés payés et indemnité

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail, il est garanti au salarié à temps partiel que :

-  sa période d'essai ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;

-  sa rémunération doit, compte tenu de sa durée du travail et de son ancienneté dans l'entreprise, être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent à temps complet ;

-  la durée de son ancienneté doit être décomptée comme s'il avait été occupé à temps complet ;

-  l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps complet.

L’association veillera à ce que les modalités de prise et de décompte des congés payés légaux des salariés à temps partiel aménagé soient neutres au regard des droits des salariés à temps partiel classique sur le mois ou sur la semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire à temps partiel moyen prévu contractuellement.

Article 11 - Incidences sur la rémunération des absences et des départs des salariés en cours

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire moyen contractuel à temps partiel.

Article 12 - Mentions du contrat de travail

Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et doit préciser :

-  la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

-  les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

-  les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

-  les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2021.

Article 14 - Commission de suivi

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée du responsable légal de l’entreprise, ou, de la personne qu’il délègue, et de deux représentants du personnel, en priorité membres des institutions représentatives du personnel, ou en leur absence, de salariés désignés par les membres du personnel.

Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie tous les 5 ans à l’initiative de la Direction.

Cette réunion de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord

Article 15 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Haute Savoie.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 17 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par un affichage.

Une copie papier du présent accord pourra être communiquée à chaque salarié qui en ferait la demande.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures Fait à Seynod, le 23/02/2021.

Directrice

Elus du CSE 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com