Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez BLEU FORET BLEU ETC - TRICOTAGE DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLEU FORET BLEU ETC - TRICOTAGE DES VOSGES et le syndicat CGT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08820001908
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRICOTAGE DES VOSGES
Etablissement : 39835624600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 13/07/2012 (2021-06-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-24) UN AVENANT N° 6 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 13/07/2012 (2022-10-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

Projet d’accord relatif au travail du dimanche

Entre les soussignés

D’une part,

LA SOCIÉTÉ TRICOTAGE DES VOSGES, dont le siège social est situé 2 rue du Jumelage – 88120 Vagney, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier dûment habilitées à la signature du présent accord.

Et

D’autre part,

L’organisations syndicales représentatives au niveau de La Société TRICOTAGE DES VOSGES :

  • Monsieur XXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La société Tricotage des Vosges avait conclu un accord sur le travail dominical le 29 juin 2017 qu’elle a dénoncé le 29 juin 2020.

Cette dénonciation ayant mis en cause l’accord précité, la société a ouvert une négociation en vue de conclure un accord mieux adapté à la situation de la société.

Le législateur a ainsi souhaité permettre aux instances sociales de définir, dans le cadre d’un accord collectif, les nouvelles garanties et les contreparties accordées aux collaborateurs/trices amené(e)s à travailler le dimanche dans un magasin situé dans une zone touristique internationale, une zone touristique ou zone commerciale.

L’Organisation Syndicale représentative a réaffirmé son opposition à la généralisation et à la banalisation du travail du dimanche.

Néanmoins, dans l’intérêt collectif et individuel des salariés travaillant dans les établissements concernés par le travail dominical, l’Organisation Syndicale représentative a souhaité apporter à ces salariés des garanties collectives sur le volontariat, les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales, la conciliation du travail du dimanche avec les temps de vie.

Les Parties ont été soucieuses d’élaborer des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche qui prennent en compte la diversité des situations tant des sociétés et établissements que des salariés.

Au cours des discussions, elles ont insisté sur leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés et ont convenu d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales mais intègrent la question du travail du dimanche et du travail en soirée dans une réflexion sociale plus large.

Les parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à travailler le dimanche.

Fort de ces convictions et conscient du caractère dérogatoire du travail dominical et du travail en soirée, la société et ses instances sociales sont convenues, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent.

Conformément à la loi, le présent accord porte sur les thèmes suivants :

  • Le volontariat des collaborateurs/trices ;

  • Les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du/de la collaborateur/trice ;

  • Les engagements pris par l’employeur en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;

  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs/trices ;

  • Les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les collaborateurs/trices ;

  • Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des collaborateurs/trices ;

  • Les contreparties, en particulier salariales, accordées aux collaborateurs/trices.

Le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail dominical au sein de la Société TRICOTAGE DES VOSGES. Les Parties réaffirment que le repos dominical reste le principe et le recours au travail dominical demeure l’exception sauf dans les endroits où le travail dominical est régulier.

Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, définir les conditions du recours au travail du dimanche au sein des magasins TRICOTAGE DES VOSGES situés dans une zone dérogatoire, dans le respect des droits des collaborateurs/trices.

Employeur responsable, la Société TRICOTAGE DES VOSGES entend mettre en place le travail dominical dans ces magasins dans le respect de l’intérêt de ses collaborateurs/trices notamment en faisant du volontariat des collaborateurs/trices concerné(e)s, un principe fondamental.

Le présent accord, conclu au terme de 2 réunions de négociation, a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical au sein des magasins ainsi que ses compensations sociales et salariales afin, d’une part, d’assurer la continuité de service demandée par les clients et, d’autre part, d’apporter des garanties aux collaborateurs/trices notamment quant à leurs conditions de travail.

Titre 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société TRICOTAGE DES VOSGES.

Article 2 : Salariés concernés

L’accord s’applique en France à l’ensemble des salarié(e)s des établissements au sein de la Société Tricotage des Vosges qui sont donc amené(e)s à travailler le dimanche. Il est précisé que les salarié(e)s amené(e)s à travailler le dimanche dans le cadre de l’astreinte et des interventions planifiées bénéficient des dispositifs spécifiques en vigueur au sein de leurs sociétés respectives et sont donc exclus du champ d’application du présent accord.

Les collaborateurs/trices employés dans les grands magasins (Printemps, Galeries Lafayette Haussmann, Bon Marché) sont concerné(e)s par le présent accord.

Titre 2 : TRAVAIL DU DIMANCHE

Ce titre s’applique à tous les salariés de la société Tricotage Des Vosges amenés à travailler le dimanche. A ce titre il convient de distinguer selon que l’établissement a recours au travail dominical de façon exceptionnelle ou régulière.

  • Sont considérés comme établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical de manière exceptionnelle, ceux qui sont ouverts moins de 12 dimanches par an ou 12 dimanches par an.

  • A contrario, sont considérés comme établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical de manière régulière les établissements ou sociétés ouverts plus de 12 dimanches par an.

Le comité social économique concerné sera informé et consulté, une fois par an, avant le 31 décembre de l’année précédente, sur le nombre d’ouverture prévisionnelle, les dates d’ouverture prévisionnelles, les majorations applicables et les amplitudes d’ouverture au niveau de l’établissement concerné.

Les dates fixées, ainsi que les contreparties applicables seront également portées à la connaissance des salariés.

Enfin, afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, l’employeur pourra décider d’une modification du nombre des dimanches d’ouverture après information du CSE.

Le présent accord laisse toute liberté à la société de décider de l’opportunité de l’ouverture de ses établissements soit tous les dimanches, soit certains dimanches, sous réserve des restrictions apportées par les autorisations préfectorales ou municipales.

Titre 3 : VOLONTARIAT

Article 1 : Principe du volontariat

Les parties affirment le principe d’un véritable volontariat des collaborateurs/trices concerné(e)s, sauf pour la situation de ceux qui sont embauchés nouvellement et exclusivement pour l’accomplissement d’un travail le dimanche.

A ce titre, seuls les collaborateurs/trices volontaires pourront être amené(e)s à travailler le dimanche. Il ne sera, en, aucun cas, exercé de pression quelconque sur les collaborateurs/trices afin que ceux-ci modifient leurs horaires de travail.

L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle étant un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’engagement des collaborateurs/trices, les parties signataires soulignent la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs/trices. La Direction de chaque magasin ou boutique veillera à ce que les horaires soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des collaborateurs/trices.

Le volontariat doit se concrétiser par l’acceptation non équivoque pour le (la) collaborateur/trice de travailler le dimanche via la signature d’une fiche de volontariat indiquant que le (la) collaborateur/trice est volontaire pour travailler ce jour-là. Aussi, lors de la mise en œuvre du présent accord, les collaborateurs/trices seront informé(e)s de leur faculté de se porter volontaire.

Il convient de distinguer deux situations qui donneront lieu à la signature d’une fiche de volontariat :

  • Les collaborateurs/trices dont le dimanche est un jour habituel de travail, compris dans leur planning, expriment leur volontariat via la signature d’une fiche de volontariat (cf. modèle en annexe au présent accord) ;

  • Les collaborateurs/trices dont la répartition effective de l’horaire ne prévoit pas le dimanche comme jour habituel de travail expriment leur volontariat pour la période à venir via la signature d’une fiche de volontariat dédiée (cf. modèle en annexe au présent accord).

Le volontariat exprimé par le (la) collaborateur/trice sera pris en compte au regard des besoins de la boutique ou du magasin.

Dans chaque site concerné par le travail dominical, la Direction recueille les souhaits des salariés et organise les emplois du temps des collaborateurs de manière à satisfaire les souhaits et refus de travail dominical tels que visés ci-avant.

Il sera procédé au recueil du volontariat par la remise d’un formulaire notamment, dans les cas suivants :

  • A l’embauche d’un(e) collaborateur/trice amené(e) à travailler le dimanche de manière non exclusive ;

  • Lorsque les horaires du (de la) collaborateur/trice évoluent vers un horaire incluant le dimanche ;

  • Lors de la mutation du (de la) collaborateur/trice vers un établissement ouvert le dimanche.

Dans le cas d’une demande d’augmentation du volume horaire ou de décalage d’horaires, il sera accordé une attention toute particulière à garantir une équité dans la réponse qui sera faite par la Direction.

La Direction s’engage à ne pas faire travailler un (une) collaborateur/trice le dimanche sans l’accord écrit de celui-ci/celle-ci.

Le refus de travailler totalement ou partiellement le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.

Article 2 : Réversibilité du volontariat

Dans la continuité du principe du volontariat, la Direction rappelle également l’importance du principe de réversibilité pour les collaborateurs/trices souhaitant revenir à un autre horaire, hors situation d’embauche exclusive pour un travail le dimanche.

La Direction s’engage à y répondre positivement dans un délai raisonnable, au regard des contraintes d’organisation du magasin ou de la boutique.

Dans ce cadre, les parties signataires s’accordent sur le fait que la réversibilité permet à tout(e) collaborateur/trice de bénéficier d’une priorité pour changer ses horaires afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas de travail dominical.

Les demandes d’exercice du droit de réversibilité seront traitées en fonction de l’ancienneté des collaborateurs(trices).

Par ailleurs, tout(e) collaborateur/trice travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler ce jour-là, sous réserve d’en faire la demande écrite et de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Titre 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Article 1 : Règle d’attribution des dimanches

La Direction veillera à répartir équitablement (c’est-à-dire arithmétiquement) les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Article 2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.

Dans les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Il est précisé que :

  • Ces 2 jours de repos pourront être accolés, dans les conditions prévues par les accords en vigueur dans certaines sociétés visées au périmètre du présent accord.

  • Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié sur sa feuille de volontariat et, dans tous les cas, dans le respect des accords d’entreprise éventuellement en vigueur consacrant un droit pour le salarié à 2 jours de repos accolés.

Pour les salariés amenés à travailler tous les dimanches ouverts, ce jour sera fixé sur proposition du salarié après validation du responsable en fonction des besoins du service. Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 3 : Salariés à temps partiel

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 4 heures. Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

Titre 5 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTES OU DE PERSONNES HANDICAPEES

La mise en place du travail dominical doit permettre aux collaborateurs/trices à temps partiels le souhaitant, d’augmenter leur durée contractuelle de travail. En outre, il sera procédé aux recrutements nécessaires.

Ces créations d’emplois se feront en tenant compte notamment du nombre de volontaires parmi les collaborateurs/trices déjà présent(e)s dans l’entreprise, dont le dimanche n’est pas un jour habituel de travail.

Dans la continuité de sa politique diversité, la Société TRICOTAGE DES VOSGES s’engage à respecter ses engagements en matière de recrutement de personnes handicapées.

Titre 6: MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 1 : Possibilité de rétractation en cours de période

  1. Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.

  1. Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • L'invalidité du salarié,

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Article 2 : Prise des congés payés et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrés, (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

Titre 7 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 1 : Etablissement ayant recours au travail dominical exceptionnel

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :

a . Employés, Agents de maîtrise et Cadres:

Une majoration de salaire à hauteur de 100 % des heures travaillées le dimanche (Salaire horaire de base X nombre d'heures travaillées).

De plus, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.

  1. Cadres soumis au forfait jours:

Une majoration de salaire à hauteur de 1/21,67 du salaire de base mensuel par dimanche travaillé.

De plus, pour chaque dimanche travaillé, le salarié bénéficiera d’un jour de repos compensateur à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.

Article 2 : Etablissement ou Société ayant recours au travail dominical régulier.

Les majorations de salaire associées au travail dominical seront distinctes selon que le dimanche travaillé génère ou non une très forte activité.

Conformément aux dispositions du préambule du Titre 2, la Direction indiquera chaque année avant le 31 décembre et pour chaque établissement, aux CSE les dates des 12 dimanches de l’année suivante concernés pour leur périmètre.

Cette majoration liée au travail dominical figure distinctement sur le bulletin de paie. En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes

a .Employés, Agents de maîtrise et Cadres:

Une majoration de salaire à hauteur de :

-100% (salaire de base) par dimanche pour les 12 dimanches déclarés par l’employeur comme générant l’activité la plus importante sur l’année civile considérée et,

-30% (salaire de base) par dimanche pour les autres dimanches de l’année civile considérée.

b.Cadres soumis au forfait jours:

Une majoration de salaire à hauteur de :

  • 1/21,67 du salaire de base mensuel (salaire de base par dimanche travaillé pour les 12 dimanches déclarés par l’employeur comme générant l’activité la plus importante sur l’année civile considérée et,

  • 30% de 1/21,67 du salaire de base mensuel (salaire de base) par dimanche travaillé pour les autres dimanches de l’année civile considérée.

Titre 8 : EXERCICE DU DROIT DE VOTE

En cas de scrutins nationaux ou locaux se déroulant le dimanche, le planning des collaborateurs/trices concerné(e)s sera adapté afin de permettre aux collaborateurs/trices travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote.

Les collaborateurs/trices pourront s’absenter s’ils/elles ont accepté une mission de scrutateur ou de délégué(e) de liste sous réserve qu’ils/elles présentent un justificatif ou une attestation sur l’honneur un mois avant le dimanche planifié.

Titre 9 : CONTREPARTIES POUR COMPENSER LES CHARGES DE GARDE D’ENFANTS

Pour compenser les frais de garde d’enfants de moins de 10 ans (14 ans pour les enfants en situation de handicap), une aide financière d’un montant de 50 euros maximum par jour, soit en l’occurrence 600 € maximum par an, sera attribuée aux collaborateurs travaillant habituellement le dimanche dans un magasin ouvrant selon le régime applicable aux ZTI, ZT, ZC et gares d’affluence exceptionnelle.

Ce montant s’apprécie par foyer, quel que soit le nombre d’enfants de moins de 10 ans (14 ans pour les enfants en situation de handicap).

Le versement de cette aide financière se fera de manière mensuelle sur présentation d’une facture pro-forma justifiant du nombre d’heures réalisées le dimanche et correspondant au planning du collaborateur concerné et incluant le temps de trajet domicile-lieu de travail.

Les conditions pour bénéficier de cette aide financière sont les suivantes :

  • Etre sous contrat de travail au moment de la demande de remboursement ;

  • Ne plus être en période d’essai ;

  • Avoir déclaré les enfants à charge auprès du service paie ;

  • Fournir une facture pro forma justifiant du nombre d’heures réalisées le dimanche correspondant au planning du/de la collaborateur/trice concerné(e), avec chaque demande de remboursement ;

  • Avoir travaillé aux heures pour lesquelles la demande de remboursement est demandée.

Titre 10 : PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES

Les Parties ont été soucieuse de prévoir dans le présent accord un certain nombre de dispositif afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des collaborateurs/trices.

L’exercice du droit à la réversibilité tel que défini à l’article 2 du titre 3 s’inscrit dans cette démarche de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

Par ailleurs, la Direction s’engage à mener une réflexion concernant le travail sur 5 jours. Les collaborateurs/trices concernés par cette mesure sont les employé(e)s travaillant à temps complet sur 6 jours dont le dimanche.

Titre 11 : FORMATION

Article 1 : Principe d’égalité

Les parties réaffirment le principe d’égalité dans l’accès à la formation de tous les collaborateurs/trices, indépendamment de leur horaire de travail.

Article 2 : Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle

La Direction du magasin veillera à ce que les collaborateurs/trices travaillant le dimanche bénéficient des actions comprises dans le plan de formations dans les mêmes conditions que les collaborateurs/trices ne travaillant pas ce jour-là.

Les horaires des collaborateurs concernés pourront être adaptés de façon à faciliter la planification des actions de formation.

Titre 12 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL

En sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) collaborateur/trice travaillant le dimanche peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès de la médecine du travail.

Par ailleurs, pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est d’effet immédiat.

Titre 13 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 23 octobre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le jour suivant sa signature.

Il se substitue à tout accord, décision unilatérale ou usage ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la Société Tricotage des Vosges.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve des droits locaux.

Article 2 : Commission de suivi

Afin de suivre l’application de l’accord, une commission de suivi, composée de 2 membres de chaque organisation syndicale représentative, sera mise en place.

Cette commission sera destinataire d’un bilan annuel, dont les modalités et indicateurs seront définis lors de la première réunion de la commission suivant sa mise en place.

La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction.

La commission de suivi pourra en outre être réunie exceptionnellement une fois par an à la demande de la majorité des organisations syndicales signataires.

Article 3 : Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées par les accords L 2261-9 et suivants du Code du travail, à tout moment par l’une des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’Administration de la légalité de l’accord lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à la DIRECCTE.

A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Article 4 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Vagney, le 22 octobre 2020

En 4 exemplaires

Pour la Société TRICOTAGE DES VOSGES Pour la CGT

Mme XXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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