Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE INDEMNITE DE BLANCHISSAGE" chez BLEU FORET BLEU ETC - TRICOTAGE DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLEU FORET BLEU ETC - TRICOTAGE DES VOSGES et le syndicat CGT le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08823003664
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRICOTAGE DES VOSGES
Etablissement : 39835624600015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

Accord RELATIF a La mise en place d’une INDEMNITe DE BLANCHISSAGE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRICOTAGE DES VOSGES, société au capital de 750 000 €, inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 398 356 246 dont le siège social est situé 2 rue du Jumelage 88125 VAGNEY Cedex, représentée par MXXXX en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,

d'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative :

  • M. X , délégué syndical CGT

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le port des vêtements de travail étant devenu obligatoire dans l’entreprise, la prime de blanchissage a pour but de dédommager le collaborateur des frais engagés pour l’entretien et le nettoyage de ceux-ci.

Le présent accord a pour objet de définir :

- le montant de l’indemnité ;

- les modalités de l’attribution de l’indemnité

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TRICOTAGE DES VOSGES dès lors qu’ils sont soumis au port d’un vêtement de travail.

Article 2 – Définition du vêtement de travail

Est considéré comme vêtement de travail, tout vêtement siglé au nom de la société TRICOTAGE DES VOSGES et qui :

- demeure la propriété de l'employeur ;

- ne peut être porté en dehors de l'activité professionnelle ;

- est obligatoire en vertu du métier exercé ;

- est utilisé quotidiennement.

Article 3 – Eligibilité à la prime de blanchissage

La prime de blanchissage est applicable lorsque le salarié prend en charge l’entretien des vêtements attribués par la société dans le cadre de son activité professionnelle.

Le salarié peut bénéficier de la prime de blanchissage à partir de la date de la signature de son contrat de travail, à l’attribution des vêtements de travail et si les vêtements qui lui ont été assignés correspondent aux conditions suivantes :

• Ils répondent à une coupe et une couleur fixée par l’entreprise

• Ils répondent à un objectif de salubrité et de sécurité

• Ils contribuent à la démarche commerciale de l’entreprise

Article 4 – Montant de la prime de blanchissage et modalités de versement

Le montant de l’indemnité de blanchissage est de 1€ net (non soumis à charge) par jour travaillé.

L’indemnité est donc versée au prorata du temps de présence dans l'entreprise et correspond ainsi aux dépenses engagées par le salarié pour prendre en charge l'entretien des vêtements de travail mais également les frais annexes (amortissement de la machine à laver, prix de la lessive et de la consommation d'eau et d'électricité nécessaire).

La prime de blanchissage sera versée comme tous les éléments variables avec un décalage d’un mois.

Article 5 – Régime social de la prime de blanchissage

La prime de blanchissage est exonérée de cotisations sociales, les conditions suivantes étant respectées :

• Le vêtement fait l’objet de la propriété de l’entreprise

• Le port de ces vêtements est obligatoire en vue de l’activité professionnelle du collaborateur

• Les dépenses d’entretien sont justifiées en raison de la réglementation interne à l’entreprise

Article 6 – Suivi de l’accord

Durée d’application :

Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2023 pour une durée indéterminée.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Publicité et dépôt :

Le présent avenant d’accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à l’organisation syndicale représentative et dépôt dans les conditions prévues par les articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Vagney, le 17 février 2023

En 3 exemplaires.

Pour l’entreprise Pour les instances Représentatives du Personnel

Directeur Administratif et Financier Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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