Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail en date du 14 juin 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323002762
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE CULTURES DU MONDE
Etablissement : 39841484700051

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ASSOCIATION NATIONALE CULTURES DU MONDE

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

en date du 14 juin 2023

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application 5

Article 3 – Définition du temps de travail 5

Article 3-1 – Pauses et repas 6

Article 3-2 – Temps de repos 6

CHAPITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 4 – Principe de répartition de la durée de travail sur une période de référence 6

Article 5 – Période de référence 6

Article 6 – Détermination de la durée du travail totale de référence sur la période de référence 6

Article 6-1 – Pour les salariés à temps complet 7

Article 6-2 – Pour les salariés à temps partiel 7

Article 7 – Durées maximales de travail 7

Article 7-1 – Durées maximales journalières 7

Article 7-2 – Durées maximales hebdomadaires de travail 7

Article 7-3 – Temps de repos 7

Article 8 – Détermination des périodes hautes et basses 7

Article 8-1 – Pour les salariés à temps complet 8

Article 8-2 – Pour les salariés à temps partiel 8

Article 9 – Établissement du programme indicatif 8

Article 10 – Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail pour la salarié à temps partiel 8

Article 11 – Lissage de la rémunération 9

Article 12 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de période de référence 9

Article 13 – Contrôle de la durée du travail 9

Article 14 – Décompte des heures supplémentaires ou des heures complémentaires 10

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 15 – Dénonciation de l’accord 10

Article 16 – Révision de l’accord 10

Article 17 – Suivi de l’application du présent accord 11

Article 18 – Consultation collective des salariés de l’ANCM 11

Article 19 – Publicité et dépôt 11

ENTRE

L’Association Nationale Cultures du Monde (ANCM),

Association déclarée sous le numéro RNA W033000429,

Qui a pour numéro de SIREN le 398414847
Et dont le siège social est situé 5, Place Félix Mizon 03800 Gannat
Représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « l’ANCM »

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de l’ANCM,

Ayant ratifiés le présent accord à l’unanimité,
(selon procès-verbal du résultat de la consultation annexé au présent accord)

ci-après dénommés « les salariés »

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

D’autre part,

PREAMBULE

L’ANCM a pour vocation de :

  • Conserver, utiliser et diffuser les cultures traditionnelles et populaires selon la définition de l’UNESCO,

  • Favoriser la recherche, la sauvegarde, la promotion du patrimoine immatériel,

  • Promouvoir l’expression vivante des cultures traditionnelles et populaires,

  • Favoriser les échanges sur le plan national entre les associations françaises de culture traditionnelle et populaire,

  • Favoriser les échanges entre celles-ci et les partenaires internationaux et, plus particulièrement les partenaires européens afin de contribuer au rayonnement de la France dans le cadre d’échanges culturels d’un pays à l’autre,

  • Affirmer et partager les valeurs de tolérance, de fraternité et de paix.

Son activité obéissant aux fortes fluctuations liées à l’organisation du Festival Les Cultures du Monde et à sa direction composée de personnels bénévoles, dont les horaires se trouvent décalés des salariés, l’ANCM a proposé, conformément aux dispositions des articles L3121-44 et suivants du Code du Travail et de l’article 5-7 de la CCN des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT), à ses salariés de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, égale à l’année pour l’ensemble de ses salariés à l’exception des salariés employés pour une période de moins de trois mois.

Ces modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail doivent permettre à l’ANCM de faire varier, avec plus de souplesse, la durée du travail hebdomadaire de ses salariés en alternant des semaines de forte activité et de semaines de basse activité pour améliorer sa compétitivité, le confort au travail de ses salariés et de satisfaire diverses contraintes horaires avec les dirigeants de l’ANCM.

Les négociations ont permis de prendre en compte les besoins et les attentes des salariés qui demandent depuis plusieurs années plus de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail. Les négociations et la volonté des Parties a permis de satisfaire les attentes des salariés tout en respectant leurs besoins, notamment en matière de vie privée, de santé, de sécurité, de repos et de bien-être au travail.

Vu l’article L2232-21 du Code du travail qui dispose que « les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord »,

Vu l’observation d’un délai de quinze jours entre la communication du présent accord aux salariés et le jour du vote,

Vu le résultat unanime constaté à l’issue de la consultation des salariés de l’ANCM, qui s’est tenue le mercredi 14 juin 2023 et dont le procès-verbal est en annexe,

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD ONT DÉCIDÉ CE QUI SUIT

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application

Les modalités prévues au présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’ANCM embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de plus de trois mois, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties se sont mises d’accord pour donner un caractère rétroactif au présent accord qui commence le 1er janvier 2023. La motivation des Parties est de faciliter le décomptage des heures sur l’année civile 2023.

Article 3 – Définition du temps de travail

La notion de temps de travail correspond au travail effectif, tel que défini par les dispositions légales, et réglementaires en vigueur, ainsi que selon les dispositions conventionnelles ci-dessous.

Article 3-1 – Pauses et repas

L’alinéa 1 de l’article 5.3 de la CCN ECLAT prévoit une pause de 45 minutes minimum au cours de la journée quel que soit sa durée. Les pauses, y compris le temps du déjeuner, sont organisées de sorte à ce que les salariés ne demeure pas à la disposition de l’ANCM. Les pauses sont ainsi hors temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

Article 3-2 – Temps de repos

Les salariés bénéficient des temps de repos légaux et conventionnels, conformément à leur statut et à leur mode d’aménagement du temps de travail.

Article 3-2-1 – Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie, en application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 3-2-2 – Repos hebdomadaire

L’article 5.2 de la CCN ECLAT prévoit un minimum de deux jours de repos consécutifs.

CHAPITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – Principe de répartition de la durée de travail sur une période de référence

Il est convenu d’organiser l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du Code du Travail.

Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, le volume et la répartition de la durée journalière et hebdomadaire des salariés compris dans le champs d’application du présent accord, pourront ainsi être amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité appelées « périodes hautes » se compenseront avec celles de faible activité dites « périodes basses ».

Article 5 – Période de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail est établie sur une période de 12 mois qui correspond à une année civile.

Conformément à la volonté des parties disposée à l’article 3 du présent accord, toutes les heures accomplies entre le 1er janvier 2023 et la date de signature du présent accord sont intégrées dans l’annualisation du temps de travail.

Article 6 – Détermination de la durée du travail totale de référence sur la période de référence

Article 6-1 – Pour les salariés à temps complet

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures. Cette durée prend en compte la journée de solidarité de sept heures.

Article 6-2 – Pour les salariés à temps partiel

Dans ce cas de figure, la durée de travail peut s’étendre jusqu’à 34 heures et 30 minutes en moyenne par semaine sur l’ensemble de la période de référence.

Article 7 – Durées maximales de travail

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos telles que rappelées ci-dessous.

Article 7-1 – Durées maximales journalières

L’article L3121-18 du Code du travail prévoit la durée maximale journalière de travail effectif à dix heures. L’amplitude de la journée de travail (travail effectif et temps de pause inclus) ne peut excéder douze heures.

Sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L3121-19 du Code du travail et compte tenu des spécificités de l’activité de l’ANCM, en lien notamment avec l’organisation du Festival Les Cultures du Monde, il est permis de dépasser la durée maximale journalière de travail effectif de deux heures, soit une durée journalière de douze heures de travail effectif. Cette durée ne pourra pas être dépassée. Il est à noter que ce dépassement a un caractère exceptionnel et dérogatoire.

Le dépassement de la durée maximale journalière de dix heures est limité à deux semaines consécutives par salarié. Le dépassement de ce plafonnement de deux semaines consécutives nécessitera l’accord expresse individuel du salarié concerné.

Article 7-2 – Durées maximales hebdomadaires de travail

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut excéder 46 heures sur le fondement des articles L.2131-23 à L.3121-25 du Code du Travail.

Article 7-3 – Temps de repos

Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires explicités à l’article 3 et suivants du présent accord seront pris en compte dans la planification des horaires de travail du salarié.

Article 8 – Détermination des périodes hautes et basses

Article 8-1 – Pour les salariés à temps complet

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise, les périodes hautes étant susceptibles de se compenser avec les périodes basses dans les limites suivantes :

  • La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine.

  • La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine

Article 8-2 – Pour les salariés à temps partiel

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise, les périodes hautes étant susceptibles de se compenser avec les périodes basses dans les limites suivantes :

  • La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 34,50 heures par semaine.

  • La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

La semaine s’entend d’une semaine civile soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ainsi, certaines semaines pourront être entièrement non travaillées pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité ou pour tenir compte des disponibilités des dirigeants de l’ANCM dès lors que la durée de travail hebdomadaire moyenne est bien respectée sur la période de référence prévue au contrat.

Article 9 – Établissement du programme indicatif

Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, un tableau détaillé présentant les horaires de travail et les jours de repos de chaque salarié de l’ANCM sera établi. Celui-ci déterminera les périodes hautes et basses de la période de référence. De cette même manière, à partir de l’année civile 2024, le même tableau sera établi pour le 1er janvier.

Ce tableau est indicatif et peut fluctuer en fonction des activités de l’ANCM et de la prise de congés des salariés. Les conditions de prévenance ainsi que les modalités sont déterminées au sein du présent accord.

Article 10 – Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail pour la salarié à temps partiel

Les salariés à temps partiel dont l’emploi du temps est aménagé peuvent connaître des modifications de la durée et des horaires de travail au gré des activités de l’ANCM. Ainsi, conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du Code du travail, lesdits salariés seront informés – par au moins l’un des moyens suivants : courriel, voie d’affichage, logiciel de système d’information – au minimum dix jours ouvrés avant toute modification. L’intégralité du service dudit salarié sera également informé.

Les Parties soulignent le fait que toute modification est discutée en amont de sorte à garantir la stabilité de l’équilibre entre le travail et la vie privée. Toutefois, si un accroissement ou un abaissement soudain de l’activité intervient et qu’il n’était pas possible de l’anticiper, tant pour l’ANCM que le salarié, la procédure édictée à l’alinéa un du présent article peut être réduite à une période de 24 heures. Les moyens de prévenance inscrits au premier alinéa sont étendus à la prévenance par SMS ou tout autre système de messagerie instantanée. Cette procédure est prévue pour tout cas exceptionnel stricto sensu et n’est pas vouée à devenir une pratique courante.

Si la modification de la durée ou des horaires de travail concerne une amplitude de maximum quatre heures consécutives, notamment, dans le cas de l’organisation d’une réunion, les salariés concernés par le présent article seront prévenus par au moins un des moyens prévus aux alinéas un et deux du présent article dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.

Article 11 – Lissage de la rémunération

Afin de prévenir toute préoccupation liée à des fluctuations de salaire, un lissage de la rémunération mensuelle des salariés de l’ANCM sera assuré. Pour se faire, ladite rémunération sera calculée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne déterminée par le contrat de travail. A titre d’exemple, un salarié à temps complet sera rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Article 12 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de période de référence

Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue par le planning indicatif dans la limite de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.

A titre d’exemple, une absence pour maladie au cours de quatre semaines hautes prévues à 42 heures par semaine dans le planning indicatif, ne sera valorisée qu’à hauteur de 140 heures (soit 35 h x 4 semaines).

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de sa période de référence du fait que son départ anticipé de l’entreprise, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période dans le respect des dispositions prévues aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du Travail et de leurs textes d’application.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée automatiquement sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles L 3252-2 et suivants du Code du Travail.

Article 13 – Contrôle de la durée du travail

A l’aide d’un logiciel informatisé de système d’information, le salarié entre lui-même ses horaires de travail chaque jour. Tous les mois, le Secrétaire aux Ressources Humaines est chargé de les consulter et de les transmettre au gestionnaire de paie. Un décompte des heures de travail sera inscrit sur les bulletins de salaire.

Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées sur la période de référence.

Article 14 – Décompte des heures supplémentaires ou des heures complémentaires

Les heures supplémentaires concernent uniquement les salariés qui ont conclu un contrat de travail à temps complet. Les heures complémentaires sont destinées aux salariés qui ont conclu un contrat de travail à temps partiel. Quel que soit la nature du régime horaire, ces deux termes traitent des heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail sur la période de référence définie au contrat de travail.

Ces heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées et rémunérées à l’issue de la période de référence ou du départ anticipé du salarié au cours de cette période de référence.

Ainsi, si le décompte final susvisé fait apparaitre une durée du travail excédant la durée du travail totale de référence prévue au contrat sur la période de référence, les heures excédentaires seront rémunérées sur le dernier bulletin de paie de l’année de référence. Ces heures ouvrent droit à une majoration pour heures supplémentaires ou heures complémentaires prévue par la CCN ECLAT.

Dans le cas où ce décompte final fait apparaitre que la durée du travail est inférieure à la durée du travail totale de référence prévue au contrat sur la période de référence, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R3252-2 du Code du travail.

L’ANCM souligne que les heures excédentaires doivent relever de l’exceptionnel et que les programmes indicatifs seront établis de sorte à ne pas excéder la durée annuelle de travail telle qu’inscrite dans le contrat de travail.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les dispositions prévues à l’article L2261-9 et suivants du Code du Travail.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 16 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 17 – Suivi de l’application du présent accord

Le suivi de cet accord est assuré par le Secrétaire aux Ressources Humaines et l’ensemble des salariés de l’ANCM qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Article 18 – Consultation collective des salariés de l’ANCM

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du code du travail.

Le procès-verbal de consultation est régulièrement annexé au présent accord.

Article 19 – Publicité et dépôt

Après son approbation, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, dans les conditions prévues par les articles R2231-1-1 à D2231-7, qui transmettra automatiquement le présent accord à l’unité territoriale de l’Allier de la DREETS.

Après anonymisation, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article R2231-9 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel, tel que demandé par l’article L2231-5 du Code du Travail.

En application de l’alinéa 3 de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy, greffe compétent du lieu de signature, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord.

Fait à Gannat, le 14 juin 2023

XXXXXXXXXXX

en sa qualité de Président de l’ANCM

XXXXXXXXXXXXX,

en sa qualité de salarié

XXXXXXXXX,

en sa qualité de salarié

XXXXXXXXXXX,

en sa qualité de salarié

ANNEXE 1 – Procès-verbal de la consultation du personnel de l’ANCM à propos de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 14 juin 2023

Suite à la communication du projet d’accord le mercredi 31 mai 2023, le référendum s’est tenu le mercredi 14 juin 2023, il était demandé aux salariés de l’ANCM de répondre à la question :

Êtes-vous favorable au projet d'aménagement du temps de travail tel que décrit dans le projet remis le 31 mai 2023 ?

Le vote s’est tenu en ligne sur la plateforme spécialisée v8te.com, en conformité avec les exigences de la CNIL. Le scrutin était ouvert sur le temps de travail entre 10h00 et 12h00.

Nombre de salariés inscrits : 3

Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : 3

Nombre d’enveloppes de voix valides : 3

Nombre de bulletins blancs : 0

Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0

Suffrages valablement exprimés :

Nombre de bulletins « OUI » : 3, soit 100% du personnel salarié de l’ANCM,

Nombre de bulletins « NON » : 0, soit 0% du personnel salarié de l’ANCM,

La condition de majorité des 2/3 étant remplis, l’accord du 14/06/2023 relatif à l’aménagement du temps de travail est approuvé à l’unanimité par le personnel salarié de l’ANCM.

Il a été décidé de donner un caractère rétroactif à l’accord qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Fait à Gannat le 14/06/2023

Signature des membres du bureau de vote :

XXXXXXXXXX,

Secrétaire du bureau de vote

XXXXXXXXXXX,

Représentant des salariés au Bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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