Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE CONGES PAYES & JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DU COVID 19" chez HEP INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEP INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000570
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : HEP INDUSTRIE
Etablissement : 39851789600021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE

MESURES D’URGENCE

CONGES PAYES & JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

La société HEP INDUSTRIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé – ZA de la PALANQUE – rue Aimé BOUCHAYE, 65600 SEMEAC, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 398 517 896, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

d'une part,

Et,

Les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales relatives à la propagation du Covid-19, l’entreprise a souhaité mettre en place des mesures exceptionnelles et temporaires en matière de congés payés et de jours de repos.

Ainsi, en application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif est supérieur à 11 salariés et inférieur à cinquante salariés, a décidé de soumettre aux membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – L’objet

Le présent accord est conclu, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui autorisent le présent accord d’entreprise à déroger aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles en vigueur.

Article 2 – Le champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société H.E.P. INDUSTRIE.

TITRE II – IMPOSITION OU MODIFICATION DE JOURS DE CONGES PAYES

Article 3 – Catégories de salariés concernés

Les dispositions des articles 4 et 5 concernent l’ensemble du personnel de la société HEP INDUSTRIE.

Article 4 – Modalités d’imposition de prise de jours de congés payés

Dans le cadre des mesures d’urgence, à compter du 1er avril, l’employeur peut décider d’imposer à tout salarié la prise de jours de congés payés.

Cette prérogative s’exercera dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, à savoir dans la limite de six jours ouvrables préalablement acquis par le salarié et après l’observation d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’employeur est aussi autorisé d’une part, à fractionner le congé, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et d’autre part, à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

La période de congés imposée s’étend jusqu’ au 31 décembre 2020.

Article 5 – Modalités relatives à la modification des dates de prise de jours de congés payés

Dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent, à compter du 1er avril, l’employeur peut décider de modifier la prise de jours de congés payés de tout salarié.

Cette prérogative s’exercera dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, à savoir dans la limite de six jours ouvrables préalablement acquis par le salarié et après l’observation d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’employeur est aussi autorisé d’une part, à fractionner le congé, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et d’autre part, à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

La période de congés modifiée s’étend jusqu’ au 31 décembre 2020.

TITRE III – IMPOSITION OU MODIFICATION DES JOURS DE REPOS

Article 6 – Catégories de salariés concernés

Les dispositions des articles 6 et 7 concernent le personnel de la société HEP INDUSTRIE, dont le décompte de la durée du travail est régi par une convention annuelle de forfait en jours.

Article 7 – Modalités d’imposition de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait

Dans le cadre des mesures d’urgence, à compter du 1er avril, l’employeur peut décider d’imposer à tout salarié dont le décompte de la durée du travail est régi par une convention annuelle de forfait en jours, la prise de jours de repos prévus par cette convention de forfait.

Cette prérogative s’exercera dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, à savoir après l’observation d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de jours de repos imposée s’étend jusqu’ au 31 décembre 2020.

Article 8 – Modalités relatives à la modification des dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait

Dans le cadre des mesures d’urgence, à compter du 1er avril, l’employeur peut décider d’imposer à tout salarié dont le décompte de la durée du travail est régi par une convention annuelle de forfait en jours, la modification de la prise de jours de repos prévus par cette convention de forfait.

Cette prérogative s’exercera dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, à savoir après l’observation d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de jours de repos modifiée s’étend jusqu’ au 31 décembre 2020.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Cadre légal et conventionnel de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions des accords nationaux de la Métallurgie (Brochure au JO 3109).

Article 10 – Ratification de l’accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que si ce dernier est ratifié par les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14 du présent accord.

Article 12 – Evolution de l’accord

Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer si nécessaire, afin de faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :

  • Changement de cadre légal ou conventionnel,

  • Divergences d’interprétation.

Article 13 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.

Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Hautes-Pyrénées, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats des précédentes élections professionnelles

  • bordereau de dépôt

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire.

Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.

Fait à Séméac

Le 30 mars 2020,

En trois exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour les élus

1er Collège :

2nd Collège :

Annexe 1 - Procès-verbal des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com