Accord d'entreprise "Accord de substitution du 28 février 2018" chez MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA et les représentants des salariés le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000989
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAKA
Etablissement : 39856037500022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

MAKA

LES JARDINS DE GAIA

ACCORD DE SUBSTITUTION DU 28 FEVRIER 2018

Entre d'une part

La Société MAKA « Les Jardins de Gaïa »

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro TI 398 560 375

Dont le siège social est situé : ZA – 6 rue de l’Ecluse 67820 WITTISHEIM

Représentée par ----------------------------, responsable juridique, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et d'autre part

Les membres de la Délégation Unique du Personnel

  • Madame ----------------------------

  • Madame ----------------------------

  • Monsieur ----------------------------

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD


PREAMBULE :

La SARL MAKA – Les Jardins de Gaïa appliquait jusqu’à ce jour la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et négociants-distributeurs de levure (brochure JO 3045). Compte tenu de l’absence de négociations entre les partenaires sociaux au sein de cette convention collective, celle-ci n’est plus mise à jour depuis une vingtaine d’années, et risque donc à terme d’être remise en cause.

Dans ce contexte et compte tenu de la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) amorcée par la société, le Comité de Direction a pris la décision, à l’unanimité, et après avoir consulté la Délégation Unique du Personnel, d’appliquer une nouvelle convention collective, à savoir la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses (brochure JO 3384-IDCC 3109).

Cette décision est d’autant plus cohérente que FEDALIM, organisation professionnelle dont La SARL MAKA – Les Jardins de Gaïa est adhérente, est cosignataire de ladite convention.

Par ailleurs, l’activité principale de l’entreprise a progressivement évolué, entrainant une modification de son code APE et a fortiori rendant nécessaire l’application d’une convention collective dont le champ d’application professionnel correspond à l’activité réelle et concrète de la société.

La réunion annuelle relative au droit d’expression des salariés s’est tenue en date du 1er décembre 2017. Celle-ci a notamment été l’occasion de présenter la nouvelle convention collective et de répondre aux diverses questions posées.

Des informations complémentaires jointes aux bulletins de paie du mois de décembre 2017 ont en outre été transmises aux salariés, de même qu’une lettre de dénonciation des usages relatifs à la prime d’ancienneté versée mensuellement aux salariés qui remplissent les conditions requises ainsi qu’à la prime de bilan habituellement versée aux salariés au mois de décembre.

Cette décision, entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, a eu pour conséquence la remise en cause de plein de la convention collective actuellement appliquée aux différents salariés de la société.

La direction a dès lors entamé des négociations avec les membres de la Délégation Unique du Personnel, à la suite de quoi les parties ont conclu le présent accord qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2264-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 - CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Les parties signataires sont convenues d’appliquer l’intégralité des dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses en lieu et place de la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et négociants-distributeurs de levure.

ARTICLE 2 - ACCORDS D’ENTREPRISE

Les parties signataires souhaitent que les différents accords visés ci-après soient maintenus dans leur intégralité par la SARL MAKA – Les Jardins de Gaïa :

  • l’accord atypique “congé pour enfant malade” signé en date du 21 octobre 2014 ;

  • l’accord d’entreprise « aménagement du temps de travail » signé en date du 16 décembre 2014.

ARTICLE 3 - USAGES D’ENTREPRISE

Tel qu’annoncé aux membres de la Délégation Unique du Personnel lors de la réunion du 18 octobre 2017 ainsi qu’aux salariés dans le cadre de la réunion d’information du 1er décembre 2017 puis par courriers envoyés avec les bulletins de paie du mois de décembre 2018, la SARL MAKA – Les Jardins de Gaïa entend dénoncer les usages d’entreprise relatifs :

  • à la prime d’ancienneté, versée mensuellement aux salariés qui remplissent les conditions requises ;

  • à la prime de bilan, habituellement versée aux salariés au mois de décembre.

Cette dénonciation prendra effet à compter du 1er avril 2018, à la suite de quoi les salariés ne bénéficieront plus des avantages qui en résultaient.

A noter cependant que les primes d’ancienneté dont bénéficient actuellement les salariés qui remplissent les conditions requises, à savoir :

  • 3% du salaire mensuel brut après 3 ans d’ancienneté

  • 6% du salaire mensuel brut après 6 ans d’ancienneté

  • 9% du salaire mensuel brut après 9 ans d’ancienneté

  • 12% du salaire mensuel brut après 12 ans d’ancienneté

  • 15% du salaire mensuel brut après 15 ans d’ancienneté

seront gelées et continueront de ce fait de leur être versées, sans toutefois être augmentées.

Les salariés non cadres bénéficient eux d’une prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses. Aussi, dès lors que celle-ci dépassera le montant gelé issu de l’usage, elle aura vocation à s’appliquer pleinement.

Cette prime correspond à 3 % du montant figurant au barème d’assiette de primes de la catégorie du salarié après 3 ans d’ancienneté, auxquels on ajoute 3 % par période de 3 ans avec maximum 15 % après 15 ans d’ancienneté.

ARTICLE 4 – APPLICATION

Les parties signataires s’accordent sur le fait que toute clause antérieure contraire à l’esprit du présent accord de substitution n’aura plus vocation à s’appliquer.

ARTICLE 5 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet en date du 1er avril 2018.

ARTICLE 6 – FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise ;

- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Wittisheim, le 28 février 2018

En trois exemplaires

La Délégation unique du personnel ayant voté à la majorité de ses membres dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par ----------------------------, secrétaire de la Délégation unique du Personnel.

---------------------------- ----------------------------
Responsable juridique Secrétaire de la Délégation unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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