Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours sur l'année" chez MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002365
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAKA
Etablissement : 39856037500022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

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LES JARDINS DE GAIA

Entre d'une part :

La Société MAKA « Les Jardins de Gaïa »

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro TI 398 560 375

Dont le siège social est situé : ZA – 6 rue de l’Ecluse 67820 WITTISHEIM

Représentée par Madame XX, Gérante, et Monsieur XX, Responsable juridique, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et d'autre part :

Les membres de la Délégation Unique du Personnel

  • Madame XX

  • Madame XX

  • Monsieur XX

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

Preambule

Les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

La convention collective n°3045 du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985 qui prévoyait un dispositif de forfait en jours sur l’année a été remplacée par la convention collective nationale n°3384 des 5 branches industries alimentaires diverses, applicable depuis le 1er avril 2018.

Cette dernière ne prévoyant pas un tel dispositif, les parties se sont rapprochées en vue de discuter de la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours, afin de permettre aux cadres autonomes de bénéficier d’un assouplissement de leur durée du travail, du fait de leurs responsabilités et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles et conditions d’aménagement du temps de travail des salariés employés en qualité de cadres dits autonomes au sein de la société, titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 1 : Salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La période annuelle de référence des salariés soumis au forfait jours court du 1er janvier au 31 décembre. Elle est décomptée exclusivement en jours.

La durée annuelle du travail des salariés soumis au forfait jours est de 216 jours par année civile, journée de solidarité inclue.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera calculé comme suit :

Nombres de jours calendaires de l’année concernée :

(-) Nombre de jours de repos hebdomadaires

(-) Nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré

(-) Nombre de jours de congés payés

(-) 216 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

= Nombre de jours de repos (JRTT) pour la période annuelle de référence

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, mais aussi de jours de congés payés acquis.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27

ARTICLE 2 - Salariés ne disposant pas d’un droit à congés payés complet sur l’année – arrivée ou départ en cours d’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

ARTICLE 3 - Acquisition et prise des JRTT

L’acquisition des jours de repos s’effectue au 1er janvier de l’année concernée et se fera au prorata du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle de référence sont pris sous forme de journées ou de demi-journées, à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie.

La moitié des journées ou demi-journées de repos est fixée par la direction dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L’autre moitié des journées ou demi-journées de repos est fixée par le salarié dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

La direction se réserve le droit de reporter la demande pour des impératifs de fonctionnement.

ARTICLE 4 - Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Les salariés soumis au forfait jours ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.

Il convient de comprendre, par demi-journée, tout travail effectué pendant une durée oscillant entre 3h00 et 6h00. Au-delà de 6h00 de travail, une journée sera prise en compte.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante. En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non encore pris sont définitivement perdus.

Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.

ARTICLE 5 - Dispositif de contrôle et de suivi

5.1 - Entretien annuel

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

Ces éléments seront abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien individuel de progrès.

5.2 - Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

En outre, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

5.3 - Devoir d’alerte

Compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque salarié soumis au forfait jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires.

Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • de signaler par écrit au service RH toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

5.4 - Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au forfait jours bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnelles adressés pendant leur période de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels, nécessitant une disponibilité ponctuelle.

L’objectif de ce « droit à la déconnexion » est de permettre le respect des temps de repos et de congés des salariés, afin de garantir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

5.5 - Calendrier des salariés soumis au forfait jours

Afin de permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés soumis au forfait jours tiendront, sous la responsabilité de l’employeur, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).

Ce document sera transmis par les salariés à leurs responsables ainsi qu’au service RH en début d’année civile, ainsi qu’à la fin de chaque mois afin d’être en mesure de constater d’éventuels changements.

ARTICLE 6 - Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et est versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié soumis au forfait jours, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaire de présence du salarié dans la Société au cours de l’année.

Le nombre de jours qu’un salarié en forfait annuel en jours doit effectuer en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année sera calculé comme suit :

Nombre de jours composant l’année

(-) Nombre de jours de repos hebdomadaires

(-) Nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré

(-) Nombre de jours de congés payés (éventuels)

(-) Nombre de jours de repos (JRTT) calculés au prorata du nombre de jours composant l’année

(+) journée de solidarité (si concerné)

ARTICLE 7 – FORFAIT JOURS REDUIT

Une convention spécifique est conclue avec les salariés en forfait annuel en jours amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein.

ARTICLE 8 - Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :

  • soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord (cf. Annexes 1 et 2);

  • soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

ARTICLE 9 - Dispositions générales

6.1 - Communication de l’accord

Cet accord fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de notification par voie électronique.

6.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à l’autre signataire de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

6.4 - Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

6.5 - Clause de suivi

Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

Pour le Comité d’entreprise Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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