Accord d'entreprise "Avenant de révision - Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008521
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : MAKA
Etablissement : 39856037500022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

AVENANT DE REVISION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

-------------

LES JARDINS DE GAÏA

ENTRE

La Société MAKA « Les Jardins de Gaïa »

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro TI 398 560 375

Dont le siège social est situé : ZA – 6 rue de l’Ecluse 67820 WITTISHEIM

Représentée par XXXXX, Gérante, et XXXXX, Responsable juridique, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

 

D'une part,

 

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à savoir :

La CFTC représentée par XXXXX

 

D'autre part.

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

NB : les ajouts apparaissent en italique et les suppressions sont précisées

Préambule

Le présent avenant a pour objet la modification de plusieurs articles de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail (ATT) signé le 26 février 2015. En outre, il a vocation à l’actualiser afin d’y intégrer notamment les nouveautés relatives à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective en date du 1er avril 2018 (IDCC n°3109) et de concilier au mieux les intérêts de la société et des collaborateurs (trices) dans une démarche d’amélioration continue.

Les membres du Comité Social et économique ont été informés et consultés sur le contenu du présent accord.

Tel qu’indiqué au sein de l’accord ATT initial et conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie de l'Accord.

Il a dans ce cadre été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1.3 – CONTRÔLE DU TRAVAIL EFFECTIF

L’article est modifié en ce sens :

« Le temps de travail effectif est contrôlé par badgeage.

L’enregistrement des horaires de travail du personnel employé se fera par badgeage, en tenue de travail.

Le badgeage sera réalisé :

-En début de poste ;

-En début et fin de pauses (repas, cigarette…) ;

-En fin de poste. »

Explication : la partie suivante a été retirée : « soit via émargement manuel ». Suite à la mise en place d’un SIRH en 2019 pour l’ensemble des salariés y compris ceux travaillant à distance (via la déclaration de présence), le badgeage est la seule solution de déclaration des horaires de travail.

CHAPITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS NON CADRES NON SOUMIS A UNE VARIATION SAISONNIÈRE D’ACTIVITÉ

Article 2.1 – SALARIES CONCERNÉS

L’article a été modifié en ce sens :

« Sont soumis à un horaire de travail régulier durant l’année, les salariés évoluant au sein du service suivant :

  • Le service commercial »

Explication : Le Pôle Public (conditionnement et préparation de commandes) a été retiré de la liste des salariés concernés par ce chapitre pour intégrer le 3.1 du Chapitre 3, c’est-à-dire les « employés non cadres soumis à une variation saisonnière d’activité ».

CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS NON CADRES SOUMIS A UNE VARIATION SAISONNIÈRE D’ACTIVITÉ

Article 3.1 – SALARIES CONCERNÉS

L’article est modifié en ce sens :

« Sont soumis à une variation saisonnière d’activité, les salariés évoluant au sein des services suivants :

  • Le service Aromatisation ;

  • Le service Gestion des stocks ;

  • Le service Conditionnement et préparation de commandes ;

  • Le service Mélanges et conditionnement (épices) ;

  • Le Pôle public (conditionnement et préparation des commandes) ;

  • Le Pôle Public (saisie des commandes). »

Explication : voir l’explication de l’article 2.1.

Article 3.7 – TRAVAIL EN ÉQUIPES ET HORAIRES (nouvel article)

Les salariés concernés par le chapitre 3 pourront être amenés à travailler en équipe en cas de besoin, avec un roulement des semaines paires à impaires. Cela permet l’adaptation des plannings de travail aux fluctuations saisonnières de l’activité. Pour cela, un planning prévisionnel puis un planning définitif seront présentés.

Par travail en équipe, nous entendons plusieurs équipes qui se succèdent et peuvent se chevaucher sur une même période et sur un même poste de travail.

Cette organisation permettra de s’adapter à la demande des clients mais aussi à la saisonnalité et de garantir des conditions de travail satisfaisantes.

Le travail en équipe pourra concerner autant les salariés sous contrat à durée indéterminée que sous contrat à durée déterminée ou encore les travailleurs temporaires.

CHAPITRE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS NON CADRES BÉNÉFICIANT D’UNE CERTAINE AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1- SALARIES CONCERNES

L’article est modifié en ce sens :

« Bénéficient d’une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail les salariés évoluant au sein des services suivants :

  • Le service Comptabilité ;

  • Le service Marketing ;

  • Le service Qualité Hygiène Sécurité Environnement ;

  • Le service Informatique ;

  • Le service Achats et Filières ;

  • Le service Juridique ;

  • Le service Ressources Humaines ;

  • Le Pôle public (magasin) ;

  • Le Pôle public (maison de thé et animation) ;

  • Le service Technique. »

Explication : sont ajoutés aux salariés concernés par cet article ceux du service juridique et du service ressources humaines, achats et filières ainsi que le service informatique et une partie du Pôle public.

Article 4.2.2.1. – SALARIES DES SERVICES COMPTABILITÉ, MARKETING, QHSE, INFORMATIQUE, ACHATS ET FILIÈRES, JURIDIQUE ET RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUE ET POLE PUBLIC (MAGASIN, MAISON DE THE ET ANIMATION)

Le titre de l’article est modifié en ce sens : Il passe de « 4.2.2.1- SALARIES DES SERVICES COMPTABILITÉ, MARKETING ET QHSE » en « SALARIES DES SERVICES COMPTABILITÉ, MARKETING, QHSE, INFORMATIQUE, ACHATS ET FILIERES, JURIDIQUE ET RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUE ET POLE PUBLIC (MAGASIN, MAISON DE THE ET ANIMATION) ».

Explication : voir l’explication de l’article 4.1.

Article 4.2.2.3 – SALARIES DU POLE PUBLIC (MAGASIN, MAISON DE THE ET ANIMATION)

L’article est modifié comme tel : « la journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :

  • De 9h50 à 10h30 : plage variable

  • De 10h30 à 17h30 : plage fixe

  • De 17h30 à 18h10 : plage variable. 

Chaque salarié doit respecter une interruption de 1 heure lors de la mi-journée.

Exceptionnellement, ces salariés pourront être amenés à être présents en dehors des horaires habituels de travail. »

Explication : la plage variable a été réduite, les services concernés ouvrant à 10h00 et fermant leurs portes à 18h00.

Article 4.4 – MODALITES DE RECUPERATION

L’article est modifié comme tel :

« Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.

Néanmoins sur la base d’un crédit d’heures constaté, le responsable hiérarchique peut accepter la récupération dans les conditions suivantes :

  • Limitation à quatre demi-journées ou deux journées de récupération par mois ;

  • Respect d’un délai de prévenance de trois jours ;

  • Autorisation de la hiérarchie qui valide la demande en fonction des contraintes d’organisation, notamment du nombre d’absences simultanées et des charges de travail à l’unité.»

Explication : le nombre de demi-journées ou journées de récupération possibles par mois a été augmenté afin d’apporter plus de souplesse aux salariés.

CHAPITRE 6 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article est modifié comme tel :

« L’employeur se doit de pouvoir justifier, en termes de quantité, des horaires pratiqués par ses salariés.
Afin de justifier les horaires du personnel, le temps de travail effectif est contrôlé :

  • Soit par badgeage

  • Soit par déclaration de présence réalisée par le (la) salarié(e) sur l’interface Kelio et validée par son manager

Le badgeage des entrées, sorties et pauses est obligatoire pour tout le personnel employé, exception faite de la pause de 10 minutes accordée à l’ensemble des salariés de la production, destinée à compenser le temps d’habillage précédant leur prise de fonction mais aussi le temps de déshabillage suivant leur fin de fonction.

En cas d’oubli de pointage, l’intéressé(e) doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée et transmettre l’horaire ainsi validé au service Ressources Humaines, faute de quoi le temps de présence ne pourra être pris en compte.

Les Managers feront une vérification hebdomadaire des pointages de leur équipe afin de constater et corriger les éventuelles anomalies existantes mais aussi afin de faire un point sur l’état de leurs heures travaillées. Ils feront remonter aux ressources humaines toute anomalie qui perdurerait.

Quant aux cadres, ceux-ci sont libres d’aménager leur temps de travail sous réserve de respecter l’horaire hebdomadaire stipulé sur leur contrat de travail voir sur tout avenant y afférant.

Il convient de distinguer les horaires variables des horaires fixes.

Les horaires variables concernent les salariés non cadres bénéficiant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail (cf. chapitre 4) ainsi que ceux soumis à une variation saisonnière (cf. chapitre 3).

Dans le but d’assurer un suivi correct d’horaires variables de ce type, un compteur d’heures excédentaires sera mis en place pour connaître à tout moment la situation du salarié.

Celui-ci sera crédité dès lors que les heures réellement effectuées sont supérieures aux heures théoriques et débité dès lors que les heures réellement effectuées sont inférieures aux heures théoriques.

L’on entend par « heures théoriques » celles effectuées à hauteur de la durée légale de travail hebdomadaire.

Les horaires fixes concernent les salariés non cadres en mode horaire non soumis à une variation saisonnière d’activité (cf. chapitre2).

La plage de présence des salariés concernés est ici imposée.

Quant aux durées de présence en dehors de l’horaire défini, celles-ci ne sont pas comptabilisées (système d’écrêtage). »

Explication : ont été supprimés de l’article initial « le service comptabilité » qui a été remplacé par « le service ressources humaines » ainsi que « soit via émargement manuel » qui a été remplacé par « Soit par déclaration de présence réalisée par le (la) salarié(e) sur l’interface Kelio et validée par son manager ». Un nouveau système de gestion des temps et de badgeage ayant été mis en place en 2019, l’accord a été modifié en conséquence.

Il est en outre demandé aux managers de réaliser un suivi hebdomadaire des pointages de leurs équipes ainsi que des heures travaillées.

CHAPITRE 7 – AUTORISATION DE PRISE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’article est modifié comme tel :

« L’ensemble des salariés mentionnés au sein de l’article 1.2 du présent accord sont concernés par ce chapitre.

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.

Elles doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable via un formulaire de « demande d’autorisation d’heures supplémentaires », à disposition au sein du service ressources humaines ainsi que sur le serveur (N:\ COMMUN\5.FORMULAIRES RH).

Ces heures doivent ainsi être demandées expressément par le responsable du service concerné et validées par la direction générale. »

Explication : A été supprimé de l’article initial « le service comptabilité » qui a été remplacé par « le service ressources humaines ».

CHAPITRE 8 – CONGES PAYES

Article 8.1 – DROIT AUX CONGES PAYES

Cet article est modifié comme tel :

« Ont droit aux congés payés, tous les salariés, et ce dès le premier jour de travail.

Sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés :

  • Les périodes de congés payés elles-mêmes ;

  • Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;

  • Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les congés de maternité, de paternité et d’adoption ;

  • Les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance…) ;

  • Les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle (dans la limite d’une durée d’un an) ;

  • Le préavis dispensé par l’employeur ;

  • Les congés de formation ;

  • Les périodes de maladies sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite d’une durée totale de deux mois pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté (Convention collective). »

Explication : une nouvelle mesure concernant le calcul du travail effectif a été inscrite. Elle découle des dispositions de la convention collective nationale (CCNIAD n° IDCC 3109) mise en place en avril 2018.

Article 8.2 – PERIODE DES CONGES PAYES

Cet article est modifié comme tel :

« Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin d’une année et le 31 mai de l’année suivante.

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de “MAKA SARL”, et sauf décision contraire de l’employeur, les congés payés devront être pris pour deux semaines en continu dans la période de 1er juin au 15 septembre.

La date de ces congés est déterminée par accord entre la direction et le salarié concerné.

La direction autorise les salariés à prendre une partie de leurs congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre ; auquel cas ils renoncent à l’attribution de jours supplémentaires liés au fractionnement de leurs congés. »

Explication : A été supprimé de l’article initial « les congés payés devront être pris pour trois semaines dont au moins deux en continu, dans la période du 1er juin au 31 août » pour être remplacé par « les congés payés devront être pris pour deux semaines en continu dans la période de 1er juin au 15 septembre. ». De plus, la période de prise des congés payés a été élargie au 15 septembre (précédemment jusqu’au 31 août).

Article 8.3.2 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 8.3.2.1 – AUTORISATIONS D’ABSENCE ACCORDEES AUX EMPLOYES SANS REDUCTION DE SALAIRE

L’article, dans sa globalité, est modifié comme tel :
« Le salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de : »

Conditions d’ancienneté Aucune 1 mois 3 mois 1 an Source
Mariage du (de la) salarié (e)/PACS 4 jours 1 semaine calendaire CCNIAD
Mariage d’un enfant 4 jours ATT
Décès du conjoint ou partenaire de PACS 3 jours L3142-4 CT
Décès d’un enfant (généralités) 5 jours L3142-4 CT

Décès d’un enfant :

- de moins de vingt-cinq ans

- quelque soit son âge, s’il était lui-même parent

- ou d’une personne de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié

7 jours ouvrés L3142-4 CT
Décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans, ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a le droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil 8 jours calendaires à prendre dans un délai d’un an suivant le décès (fractionné dans les conditions prévues par décret) L3142-1-1 CT
Décès d’un beau-parent 3 jours L3142-4 CT
Décès d’un grand-parent 1 jour 1 ou 2 jours** CCNIAD
Décès du père, de la mère 3 jours L3142-4 CT
Décès d’un frère, d’une soeur 3 jours L3142-4 CT
Décès d’un beau-frère, belle-soeur 1 jour CCNIAD
Décès d’un petit-enfant 1 jour CCNIAD
Communion solennelle d’un enfant 1 jour ATT
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours L3142-4 CT
Naissance, adoption d’un enfant 3 jours * CCNIAD

*Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l’employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance.

**Un jour d’absence payée supplémentaire sera accordé pour le mariage d’un enfant ou le décès d’un grand parent

Si le lieu de l’événement est situé à plus de 200 kilomètres.

Explication : les autorisations exceptionnelles d’absence découlent :

  • Du code du travail (article L 3142-1) ;

  • De la convention collective applicable (article 8.5.1).

Le tableau ci-dessus vise à mettre à jour les durées d’absences liées à divers événements familiaux, dans le respect du principe de faveur.

Article 8.3.2.2 – LE CONGE PATERNITE

Le présent article est modifié comme tel :

« Pour bénéficier dudit congé, il convient d’être salarié (CDI, CDD ou contrat temporaire) et d’être le père de l'enfant.

Si la mère vit en couple (mariage, pacs ou concubinage) avec une autre personne salariée qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant diffère selon qu'il s'agit d'une naissance simple ou multiple.

  • En cas de naissance d'un enfant, la durée du congé est fixée à 25  jours calendaires, décomposée en 2 périodes:

  • période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance;

  • et une autre de 21 jours calendaires.

  • En cas de naissances multiples, la durée du congé est fixé à 32 jours calendaires, décomposée en 2 périodes:

  • période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance;

  • et une autre de 28 jours calendaires.

La période de congé de 21 ou 28 jours peut être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.

Le salarié qui souhaite en bénéficier doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date de début du congé.

Cet article s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2021, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Le congé doit être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant. »

Article 8.4 – CONGES POUR ANCIENNETE (nouvel article)

En complément des congés légaux, la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses prévoit en son article 8.2 des congés d’ancienneté, comme suit :

Article 8.5 – DEPARTS EN CONGES (article 8.4 dans l’ATT de 2015, numéro d’article modifié)

Le présent article est modifié comme tel :

« L’ordre des départs tiendra compte des besoins des services, des desiderata des salariés, des charges de famille, de l’ancienneté et des situations de pluriactivité. En tout état de cause, la décision finale appartient au responsable hiérarchique.

Dans la mesure du possible la société s’efforcera de respecter des dates de congés communes pour les conjoints exerçants tous deux leur activité en son sein.

Le salarié qui désire prendre des congés doit demander l’autorisation à son responsable hiérarchique :

  • au minimum 3 semaines à l’avance pour un congé égal ou supérieur à une semaine. Le responsable hiérarchique aura une semaine pour rendre sa décision.

  • Au minimum 1 semaine à l’avance pour un congé inférieur à 5 jours. Le responsable hiérarchique aura 2 jours pour rendre sa décision.

En outre, les salariés doivent faire parvenir leurs demandes de printemps et d’été en avance afin que les services puissent s’organiser au mieux. Ainsi, il est souhaitable que les salariés fassent parvenir leurs demandent via Kelio comme suit :

  • Pour les congés de printemps : les demandes doivent être faites au plus tard fin décembre de l’année N-1

  • Pour les congés d’été : les demandes doivent être faites au plus tard pour mi-février de l’année N

Suite à la réception de ces demandes, les Managers traiteront les demandes, qui seront ensuite validées ou non par le service ressources humaines.

Un premier affichage des congés d’été sera effectué au 1er mars et un second au 1er avril de l’année N. 

En cas de refus, le salarié ne pourra en aucun cas partir en congé.

Une limitation des absences simultanées pourra être imposée en fonction des nécessités du service.»

Explication : des périodes de demandes de congés ont été ajoutées à l’ancien accord. De plus, un affichage des départs en congés sera fait tous les ans (cette disposition découle de la CCNIAD).

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.1 – DUREE DE L’ACCORD

L’article est modifié en ce sens :

« Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application le 1er novembre 2021 ».

Article 10.2 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD (nouvel article)

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR (68).

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande au sein du bureau des Ressources Humaines.

  1. Cet accord fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de notification par voie électronique.

Les autres articles restent inchangés.

Fait à WITTISHEIM le 8 octobre 2021

En trois exemplaires

XXXXX XXXXX

Responsable Juridique Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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