Accord d'entreprise "Accord sur le télétravail" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO

Numero : T06718001229
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MERCEDES-BENZ MOLSHEIM
Etablissement : 39879638300022 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

ENTRE

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

UNSA,

FO,

CGT,

ET

La direction de Mercedes-Benz Molsheim dont le siège est 11, rue Mercedes-Benz à 67129 Molsheim Cedex, représentée par  son Président.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la continuité des négociations sur le télétravail avec les organisations syndicales de Mercedes-Benz Molsheim opérées dans le cadre de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

Les parties souhaitent par le présent accord maintenir la possibilité de recourir au télétravail occasionnel, mais également d’instaurer le fonctionnement régulier du télétravail et d’y apporter les évolutions, développées ci-après, qu’elles estiment souhaitables.

Dans l’ère de la digitalisation et de la redéfinition de nos modèles et environnements de travail, les partenaires sociaux ainsi que la Direction ont désiré créer un dispositif de télétravail le plus flexible possible, et responsabilisant l’ensemble des collaborateurs. Cet accord vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en permettant aux collaborateurs d’opter pour un environnement de travail propice à garantir l’efficacité et la qualité du travail fourni tout en prenant en compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles et techniques.

Cet accord s’inscrit également dans la poursuite du projet Leadership2020 au sein de Mercedes-Benz Molsheim. Soucieux d’offrir aux managers et aux collaborateurs de nouveaux dispositifs de travail, la Direction et les partenaires sociaux ont créé un système permettant de répondre à une forte demande d’implication de chacun par des nouveaux outils et environnements de travail. Le télétravail, tel qu’imaginé au sein de cet accord, repose sur une relation basée sur la confiance et la culture du feedback.

Au terme de ces réunions, les négociations ont abouti à la définition de trois modèles de télétravail plus flexibles, mais également plus responsabilisant entre le manager et son collaborateur télétravailleur :

  • Fort du bilan réussi de trois années de pratique du télétravail occasionnel, celui-ci a été conservé ;

  • Conscients de l’ère du tout numérique et des nouvelles habitudes de travail, le télétravail régulier a été instauré à Mercedes-Benz Molsheim ;

  • La mise en place du télétravail sur avis médical a également été redéfini, afin d’offrir aux collaborateurs bénéficiaires un retour progressif dans l’emploi.

Aussi, cet accord permet l’éligibilité au télétravail des collaborateurs intérimaires et des collaborateurs sous contrat à temps partagé.

Cet accord permet aussi à Mercedes-Benz Molsheim de faire face aux différentes évolutions législatives issues de l’ordonnance sur la prévisibilité et la sécurisation des relations au travail publié au Journal officiel du 23 septembre 2017, dite « Ordonnances Macron ».

Pour autant, Mercedes-Benz Molsheim et les partenaires sociaux confirment leur volonté de maintenir le lien entre l’entreprise et les collaborateurs au plus près des activités et entend valoriser l’esprit d’équipe et veiller au bon usage des technologies.

Les parties rappellent à la conclusion du présent accord que le télétravail est un choix personnel accepté par l’employeur et ne saurait être un outil permettant de gérer d’éventuelles difficultés d’organisation du travail, de déplacement ou de conditions de travail.

Article 1 – OBJET

Les partenaires sociaux ainsi que la Direction de Mercedes-Benz Molsheim ont souhaité créer trois modèles de télétravail : la conservation du modèle de télétravail occasionnel issu des précédents accords, l’instauration d’un télétravail régulier et la mise en place du télétravail sur recommandation du Médecin du Travail.

Toutefois, les dispositions du présent accord permettent d’étendre le champ du télétravail initialement prévu dans la Charte relative au télétravail du 7 septembre 2015.

  • Le télétravail occasionnel désigne la forme d’organisation du travail dans laquelle une mission qui aurait également pu être exécutée dans les locaux de l’entreprise est effectuée par un collaborateur hors de ces locaux de façon ponctuelle et non récurrente, dans le cadre d’événements précis et prédéfinis, à l’aide des technologies de l’information et de la communication de l’entreprise. Ces événements précis et prédéfinis peuvent s’entendre de la volonté d’avancement personnel sur des travaux nécessitant la possibilité de travailler depuis son domicile.

  • Le télétravail régulier doit s’entendre comme la forme d'organisation du travail dans laquelle une mission qui aurait également pu être exécutée dans les locaux de l'entreprise est effectuée par un collaborateur hors de ces locaux de façon régulière à l’aide des technologies de l'information et de la communication de l’entreprise. Le télétravail régulier suppose une concertation entre le collaborateur et son manager afin de définir une fréquence et un nombre de jours télétravaillés. Ce télétravail régulier ne doit pas être effectué pour des motifs de compatibilité d’emploi du temps personnel. Les modalités de sa mise en place sont détaillées dans l’article 4 du présent accord.

  • La mise en place du télétravail sur recommandation du Médecin du Travail. Son traitement spécifique est détaillé dans l’article 5 du présent accord.

Article 2 – CONDITIONS DE TELETRAVAIL

Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation, et sa mise en œuvre répond à certaines conditions.

Article 2.1 – PERSONNEL ELIGIBLE AU TELETRAVAIL

Le dispositif de télétravail s’applique à tous les collaborateurs de Mercedes-Benz Molsheim, et ce dans l’optique de mener à bien des travaux spécifiques nécessitant des conditions de travail propices à garantir l’efficacité du collaborateur. Le télétravail ne doit pas être motivé par des soucis d’organisation personnelle des collaborateurs.

Les collaborateurs en temps partiels, les intérimaires et les collaborateurs en contrat à temps partagé sont éligibles au télétravail.

Du fait de l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail et des objectifs de formation professionnelle, les alternants ainsi que stagiaires ne sont pas éligibles au dispositif du télétravail.

Du fait de la nécessaire souplesse que requiert leurs fonctions et leur rythme de travail, les hypothèses de télétravail effectuées par les managers et responsables de service ne seront pas décrites dans le présent accord.

Article 2.2 - PRINCIPE DU DOUBLE VOLONTARIAT

Le télétravail ne pourra être mis en place que sur la base du double volontariat du collaborateur et de l’employeur et sous condition d’une double réversibilité tant à l’initiative du collaborateur que du manager.

La demande de télétravail pourra émaner aussi bien du collaborateur que du manager, elle suivra dans les deux cas le même processus de validation figurant à l’article 3 du présent accord.

Article 2.3 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du collaborateur à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du collaborateur puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité.

Les collaborateurs et les postes de travail devront répondre aux critères d’éligibilité suivants :

  • Présence physique sur le lieu de travail non indispensable et compatibilité avec l’organisation de l’équipe : les télétravailleurs devront pouvoir gérer leur activité à distance en dehors de la présence physique de leurs collègues ou de leurs responsables. De plus, le télétravail devra être conciliable avec le bon fonctionnement du service.

  • Compatibilité des missions avec le télétravail : le télétravail ne peut être ouvert qu'à des fonctions pouvant être exercées au moins partiellement à distance. Dès lors, le télétravail ne sera possible que si les missions du collaborateur comprennent un volume suffisant de tâches pouvant être accomplies à distance avec la même efficacité qu'au sein de l'entreprise.

  • Prérequis techniques : ne sont éligibles au télétravail que les collaborateurs disposant à leur domicile d'une connexion internet personnelle permettant de travailler à distance et d'être joignables en cas de besoin. L'ensemble des télétravailleurs devra communiquer au moyen de la messagerie internet SkypeEntreprise / Lync et des outils de communication mis à sa disposition.

  • Autonomie matérielle : ne sont éligibles au télétravail que les collaborateurs dont l'exécution des missions ne nécessite pas la manipulation quotidienne de documents physiques confidentiels, sensibles, ou propriété de l'entreprise (factures, classeurs, documents originaux etc.). De plus, les logiciels ou technologies utilisés par les télétravailleurs devront pouvoir être utilisés au domicile dans les mêmes conditions qu'au sein de l'entreprise. Ils ne devront pas être trop lourds, non exportables ou incompatibles avec l’utilisation d’un ordinateur portable. Aucun téléphone portable ne pourra être attribué au collaborateur au seul titre du télétravail.

Article 2.4 - LIEU D’EXECUTION DU TELETRAVAIL

Le télétravail, tel qu’autorisé par Mercedes-Benz Molsheim, concerne le travail effectué hors des locaux de l'entreprise. Dans ce cas, le télétravail ne peut être organisé qu’au domicile du collaborateur ou dans tout autre lieu neutre situé en France ou à l’étranger dans la mesure où cela n’entraîne pas de modifications relatives aux obligations fiscales et sociales et permettant de garantir un travail efficace et à l’abri des regards indiscrets.

Ainsi, le lieu d’exécution du télétravail devra être compatible avec les tâches effectuées par le collaborateur.

Le télétravail étant une possibilité offerte au collaborateur d'exercer une partie de son activité professionnelle à son domicile, le collaborateur devra également s'assurer que son poste de travail ainsi que ses dossiers sont en sécurité lorsqu'il s'absente de cet espace. Dans tous les cas, le collaborateur veillera à respecter les dispositions concernant l’usage des outils informatiques contenus dans la Charte Informatique de Mercedes-Benz Molsheim (v. Réf. IT-6.3/009-IN).

Il est précisé que le télétravail ne s'applique pas aux interventions que les collaborateurs en astreinte pourraient être amenés à effectuer depuis leur domicile, ni au travail effectué sur un autre site du groupe Daimler, lequel sera encadré par un Ordre de Mission.

Article 3 - MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Les conditions relatives à la mise en place et à la fin du télétravail, que ce dernier soit occasionnel ou régulier, sont identiques et décrites au sein du présent article.

Article 3.1 - DEMANDE DE TELETRAVAIL

La demande de télétravail devra être formulée par le collaborateur dans le système de gestion des temps (DECIDIUM) au moins 24 heures avant la date de réalisation du télétravail, et devra être validée par le manager préalablement à l’exécution de la journée de télétravail. Le manager devra ainsi prendre en compte les intérêts de son équipe afin de prendre sa décision. Le collaborateur souhaitant avoir la possibilité de travailler depuis son domicile devra préciser la durée ainsi que la plage horaire de télétravail.

Le manager demandera au collaborateur les motifs qui l’amènent à formuler une telle demande. Il est rappelé que le manager est en droit de refuser la demande de télétravail par un collaborateur.

Il est précisé que la saisie dans DECIDIUM se substituera au badgeage pour les journées concernées, permettant ainsi un contrôle des journées télétravaillées, et rendra visibles les journées de télétravail dans le planning du « bureau du manager » du Système d'Information RH.

Chaque session de télétravail devra faire l’objet d’une demande telle que décrite ci-dessus. En cas d’absence de demande préalable à l’exécution de la journée en télétravail ou d’absence de précision de la plage horaire et la durée de travail, et sans régularisation de la part du collaborateur, la journée sera considérée comme du travail effectif non rémunéré.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment de menace de pandémie) ou en cas de force majeure, le télétravail pourra être imposé par l’employeur, après informations aux représentants du personnel.

Article 3.2 - FIN DU TELETRAVAIL

Le collaborateur pourra décider de mettre fin au télétravail ou d’annuler une session de télétravail dont il aurait demandé l’autorisation à son manager.

Le manager ayant validé la possibilité pour un collaborateur d’effectuer du télétravail se réservera le droit d’y mettre fin préalablement à sa réalisation dans l'hypothèse où les critères et les principes d'organisation du télétravail prévus par le présent accord ne seraient plus respectés ou que la présence du collaborateur sur le site est indispensable. Ce refus de la part du manager devra être communiqué à son collaborateur dans les plus brefs délais.

En outre, un collaborateur ayant bénéficié du télétravail pourra se voir refuser cette possibilité à l’avenir, le manager pouvant décider d’exclure cette possibilité pour des raisons liées à la personne, à la qualité du travail fourni ou à l’attitude du télétravailleur.

De plus, Mercedes-Benz Molsheim se réserve le droit de mettre fin au dispositif de télétravail de façon générale en cas de problèmes d’organisation ou d’impossibilité manifeste de poursuivre l’action à la fin du présent accord.

Article 4 – MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL REGULIER

Les partenaires sociaux et la Direction ont également convenu de la possibilité de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un aménagement régulier du dispositif du télétravail à Mercedes-Benz Molsheim.

Le télétravail régulier pourra être mis en œuvre de manière concertée entre le collaborateur et son manager. Il sera fait l’objet d’une discussion afin de mettre en place une fréquence et une durée de télétravail, qui devra être communiquée à l’équipe et au Service Ressources Humaines. La fréquence prévue dans le télétravail régulier peut être déterminée entre le manager et son collaborateur pour une période maximale d’une année civile. Une reconduction du dispositif est possible, si le collaborateur et le manager estiment que l’organisation du travail n’est pas altérée.

Les conditions relatives à la mise en place et à la fin du télétravail sont identiques à celles décrites à l’article 3 du présent accord.

Article 5 – MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL SUR RECOMMANDATION DU MEDECIN DU TRAVAIL

Sur recommandation de la Médecine du Travail et en concertation avec le service Ressources Humaines et Juridique, il sera possible de mettre en place un système de télétravail régulier pour des raisons de santé des collaborateurs.

Une information relative à ce point sera intégrée au bilan social annuel.

Article 6 – DUREE DU TELETRAVAIL

Le collaborateur pourra choisir d’exercer sa prestation de travail à distance pour la journée ou pour une durée inférieure à la journée.

Sur demande du collaborateur et de façon exceptionnelle en raison d’une charge de travail spécifique, le télétravail pourra avoir également avoir lieu le samedi ou le dimanche. Dans ce cas, une validation du service Ressources Humaines et Juridique sera impérative.

Il devra être porté une attention particulière, tant par le manager que par le collaborateur, aux jours de télétravail. Le télétravail ne devra pas être effectué plus de 2 jours consécutifs par semaine calendaire.

Le télétravail ne pourra être exercé qu’un seul mercredi par mois maximum (sauf exception validée par le manager).

Du fait de l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé d’instaurer une limite annuelle de 48 jours de télétravail par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année). Il est entendu qu’une journée de télétravail sera décomptée dès la prise de télétravail, qu’importe la durée effectivement réalisée et renseignée dans le SIRH.

Ces limites s’appliqueront pour le télétravail occasionnel mais également régulier. Les collaborateurs disposant d’une recommandation de la part du Médecin du Travail concernant la pratique du télétravail pourront se voir appliquer une fréquence et une limite différente de celles décrites dans ce paragraphe.

ARTICLE 6.1 – HORAIRES DE TELETRAVAIL

La durée de télétravail sera renseignée sur le principe du déclaratif dans le respect des modalités prévues pour le modèle horaire du collaborateur dans l’accord Temps de Travail en vigueur au sein de l’entreprise et dans le contrat de travail du collaborateur. Les temps de pause et interruptions d’ordre privé n’entrent pas dans la prise en compte du temps de travail effectif.

Le collaborateur en télétravail conviendra à l’avance avec sa hiérarchie de la plage horaire pendant laquelle il sera joignable. En-dehors de ces horaires, le collaborateur n’aura pas l’obligation d’être joignable et ce, dans le but de garantir au télétravailleur un droit effectif à la déconnexion.

Le collaborateur s’engage à ne pas utiliser l’accès à distance de l’ordinateur portable sans avoir fait une demande de télétravail au préalable. À défaut, le temps passé en télétravail sera considéré comme du travail effectif non rémunéré.

Article 6.2 - TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Le télétravailleur s'engagera à respecter les durées maximales de travail et les temps de repos définis par la réglementation en vigueur ainsi que, le cas échéant, par la convention collective, les accords d'entreprise ou le contrat de travail.

Conformément aux Articles L.3121-18 à L.3121-26 du Code du Travail à la signature des présentes, les durées maximales de travail sont de 10 heures par jour, 48 heures par semaine, et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre, les collaborateurs doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum entre chaque journée de travail et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures en cumul.

Article 7. REMUNERATION

Les durées de travail déclarées, autorisées et effectuées en télétravail seront rémunérées comme du temps de travail habituel effectué sur le lieu de travail.

Article 8. POINTS DIVERS

  • Coûts supportés par le télétravailleur : aucun frais de repas ou frais de transport ne sera pris en charge par l'employeur au titre des journées de télétravail.

  • Assurance : l’assurance de Mercedes-Benz Molsheim couvre les risques liés à l’activité professionnelle, y compris dans le cadre du télétravail.

  • Contact : afin de garantir la possibilité pour l’employeur de joindre son collaborateur en télétravail, ce dernier fixera une plage horaire pendant laquelle il a l’obligation d’être joignable. Pour ce faire, il est impératif qu’il fournisse à son employeur son numéro de téléphone portable personnel ainsi que, le cas échéant, son numéro de téléphone fixe personnel, qui pourront être utilisés pour garantir la possibilité d’établir un contact avec le collaborateur en télétravail.

  • Équipements de travail : le matériel informatique utilisé pour le télétravail doit être celui fourni par l'entreprise. Il sera de la charge du collaborateur demandeur de s’assurer auprès de son manager de la mise à disposition d’un ordinateur portable à ces fins dans le cadre de la journée de télétravail.

  • Protection des données, confidentialité et sécurité informatique : le matériel informatique doit être utilisé dans le respect de la Charte Informatique (v. Réf. IT-6.3/009-IN) et des règles d'utilisation du poste de travail définies par Mercedes-Benz Molsheim. Il incombe au collaborateur de garantir la confidentialité des données et matériels de travail qu’il utilisera dans le cadre de son télétravail. Il appartient au télétravailleur de ramener sur le site de l’employeur, l’ensemble des matériels et données qu’il a utilisés dans le cadre du télétravail.

  • Accidents du travail : en cas d'accident lié à l'exercice du télétravail, ou dans l'espace dédié au télétravail et aux heures habituelles de travail, le télétravailleur doit informer l'employeur de cet accident par tout moyen et dans les délais classiques (v. Règlement intérieur). Le traitement de cette déclaration d'accident par l'entreprise se fera alors de la même manière que pour un accident du travail survenu au sein de l'entreprise.

  • Santé et sécurité au travail : l'exercice de l'activité de télétravail ne doit pas interférer avec la vie privée du collaborateur. En dehors de ses plages de disponibilité, le collaborateur en télétravail assure lui-même l'équilibre entre accomplissement de ses tâches professionnelles et sa vie personnelle. Les mesures figurant à l’article 7. « INSTAURATION D’UN DROIT À LA DECONNEXION » du présent accord concernant la mise en place de dispositions protégeant le droit à la déconnexion des collaborateurs, s’appliquent aux télétravailleurs.

Article 9 – DROIT À LA DECONNEXION

Par le présent accord, les parties reconnaissent un droit intangible à la déconnexion et réitèrent les dispositions issues des précédentes négociations sur la Qualité de Vie au Travail à Mercedes-Benz Molsheim.

Le droit à la déconnexion est inhérent à la position de collaborateur et permet de réguler l’utilisation qu’ils font des outils numériques dans l’optique de concilier au mieux leur vie professionnelle et personnelle.

En effet, les outils numériques professionnels se sont développés de manière très importante et risquent d’empiéter sur la sphère privée des collaborateurs. Ainsi, la continuité de la vie professionnelle vers la vie personnelle peut créer un déséquilibre pour le collaborateur qui doit être encadré par le biais de mesures instaurées par le présent accord, dans le respect des dispositions prévues par la « loi Travail » du 8 août 2016.

Article 9.1 - LE DROIT A LA DECONNEXION EN-DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés ont pour objet de permettre aux collaborateurs de se déconnecter de la vie professionnelle afin que la période de repos joue pleinement son rôle.

De ce fait, les collaborateurs sont invités à ne pas utiliser les outils numériques mis à leur disposition leur permettant notamment d’avoir accès aux e-mails pendant ces périodes afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de préserver la vie personnelle et familiale.

Article 9.2 - LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PLAGE HORAIRE FIXE POUR L’ENVOI D’E-MAILS

Afin de garantir le droit à la déconnexion des travailleurs, une plage horaire pendant laquelle des e-mails pourront être envoyés par les collaborateurs est instaurée pour le site de Mercedes-Benz Molsheim.

Ainsi, pour permettre une séparation effective de la vie personnelle et professionnelle, les collaborateurs sont invités à ne plus échanger d’e-mails après 20 heures et avant 7 heures.

Article 9.3 - LE DROIT A LA DECONNEXION POUR LES TELETRAVAILLEURS

Le collaborateur effectuant du télétravail n’a aucune obligation d’être joignable en-dehors de la plage horaire fixée avec son manager. En effet, le télétravail a pour objectif de flexibiliser le temps de travail et non de l’accroître.

Ainsi, l’ensemble de l’article 9 du présent accord concernant à la mise en place de mesures relatives au droit à la déconnexion s’applique aux collaborateurs effectuant du télétravail occasionnel, régulier ou sur recommandation du Médecin du Travail.

Article 9. 4 - LA LIMITATION DU NOMBRE DE DESTINATAIRES DES E-MAILS

Afin de permettre un traitement facilité des e-mails parvenant aux collaborateurs et de limiter le nombre d’e-mails ne les concernant pas directement, il est conseillé de limiter le nombre de destinataires aux collaborateurs personnellement concernés par l’e-mail et les tâches qui pourraient en découler.

En outre, il est nécessaire de respecter la règle des destinataires mis en copie dans les e-mails, dans la mesure où ils ne sont intégrés qu’à titre d’information. En effet, si une demande d’action est faite à un collaborateur, celui-ci devra être visé en tant que destinataire principal dans l’e-mail.

Article 9.5 - LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « MAIL ON HOLIDAY »

Afin de garantir aux collaborateurs partis en congés une reprise optimale de leurs fonctions, le dispositif « Mail on Holiday » pourra être utilisé. Celui-ci est un système intégré à Outlook permettant la suppression automatique des e-mails reçus pendant l’absence des collaborateurs afin qu’ils puissent consulter leur boîte mail dans l’état dans lequel ils l’ont laissée avant de partir.

En outre, l’instauration de ce système nécessite l’explication claire et non équivoque dans le message d’absence du collaborateur que ses e-mails seront supprimés du fait de son absence. Il devra également désigner un interlocuteur qui est, lui, disponible et dont l’adresse e-mail ainsi que le numéro de téléphone seront mentionnés pour les cas d’urgence. Ainsi, l’expéditeur de l’e-mail aura le choix de l’envoyer une nouvelle fois après le retour du collaborateur concerné si l’action ne peut absolument pas être déléguée, ou de le transmettre à l’interlocuteur remplaçant le collaborateur absent si la thématique est urgente.

Cette possibilité sera laissée à la libre appréciation du collaborateur et ne pourra être mise en œuvre qu’en cas d’absence supérieure à une semaine.

Article 9.6 - L’INDICATION SYSTEMATIQUE D’UN INTERLOCUTEUR REMPLAÇANT

Dans la mesure où le droit à la déconnexion est essentiel pour les collaborateurs, il importe également qu’ils puissent compter sur un remplaçant temporaire prenant le relais pour le suivi des projets importants.

En effet, une partie inhérente au droit à la déconnexion concerne le traitement des urgences pendant l’absence des collaborateurs. Il s’agit ainsi de renforcer le rôle des remplaçants des collaborateurs absents qui devront impérativement être mentionnés en tant qu’interlocuteurs dans le message d’absence généré par la messagerie du collaborateur absent. L’adresse e-mail ainsi que le numéro de téléphone de l’interlocuteur privilégié devront figurer dans ledit message d’absence.

Ainsi, un échange particulier devra être mis en place entre le collaborateur absent et son interlocuteur prenant le relais afin de conférer une efficacité maximale au remplacement.

Article 10 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 10.1 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties du présent accord entendent confier à la Commission Temps de travail, instaurée dans l’accord sur le Temps de Travail 2017-2020 signé par le 4 juillet 2017, le suivi de la mise en œuvre et la réalisation des actions retenues. Un bilan concernant le télétravail sera effectué tous les ans en même temps que le bilan sur l’accord temps de travail.

Article 10.2 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter de sa date de signature. Il pourra être prolongé par avenant.

En l’absence d’une prolongation par voie d’avenant, il cessera de produire tout effet.

Il pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle par voie d'avenant. La procédure de révision pourra être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives à Mercedes-Benz Molsheim, qu’elles en soient ou non signataires

Article 10.3 - APPLICATION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de litiges sur l’interprétation d’un ou plusieurs des articles du présent accord, les représentants des organisations syndicales et la Direction se réuniront afin de résoudre les différends et les difficultés d’interprétation pouvant être issues de l’accord ou de son application, et privilégieront le recours à la commission de suivi instaurée par le présent accord.

Article 10.4 - REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels ou collectifs qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants feront l’objet d’une tentative de règlement amiable initiée par l’une ou l’autre des Parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans le ressort du siège social de Mercedes-Benz Molsheim.

Il est précisé que l’application de l’accord se poursuit, pendant toute la durée du différend, conformément aux règles qu’il a énoncées.

Article 10.5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 6 exemplaires :

  • Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales en vue de l’exercice éventuel de leur droit d’opposition.

  • Il sera adressé par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à l’Unité Territoriale du département concerné de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition.

  • En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.

  • Un exemplaire numérique sera envoyé à l’observatoire paritaire de la négociation collective de la métallurgie.

  • Un exemplaire numérique destiné à la publication sur la base de données nationale.

  • Un exemplaire sera conservé par la Direction.

L’ensemble du personnel de l’entreprise sera informé du contenu du présent accord par tout moyen approprié.

Fait à Molsheim, le ………….

MBMo UNSA UNSA FO CGT
Président Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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