Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SENDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENDIN et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118001554
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SENDIN
Etablissement : 39909899500059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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Personnel statut CADRE et ETAM – Chantiers

ENTRE

La Société SENDIN dont le siège social est situé au 9/11 rue des maraichers – 91160 CHAMPLAN, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 399 098 995 00059, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président Directeur Général

d’une part,

ET

Les Délégués du personnel de la société SENDIN :

— Monsieur X – Excusé

— Monsieur X - Présent

— Monsieur X - Présent

— Madame X - Présent

d’autre part,

PRÉAMBULE

Cet accord est conclu compte tenu de l’évolution de l’organisation de la société devenue inopérantes et inadaptées à son fonctionnement.

De même dans un souci d’harmonisation des règles régissant la durée de travail des CADRES et des ETAM sur les chantiers, il est apparu inévitable de conclure un accord spécifique aux dispositions relatives au personnel de l’encadrement.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : FORMALITES – DUREES – RENOUVELLEMENT – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il pourra être substitué de plein droit à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord couvrant le même champ d’application.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail.

Conformément à l’article D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Evry.

ARTICLE 2 : PERIODE TRANSITOIRE

Par information des instances représentatives en date du 23/08/2018, la Direction de l’entreprise a dénoncé les dispositions relatives à la durée de travail appliquée aux Cadres et ETAM.

Dès lors, le présent accord s’appliquera définitivement à compter du 01/02/2019.

Durant la période transitoire, la Direction s’attachera à préparer l’adoption individuelle du présent accord à chaque salarié concerné.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au personnel de l’encadrement catégorie CADRE et ETAM affectés sur chantiers, comme le prévoit la convention collective nationale n°2609 – Article 4.2.9.

Ces salariés disposent d’une large autonomie dans leurs horaires et assument la responsabilité pleine et entière du temps et des horaires qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs fonctions.

ARTICLE 4 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés relevant du champ d’application du présent accord dont les fonctions requièrent une gestion autonome du temps de travail, seront soumis aux dispositions suivantes.

Cette autonomie n’implique en aucun cas que le salarié travaille plus de temps en moyenne annuelle que la durée ci-après définie intégrant les horaires journaliers moyen après déduction des pauses, des trajets, des congés, des journées de RTT, et de façon plus générale des jours chômés.

Le travail s’étalant ainsi sur 218 jours annuels maximum.

Le salarié est responsable du respect de la durée moyenne journalière de travail et doit alerter son supérieur s’il considère que ses missions le conduiraient à la dépasser de manière substantielle.

Faute d’information contraire pour le salarié, l’entreprise est ainsi réputée valider les horaires effectués sans possibilité de les décompter.

En aucun cas la durée journalière de travail effectif ne pourra dépasser 10 heures de travail effectif et l’amplitude de travail ne pourra dépasser 13 heures.

Entre chaque journée de travail, une durée minimale de 11 heures de repos sera respectée.

En outre, la durée de travail effectif sur une même semaine civile (soit du lundi 00h00 au dimanche 24h00) ne pourra en cas dépasser 48 heures, ou une durée moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives sauf circonstances exceptionnelles et dans les conditions prévues par la loi.

Enfin, dans le cadre d’un entretien annuel, sera évoqué la charge de travail de chaque salarié concerné afin d ‘adapter le cas échéant les missions confiées.

Article 4.1 : Durée du travail

Compte tenu de la nature des tâches accomplies qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe et prédéterminée, le personnel concerné ne peut suivre strictement un horaire pré défini.

Les personnels concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail :

Ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser – ou à réduire – l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié sera forfaitaire et n’est pas affectée par ces variations.

En revanche, il leur est demandé de ne pas dépasser leur temps de travail annuel et de le contrôler en effectuant eux même les moyennes annuelles de ces temps.

La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fait en jours suivant un forfait-jours de base définie dans le contrat de travail ou tout document de nature contractuelle et est fixé à 218 jours par an pour un temps complet, sur la base d’un droit intégral aux congés payés.

Les jours effectués au-delà de ce forfait, lorsqu’ils sont commandés par l’employeur ou effectués avec l’accord écrit de celui-ci, seront rémunérés avec une majoration de 10%.

Un forfait-jours étendu peut être proposé annuellement par la direction à certains salariés dans la limite de 235 jours par an.

Ce forfait permet aux salariés de bénéficier d’une rémunération supplémentaire, forfaitaire, mensualisée et fixée à l’avance en échange de l’engagement préalable de travailler un nombre de jours supplémentaires défini dans la convention de forfait révisable chaque année.

Article 4.2 : Modalité de détermination des jours dits de RTT

Le nombre de jours dits de RTT varie d’une année sur l’autre.

Le nombre de jours de RTT sera déterminé en chaque début d’année et au plus tard le 31 janvier selon la méthode de calcul suivante :

365 (nombre de jours dans l’année) – 25 jours ouvrés de CP – 104 (nombre de samedis et dimanches) – 10 (nombre de jours fériés hors samedis et dimanches) – 218 (convention de forfait).

A titre d’exemple :

Pour l’année 2019, le nombre de journée de RTT s’établit à 8 jours.

Pour l’année 2020, le nombre de journée de RTT s’établit à 10 jours.

Pour l’année 2021, le nombre de journée de RTT s’établit à 11 jours.

Pour l’année 2022, le nombre de journée de RTT s’établit à 10 jours.

Les congés de fractionnement et d’ancienneté ne sont pas déduits du calcul et sont comptabilisés comme des jours de congés payés supplémentaires.

L’acquisition des jours de RTT est calculée au fur et à mesure de l’exercice et selon le nombre de jours travaillés au cours de l’année.

Les périodes d’absences consécutives de plus de 4 semaines ne sont pas retenues pour le calcul des RTT.

ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DES RTT

La prise des RTT dans l’entreprise s’applique sur la période de calcul des RTT soit du 01/01/N au 31/12/N.

La prise des RTT ne peut se faire que suivant le respect de la procédure suivante :

  • Les prises de RTT devront faire l’objet d’une demande expressément validée par le supérieur hiérarchique.

  • Validation des RTT par la Direction 15 jours avant le départ.

  • Les jours de RTT pourront être posés après des congés payés (3), sauf le vendredi (7).

  • Les jours de RTT peuvent être posés si le jour de RTT est précédé d’une journée de présence (1), (2), (4) et (5).

  • Il sera possible de cumuler 5 jours maximum de RTT - Hors juxtaposition des congés payés (6).

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Procédure
1         7 7 7 7 RTT   OUI
2 7 RTT       CP CP CP CP CP CP OUI
3         CP CP RTT       OUI
4 7       RTT CP CP CP     OUI
5 7       RTT RTT  7       OUI
6         RTT RTT RTT RTT RTT   OUI
7         CP CP CP CP RTT   NON

Les jours de RTT non posés avant l’expiration de la période seront définitivement perdu sans possibilité de report, ni indemnisation.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion consiste pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail :

Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

L’enjeu est de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues dans la législation en vigueur.

Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux pour la société afin de protéger les salariés des pratiques intrusives potentielles provenant de leurs managers et/ou de leurs collègues : courriels, SMS, messages vocaux, messagerie instantanée, notification des réseaux sociaux, etc. à toute heure du jour et de la nuit, le weekend, pendant les jours de congés.

Pour faire respecter l’organisation de la déconnexion et pour que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité, sur laquelle la société s’engage, de la part des managers et des dirigeants de l’entreprise, dans leur utilisation des outils numériques, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits aux moments suivants :

Du lundi au samedi : De 20h00 à 07h00.

Le dimanche.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Voir Charte Droit à la Déconnexion.

Fait En 3 exemplaires

A CHAMPLAN,

Le 13/12/2018

X

Président Directeur Général

Les Délégués du Personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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