Accord d'entreprise "AVENANT N°3 à l’accord collectif du GIE HENNER GMC (ex : GIE HENNER) du 21 décembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail des salariés« non cadres » et « cadres horaires » du site « parisien » de Neuilly-sur" chez HENNER-GMC (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de HENNER-GMC et le syndicat CFTC et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : A09218029218
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : HENNER-GMC
Etablissement : 39914289200237 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2017-12-20

AVENANT N°3 à l’accord collectif du GIE HENNER GMC (ex : GIE HENNER) du 21 décembre 2000

relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail des salariés « non cadres » et « cadres horaires » du site « parisien » de Neuilly-sur-Seine

ENTRE D’UNE PART:

LE GIE HENNER GMC (ex GIE HENNER) représenté par , Responsable Affaires Sociales et Juridiques au sein de la DRH, dont le siège social se situe au 14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine ;

ET D’AUTRE PART :

Les délégués syndicaux ci-après dénommés ayant adoptés le présent avenant en vertu du mandat reçu à cet effet :

  • L’Organisation Syndicale CGT HENNER – Union Locale des Syndicats CGT du 9ème sise 44 rue La Bruyère, 75009 Paris, représentée par et , Délégués Syndicaux et dûment mandatés à cet effet,

  • L’Organisation Syndicale SN2A-CFTC, sise 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex, représentée par  et , Délégués Syndicaux et dûment mandatés à cet effet,

    Les parties signataires ainsi désignées ont convenu ce qui suit :

Préambule

En vue du déménagement dans les locaux situés à Neuilly-sur-Seine pour regrouper les salariés des différents sites parisiens, il avait été décidé de mettre en place des mesures d’accompagnement afin de limiter les éventuels impacts de ce transfert sur leur temps de trajet.

Ainsi, les parties ont conclu un avenant à l’accord temps de travail1 afin d’adapter l’organisation du temps de travail pour les salariés « non-cadres » et « cadres horaires » des sites parisiens pendant une durée déterminée (pour rappel, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016).

Ces mesure temporaires ont été reconduites pour une année supplémentaire du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 par avenant à l’accord temps de travail2.

Avant son terme, les parties se sont rencontrées et ont décidé de reconduire une nouvelle fois ces mesures d’accompagnement liées à l’aménagement du temps de travail, et ainsi les dispositions de l’avenant2, pour une année supplémentaire, soit du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

Il est rappelé que ces mesures demeurent temporaires. Elles ont vocation à faciliter la conciliation du temps de trajet, de travail et la vie familiale – suite au déménagement des sites de Paris regroupés sur le site de Neuilly-sur-Seine – pendant une période déterminée en vue de permettre aux salariés de s’organiser en conséquence.

Si la gestion notamment des volumes des appels et/ou dossiers clients devait s’avérer incompatible avec cet aménagement temporaire du temps de travail, les parties se réuniront alors sans délai, à la demande de l’une d’entre elles, afin de réviser cet avenant voire au besoin d’y mettre un terme.

Ainsi, le présent avenant a donc pour objet de préciser les modalités d’organisation du temps de travail applicables spécifiquement aux salariés « non cadres » et « cadres horaires » du site de Neuilly-sur-Seine. Les collaborateurs HENNER GMC (tous statuts confondus) exerçant leurs fonctions sur d’autres sites ne sont donc pas concernés par les dispositions qui suivent.

Le présent avenant ne tend pas à annuler et remplacer l’accord du 21 décembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail HENNER GMC (ex GIE HENNER).

Les dispositions de l’accord du 21 décembre 2000 qui n’auront pas fait l’objet de précision, modification ou de suppression dans le présent avenant resteront applicables aux salariés « non cadres » et « cadres horaires » HENNER GMC (ex GIE HENNER) du site de Neuilly-sur-Seine.

Il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 et sans préjudice de la consultation préalable du Comité d’Entreprise, les dispositions du présent avenant constituent les règles internes applicables en matière de durée du travail pour les collaborateurs HENNER GMC (ex GIE HENNER) « non cadres » et « cadres horaires » travaillant désormais sur le site de Neuilly-sur-Seine.

En conséquence :

I – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés « non cadres » et « cadres horaires » HENNER GMC (ex GIE HENNER), présent et à venir, quel que soit son niveau de classification, ayant un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, qui travaillent au sein du site de Neuilly-sur-Seine.

Il y a lieu de préciser que constituent les salariés du site de Neuilly-sur-Seine, les salariés HENNER GMC (ex GIE HENNER) qui travaillent au sein des locaux situés 14 boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine 92200 (soit notamment les salariés travaillant précédemment sur les différents sites parisiens situés à Paris 9ème).

Les salariés en CDD ou les travailleurs temporaires soumis à l’horaire collectif ne sont pas concernés par les présentes dispositions et se verront soumis à une durée de temps de travail de 35 heures hebdomadaires.

Pour les autres collaborateurs (pour exemple les cadres au forfait jours), toutes les dispositions de l’accord du 21 décembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail HENNER GMC (ex GIE HENNER) restent applicables. Aussi, les modifications, suppressions ou précisions fixées ci-après ne concernent que la population « non cadres » et « cadres horaires » exerçant leurs fonctions au sein du site « parisien » (précédemment à Paris et désormais à Neuilly-sur-Seine).

II – MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES « PARISIENS » TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET

L’article 7.2.2. de l’accord du 21 décembre 2000 intitulé « Organisation du temps de travail » [des salariés « non cadres » et « cadres horaires »] est modifié et remplacé comme suit :

« Les salariés « non cadres » et « cadres horaires » sont soumis à la réglementation relative à la durée du travail, ainsi qu’aux horaires variables déjà mis en place depuis plusieurs années au sein du GIE HENNER GMC (ex GIE HENNER).

Le système d’horaire variable est maintenu mais les plages horaires sont adaptées comme suit pour l’ensemble des salariés « non cadres » et « cadres horaires » du GIE HENNER GMC (ex GIE HENNER), excepté pour les salariés visés à l’article 7.2.2 b du présent avenant ».

L’article 7.2.2. a de l’accord du 21 décembre 2000 intitulé « Clause commune relative à l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des services du GIE HENNER » [des salariés « non cadres » et « cadres horaires »] est modifié et remplacé comme suit :  

« 7.2.2. a Clause commune relative à l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des services du GIE HENNER GMC (ex GIE HENNER)

La durée hebdomadaire de travail de est répartie obligatoirement sur , du au .

L’horaire variable permet aux salariés d’arriver entre et le matin et de quitter leur poste de travail entre et le soir.

Les plages horaires obligatoires sont comprises entre et le matin et entre et l’après-midi.

Une coupure repas de minimum et de maximum sera prise entre et . Les salariés en situation d’anomalie (entrée ou sortie non effectuée par le salarié durant cette pause) se verront débiter automatiquement d’un forfait de par journée travaillée. Une justification précise devra être donnée au Service paie pour que cette mesure ne soit pas appliquée ».

Toutes les autres dispositions de cet article restent inchangées et demeurent applicables aux salariés « non cadres » et « cadres horaires » du site « parisien ».

III – MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES « PARISIENS » DES SERVICES GENERAUX TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET

Compte tenu des contraintes de fonctionnement liées aux activités des Services Généraux (notamment les horaires de dépôt et de retrait du courrier par la poste) l’accord du 21 décembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoit un aménagement du temps de travail spécifique pour ces salariés.

Les articles 7.2.2. b et 7.2.2. c de l’accord du 21 décembre 2000 intitulés respectivement « Aménagement du temps de travail du Service Standard-Accueil » et « Aménagement du temps de travail des Services Généraux» [des salariés « non cadres » et « cadres horaires »] sont modifiés et remplacés comme suit :

« 7.2.2. b Aménagement du temps de travail des Services Généraux

Les besoins liés aux activités des Services Généraux nécessitent une adaptation de l’organisation du temps de travail.

L’ensemble des salariés des Services Généraux devront accroître leur polyvalence pour remplacer leurs collègues absents (pour maladie, congés payés et autre absence quelle que soit la cause) et devront prendre leurs congés payés et jours RTT par roulement afin qu’il y ait toujours une personne présente au sein de chaque activité, et au moins 50% des effectifs pour l’activité « Courrier ».

L’aménagement du temps de travail des salariés des Services Généraux n’occupant pas l’une des activités visées ci-dessous sera le même que celui contenu à l’article 7.2.2. a du présent avenant.

  • Aménagement du temps de travail des salariés occupant l’activité « standard » :

L’aménagement du temps de travail des salariés occupant l’activité « standard » prévu à l’article 7.2.2. b de l’accord du 21 décembre 2000 reste inchangé et demeure applicable.

Ainsi, l’amplitude journalière horaire qui doit être couverte demeure de à sans interruption selon l’organisation définie à l’article 7.2.2. b de l’accord du 21 décembre 2000.

  • Aménagement du temps de travail des salariés occupant l’activité « courrier », « reprographie » ou « maintenance » :

La durée hebdomadaire de travail de est répartie obligatoirement sur , du au .

L’amplitude journalière horaire qui doit être couverte est :

  • Pour les salariés occupant l’activité « courrier » ou « maintenance » : de à  ;

  • Pour les salariés occupant l’activité « reprographie » : de à .

Afin de couvrir l’amplitude journalière horaire, le travail sera organisé par relais comme précédemment appliqué. Le travail par relais consiste à répartir les salariés en différentes équipes qui travaillent tour à tour dans une même journée avec des horaires alternants ou se chevauchant.

Aussi, les horaires des salariés occupant l’activité « courrier », « reprographie » ou « maintenance » sont variables, une alternance des horaires entre les salariés des équipes concernées sera respectée dans la mesure du possible.

Les plannings indiquant les horaires de travail ainsi que les différentes pauses pour le déjeuner (pause déjeuner de minimum entre et ), seront affichés et remis individuellement, chaque mois, à l’ensemble des salariés concernés.

Cependant, compte tenu des contraintes de fonctionnement de ces activités (présence en continue sur une amplitude journalière), les salariés occupant l’activité « courrier », « reprographie » ou « maintenance » sont susceptibles d’être affectés à des horaires de travail différents. Les horaires de planning seront donc modifiés sous un délai de prévenance de trois (3) jours, ce dans le respect du cadre hebdomadaire de .

Une permanence obligatoire le matin et le soir est organisée et assurée par roulement entre les salariés de chaque équipe s’occupant des activités « courrier », « reprographie » ou « maintenance ». Un planning de permanence est affiché au moins 15 jours à l’avance et remis individuellement aux salariés concernés. Ces plannings de permanence pourront être modifiés pour des raisons impératives de fonctionnement de chaque service, sous un délai de prévenance de 3 (trois) jours minimum.


IV – MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES « PARISIENS » A TEMPS COMPLET

L’article 7.2.1. de l’accord du 21 décembre 2000 intitulé « Décompte et contrôle du temps de travail » [des salariés « non cadres » et « cadres horaires »] est modifié et remplacé comme suit afin de prendre en compte la modification des plages horaires :

« En application des articles D. 3171-8 et D.3171-9 du Code du travail, le décompte et le contrôle du temps de travail est assuré par notre système informatique de badgeage.

Le temps de travail sera enregistré par l’utilisation d’un badge en début et fin de journée, ainsi qu’avant et après déjeuner.

Le système de badgeage est ainsi ouvert à partir de le matin et ne comptabilisera plus le temps après sauf pour les salariés visés à l’article 7.2.2 b du présent avenant.

Pour les salariés visés à l’article 7.2.2 b :

  • pour les salariés des Services Généraux occupant l’activité « standard », « courrier » ou « maintenance » : le système de badgeage est ouvert à partir de le matin et ne comptabilisera plus le temps après  ;

  • pour les salariés des Services Généraux occupant l’activité « reprographie » : le système de badgeage est ouvert à partir de le matin et ne comptabilisera plus le temps après .  

Le système de gestion informatique du décompte du temps de travail et de l’horaire variable visé à l’article 7.2.2.a, est mis à disposition du salarié ; ce système lui permet ainsi de comptabiliser et suivre son temps de présence ». 

V – DISPOSITIONS FINALES

  1. Interprétation et application

Les parties signataires ont convenu qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent avenant, celles-ci se réuniront sans délai pour examiner la difficulté à traiter.

  1. Durée et suivi de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. A cette date, le présent avenant cessera automatiquement de produire effet.

Si la gestion notamment des volumes des appels et/ou dossiers clients devait s’avérer incompatible avec ce nouvel aménagement temporaire du temps de travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront alors sans délai, à la demande de l’une d’entre elles, afin de réviser le présent avenant.

  1. Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :

  • en deux exemplaires (dont un sur support électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre

  • en un exemplaire, auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Au vu de l’objet de l’accord, la Direction des Ressources Humaines transmettra également une copie à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle selon les modalités prévues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail (notamment après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires).

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent avenant.

Le présent avenant sera consigné et consultable sur l’intranet.

Les parties conviennent de fixer par protocole séparé les éventuelles modalités d’anonymisation et de publication partielle du contenu du présent avenant dans la base de données nationale.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 20 décembre 2017, en cinq (5) exemplaires originaux.

Signatures :

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

SN2A-CFTC CGT HENNER

_____________________________ ______________________________

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

_____________________________ _____________________________

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Pour le GIE HENNER GMC

_____________________________

Responsable Affaires Sociales et Juridiques


  1. Avenant n°1 à l’accord temps de travail GIE HENNER GMC (ex : GIE HENNER) du 3 juin 2015

  2. Avenant n°2 à l’accord temps de travail GIE HENNER GMC (ex : GIE HENNER) du 21 décembre 2016

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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