Accord d'entreprise "Accord politique salariale 2020 de l'UES du Groupe Henner" chez HENNER-GMC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HENNER-GMC et le syndicat CGT et Autre le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09220015912
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : HENNER-GMC
Etablissement : 39914289200237 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

Accord d’entreprise

De l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.)

  1. du Groupe Henner

___________________

Accord du 10 janvier 2020

Politique salariale 2020

Signataires de l’accord

portant sur la politique salariale 2020

ENTRE D’UNE PART:

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) DU GROUPE HENNER représentée par , Directrice Générale déléguée aux Ressources Humaines, dont les Sociétés et Groupements ci-dessous sont inscrits au sein de ladite U.E.S. du Groupe Henner :

SAS HENNER (siège social)

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret  323 377 739 003 01

Etablissements secondaires :

  • HENNER Lyon 2 place Benoit Crépu 69005 Lyon 5e n° Siret 323 377 739 001 94

  • HENNER Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 323 377 739 001 60

  • HENNER Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 323 377 739 002 93

  • HENNER Toulouse 1 place Occitane 31000 Toulouse n° Siret 323 377 739 001 78

  • HENNER Lille Héron Parc – 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 323 377 739 001 86

  • HENNER Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omer n° Siret 323 377 739 002 44

  • HENNER Boulogne-sur-Mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 323 377 739 002 28

  • HENNER Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannes n° Siret 323 377 739 002 69

SAS HENNER LILLE

Héron Parc - 40 Rue de la Vague, 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 448 884 890 000 30

SAS HENNER MEDITERRANEE

305 avenue du Prado 13008 Marseille Cedex 08 n° Siret 503 009 193 000 23

SAS HENNER SPORTS

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 504 879 685 000 31

GIE HENNER GMC (siège social)

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret  399 142 892 002 37

Etablissements secondaires : 

  • Henner GMC Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 04

  • Henner GMC Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 46

  • Henner GMC Nantes 4 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 38

  • Henner GMC Lille Héron Parc–40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 399 142 892 001 20

  • Henner GMC Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omer n° Siret 399 142 892 001 87

  • Henner GMC Boulogne s/ mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 399 142 892 002 03

  • Henner GMC Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannes n° Siret 399 142 892 002 11

GO ASSOCIATION

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 775 676 356 000 48

GMC ASSOCIATION

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 784 411 357 000 48

ET D’AUTRE PART

  • L’Organisation Syndicale SN2A-CFTC, sise 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet,

  • L’Organisation Syndicale CGT HENNER – Union Locale CGT de Chatou sise 82 bis rue du Général Leclerc, 78400 Chatou, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord portant sur la politique salariale 2020, applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’UES du Groupe HENNER, s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues par le code du travail et par la Convention Collective Nationale des entreprises de Courtage d’Assurances et / ou de Réassurances.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s appartenant aux Sociétés et/ou entités, et Etablissements inscrits au sein de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S) du GROUPE HENNER, quelle que soit sa catégorie professionnelle, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Sont exclus de cet accord les mandataires sociaux de l’U.E.S du Groupe Henner, ainsi que les « stagiaires écoles » liés par une convention de stage.

Article 3 : Objet de l’accord

3.1 : Salaires annuels minima prévus par la Convention Collective

La grille des salaires annuels minima fixée à l’annexe IV de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances est celle applicable depuis le 1er janvier 2017 :

Classe Salaire annuel minimum
A 18 659
B 19 900
C 21 144
D 23 539
E 27 876
F 33 080
G 38 406
H 47 077

Les salaires versés à l’ensemble des collaborateurs du Groupe Henner sont supérieurs à cette grille conventionnelle.

S’il est constaté qu’un salarié n’a pas atteint le minimum annuel de sa classe au 31/12/2020, en tenant compte des calculs au prorata, un complément de salaire sera versé en régularisation.

Il est également d’ores et déjà convenu par les parties signataires de tenir compte le cas-échéant d’une nouvelle grille de salaires annuels minima qui entrerait en vigueur après la date d’effet du présent accord et de procéder si nécessaire aux régularisations de salaire qui s’imposeraient à la fin de l’année 2020.

La rémunération des salariés liés par un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage est fixée et calculée en pourcentage des minimas conventionnels.

3.2. Primes d’objectifs/primes variables

3.2.1 Définition des objectifs

La Direction et les parties signataires ont souhaité rappeler qu’il conviendra de s’assurer que les critères d’intéressement, pour les sociétés concernées, et d’atteinte de prime d’objectifs/variable soient différents en tout ou partie, afin de distinguer ces deux modalités.

Il est également convenu que les organisations syndicales seront intégrées à la définition des objectifs qualitatifs commerciaux au niveau global.

3.2.2Révision des modalités de calcul des primes d’objectifs/primes variables

3.3. Augmentation des salaires

La Direction et les partenaires sociaux sont convenus de prévoir un budget spécifique dédié à l’augmentation des salaires.

Ils ont ainsi négocié ensemble une enveloppe destinée aux augmentations individuelles dont le pourcentage a été arrêté en tenant compte de la demande liée à l’augmentation de la cotisation sur la retraite supplémentaire aujourd’hui fixée par accord à %.

Ils sont ainsi convenus des modalités suivantes :

3.3.1 L’augmentation des salaires des collaborateurs du Groupe Henner s’effectuera, comme chaque année, sous forme individuelle. Cette augmentation individuelle des salaires théoriques bruts est applicable à effet du 1er mars 2020.

Ainsi, il est prévu une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, pour l’ensemble des salariés des entités du Groupe Henner, fixée à % de la rémunération individuelle (base annuelle théorique).

Les augmentations de salaire interviendront sur la paie du mois de mars 2020 avec une date d’effet au 1er mars 2020.

3.3.2 L’enveloppe déterminée ci-dessus sera répartie au titre des augmentations individualisées, déterminées par les Responsables hiérarchiques N+1 de chaque service, et validées par les Responsables hiérarchiques N+2, ainsi que par la Direction des Ressources Humaines.

La Direction s’assurera que ces enveloppes globales seront réparties de manière équitable entre les services et les salariés éligibles en fonction de leur situation.

La Direction s’assurera également que l’utilisation de ces enveloppes pour allouer le cas-échéant des primes exceptionnelles demeurera modérée afin de privilégier l’octroi d’augmentations individualisées.

Il est précisé que seront seuls éligibles les collaborateurs cadres et non cadres qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être présent dans les effectifs à la date de clôture de la paie du mois de mars 2020

Et

  • avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 01/03/2020

    Il est indiqué que ne seront pas éligibles les collaborateurs dont la date de départ sera connue à la date de remise des fichiers d’augmentation au service paie mais qu’il sera tenu compte de leur rémunération annuelle de base (hors prime d’objectifs ou prime variable) dans le calcul des enveloppes.

    3.3.3 Conformément aux dispositions de l’article L 1225-26 du Code du Travail, toute collaboratrice de l’UES du Groupe HENNER qui serait en congé de maternité pendant la période des augmentations individuelles (01/03/2020), bénéficiera, à son retour de congé maternité (ou au retour de congé parental en cas d’enchaînement des deux congés), d’une augmentation individuelle de salaire au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles (hors promotion) perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même classification au sens de la convention collective du courtage.

    1. 3.4 : Suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes

      Les parties conviennent expressément de prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

      Il est ainsi rappelé que les parties ont signé un accord d’entreprise en date du 19 décembre 2018 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et applicable à l’ensemble des salariés des différentes entités composant l’UES du Groupe HENNER.

      L’accord d’entreprise précité ayant pour objet de déterminer les moyens et actions permettant de renforcer la promotion du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de supprimer le cas-échéant les écarts constatés et de fixer des objectifs de progrès dans les différents domaines suivants :

  • L’accès à l’emploi,

  • L’accès à la formation professionnelle,

  • La suppression des écarts de rémunération,

  • Le déroulement de carrière,

  • Les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel,

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

3.5 : Maintien de la mesure « indemnité kilométrique vélo »

Les partenaires sociaux et la Direction souhaitent poursuivre leur démarche écoresponsable en incitant les salariés à utiliser le vélo (ou vélo à assistance électrique) comme moyen de déplacement pour les déplacements domicile-travail.

En outre, des études ont mis en avant les impacts positifs de la pratique du vélo en termes de santé et de bien-être au travail.

Les dispositions légales et réglementaires prévoient la possibilité pour l’employeur de participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » (ikVélo).

Dans la continuité des actions de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et de « well-being » engagées par l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé dans l’accord relatif à la politique salariale 2019 de permettre à tous les salariés effectuant leur trajet domicile-lieu de travail en vélo (ou vélo à assistance électrique) de bénéficier d’une ikVélo. Cette modalité est reprise dans le présent accord relatif à la politique salariale 2020 dans les conditions et limites énoncées ci-après :

Ainsi, les salariés effectuant leur trajet domicile-lieu de travail en vélo (ou vélo à assistance électrique) pourront bénéficier d’une indemnité kilométrique vélo de par kilomètre, sur présentation des justificatifs, dans la limite de € par an (année civile) au prorata du temps de présence.

Ainsi, en vue du respect de ce plafond annuel, il sera calculé (et appliqué) pour chaque salarié bénéficiaire un plafond journalier tenant compte du nombre de jour théorique travaillé dans l’année.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce jour, l’ikvélo est exonérée de charges sociales et d’impôt.

Les salariés souhaitant bénéficier de l’ikvélo devront accepter les modalités de mise en œuvre énoncées ci-dessous :

  • Un seul trajet aller-retour par jour travaillé sera accepté. Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo (ou à vélo à assistance électrique) correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail (sur la base de l’itinéraire vélo recommandé par les calculateurs d’itinéraires).

  • Les salariés bénéficiaires ne pourront pas cumuler l’ikvélo avec :

    • la participation employeur de 50% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif.

Aussi, seuls les salariés effectuant en totalité leur trajet domicile-lieu de travail en vélo pourront prétendre à l’ikvélo.

  • l’attribution d’une place de parking et/ou d’un véhicule de fonction ainsi que toute autre participation de l’entreprise aux frais de transports de leur trajet domicile-lieu de travail.

  • Les salariés pourront changer de modalités de participation de l’entreprise aux frais de déplacement domicile-lieu de travail (exemple : salarié qui bénéficie de l’Ikvélo qui souhaite obtenir le remboursement à hauteur de 50% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif) uniquement deux fois par année civile.

  • Les salariés pourront demander le bénéfice de l’ikvélo et informeront l’employeur des trajets réalisés en vélo selon les modalités et dans les délais définis par la Direction des Ressources Humaines.

    1. 3.6 : Plan Epargne Entreprise (PEE)

Le Plan Epargne d’Entreprise (PEE) est alimenté par des versements volontaires du salarié, dans la limite de % de sa rémunération annuelle brute (toutes primes comprises).

Pour l’année 2020, le barème du PEE est établi comme suit :

En tout état de cause, l’abondement annuel par bénéficiaire est limité à €.

3.7 : Plan Epargne Retraite (PERCO)

Le Plan Epargne RETRAITE (PERCO) est alimenté par des versements volontaires du salarié, dans la limite de % de sa rémunération annuelle brute (toutes primes comprises).

Pour l’année 2020, le barème du PERCO est établi comme suit :

L’abondement est limité à € par bénéficiaire et par an.

Il est rappelé que deux avenants à l’accord instituant le Plan d’Epargne Retraite Collectif ont été signés le 12 novembre 2013 et le 21 octobre 2014. Ils intègrent la possibilité, pour un collaborateur, d’alimenter son PERCO par la monétisation de jours de repos non pris (congés payés sous conditions, congés d’ancienneté, JRTT et Transats), dans la limite désormais de 10 jours par an et ce conformément à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Il est convenu entre les parties qu’au titre de l’année 2020, l’abondement sera aussi versé sur les sommes issues de la monétisation des jours de repos non pris dans le PERCO, dans le respect des limites fixées ci-dessus.

Ainsi, pour l’année 2020, seront éligibles à l’abondement jusqu’au plafond de 636 € les versements suivants dans le PERCO :

  • Versements volontaires,

  • L’intéressement,

  • La participation

  • Et la monétisation des jours de repos dans la limite de 10 jours

    1. 3.8 : Retraite sur-complémentaire (Article 83 du Code général des impôts)

L’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres inscrits au sein des entités de l’Unité Economique et Sociale du Groupe Henner bénéficie d’un régime de retraite sur-complémentaire souscrit auprès d’un organisme habilité.

A compter du 1er mars 2020, le taux de cotisation, à la charge exclusive de l’employeur, est augmenté de % et est ainsi fixé à % du salaire brut annuel, limité à quatre (4) fois le plafond de la sécurité sociale.

Il est rappelé que les collaborateurs peuvent affecter au contrat (article 83) la monétisation de jours de repos non pris mais sans abondement sur l’article 83 (congés payés sous conditions, congés d’ancienneté, JRTT et Transats), dans la limite désormais de 10 jours par an (en lieu et place de l’affectation au sein du PERCO) et ce conformément à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

3.9 : Mesures en faveur du congé de proche aidant

Conformément aux articles L3142-16 et suivants du Code du travail, un salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : Son conjoint ; Son concubin ; Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Un ascendant ; Un descendant ; Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Ce congé de trois mois, ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.

Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur.

En vue d’accompagner les collaborateurs dans ces situations particulières nécessitant une présence renforcée la Direction et les partenaires sociaux ont décidé :

  • De permettre aux salariés qui le souhaitent de fractionner la prise de ce congé en plusieurs périodes d’une journée minimum dans la limite de la durée maximale du congé de proche aidant,

  • De maintenir la rémunération à hauteur de

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront, pour une durée déterminée, à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 28 février 2021 à toute nouvelle demande de congé de proche aidant.

Article 4 : Application et durée de l’accord

4.1 Interprétation et application

Les parties signataires sont convenues qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, celles-ci se réuniront sans délai pour examiner la difficulté à traiter.

4.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée allant du 01/03/2020 jusqu’au 28/02/2021.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet hors le cas :

  • de la mesure relative à la révision des modalités de calcul des primes d’objectifs / primes variables (3.2.2) qui a vocation à s’appliquer aux objectifs 2020 soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 dont le versement interviendra l’année n ou l’année n+1 selon les règles de versement propres à chaque filière métier et/ou service.

  • des mesures relatives à la cotisation retraite surcomplémentaire (article 3.8) qui ont vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :

  • en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre,

  • en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Les organisations syndicales SN2A-CFTC et CGT HENNER recevront une copie du présent accord.

Au vu de l’objet de certaines mesures de l’accord, la Direction des Ressources Humaines transmettra également une copie à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle selon les modalités prévues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail (notamment après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires).

L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent accord par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet du Groupe Henner et/ou obtenir copie du texte déposé.

Les parties conviennent de fixer par protocole séparé les éventuelles modalités d’anonymisation et de publication partielle du contenu du présent accord dans la base de données nationale.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 10 janvier 2020, en un exemplaire original.

Signatures :

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

SN2A-CFTC CGT HENNER

_____________________________ ______________________________

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

____________________________ ____________________________

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Pour l’Unité Economique et Sociale du Groupe Henner

_____________________________

Directrice Générale déléguée

aux Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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