Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE" chez CASINO TERRAZUR - CAGNES SUR MER LOISIRS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO TERRAZUR - CAGNES SUR MER LOISIRS SAS et les représentants des salariés le 2019-08-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002528
Date de signature : 2019-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAGNES SUR MER LOISIRS SAS
Etablissement : 39921492300027 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-08

Accord d’entreprise relatif à

L’égalité professionnelle

Entre :

La société CAGNES-SUR-MER LOISIRS SAS, Société par actions simplifiées au capital de 1.800 000.00 Euros dont le siège est situé : 421, Avenue de la Santoline et Avenue des Alpes – ZAC SUDALPARC,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales :

FO

D’autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivant du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes filières est source de diversité, de complémentarité et gage de cohésion sociale.

Il est rappelé qu’il a été signé, au niveau de la branche, un avenant n°16 relatif à l’égalité professionnelle et salariale.

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines pris parmi les thèmes énumérés à l’article R. 2242-2 du Code du travail.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

ARTICLE 3 : DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE

Les parties constatent qu’il apparait que les femmes salariées sont, par rapport aux hommes, plus présentes dans les catégories d'employés que dans les catégories d'agents de maîtrise et de cadres.

De plus, il apparait que les femmes sont moins présentes dans certains secteurs de l’établissement (jeux de table…) voire absentes (sécurité).

ARTICLE 4 : ACTIONS POUVANT ETRE MISES EN ŒUVRE

Les parties conviennent de se fixer 4 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes et chiffrées.

  1. Le recrutement

Afin d’assurer l’égalité des hommes et des femmes dans l’accès à l’emploi, les signataires affirment le principe selon lequel les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification des candidats et non en raison de leur genre. Les offres d’emploi ne doivent pas comporter de mentions relatives au genre ou à la situation de famille, favorisant ainsi les candidats de l’un ou l’autre sexe.

A cet égard, l’entreprise s’engage, s’agissant de la rédaction des offres d’emploi, à appliquer les principes suivants :

  • Lorsque l’offre et l’annonce correspondante concernant un emploi dont il existe une dénomination au masculin et au féminin les employeurs mentionneront les deux genres (exemple : croupier/croupière, technicien MAS /technicienne MAS, cuisinier/cuisinière...).

  • Lorsque la dénomination de l’emploi n’existe qu’au masculin ou au féminin, l’employeur soit ajoutera la formule H/F (exemple : agent de sécurité H/F) ; soit utilisera des termes neutres tels que « chargé(e) de...», « responsable de... ».

Un suivi des offres déposées permettra de mesurer la réalisation de cet objectif.

Indicateurs chiffrés :

  • Suivi des offres d’emploi diffusées

  • Suivi du nombre de candidatures reçues par sexe

    1. Rémunération

L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail.

L'engagement pris est donc de conserver cette égalité de salaire entre hommes et femmes.

A cet égard, l’entreprise s’engage, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, à déterminer le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre et de veiller à cette égalité tout au long de la carrière professionnelle.

Un suivi du nombre d’offres déposées, associé au suivi de la répartition des rémunérations mensuelles moyennes par catégorie, par niveau et par sexe, permettra de mesurer la réalisation de cet objectif.

Indicateurs chiffrés :

  • Salaire moyen par catégorie, par niveau et par sexe

  • Bilan des salaires à l’embauche par poste et par sexe

    1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

4-3-1 L’entretien individuel

La recherche d’une meilleure articulation vie professionnelle – vie privée passe par une amélioration des conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux.

L’entreprise s’engage à proposer systématiquement un entretien individuel avant le départ et un entretien individuel de reprise d’activité suite à un congé familial (congé maternité ou d’adoption, congé de présence parentale, congé de soutien familial ou congé de solidarité familiale). Ces entretiens porteront notamment sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et ses besoins en formation.

Un suivi du nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien avant le départ en congé familial et après la reprise par rapport au nombre de congés familiaux enregistrés, permettra de mesurer la réalisation de cet objectif.

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de bénéficiaires de congés familiaux

  • Nombre de salariés bénéficiaires ayant eu un entretien individuel

4-3-2 L’information individuelle

L’entreprise s’engage à informer les pères sur les modalités d’accès au congé paternité et l’ensemble des salariés sur le congé parental d’éducation et le congé d’adoption.

Un suivi du nombre de salariés ayant bénéficié d’une information par rapport au nombre de naissances déclarées par les salariés, permettra de mesurer la réalisation de cet objectif.

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de naissances déclarées

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé paternité, congé parental d’éducation ou congé d’adoption.

    1. La formation professionnelle

L’accès à la formation étant un facteur déterminant pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’évolution des qualifications professionnelles afin d’assurer l’accès à des niveaux de rémunérations supérieurs, la Direction s’engage à assurer un égal accès entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation ou du droit ou congé individuel de formation.

L’entreprise s’engage à favoriser l’accès des femmes à des formations à dominance masculine (sauveteur secouriste du travail par exemple).

Il sera mis en place un suivi annuel des salariés, par sexe, par catégorie professionnelle et par filière, ayant suivi une formation.

Indicateur chiffré :

  • % de femmes ou d’hommes participant aux formations.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD :

A l’issue du délai d’opposition légal et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Alpes Maritimes et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Fait à Cagnes sur Mer, le XXXXX

Pour la Société Cagnes sur Mer Loisirs S.A.S. Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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