Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez LES CREATEURS DU VEGETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CREATEURS DU VEGETAL et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03219000385
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES CREATEURS DU VEGETAL
Etablissement : 39929184800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE du 20/12/2019

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

Sarl Les Créateurs du Végétal

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auch

Sous le numéro 399 291 848 00014,

Dont le siège social est sis à 84 route de Ségoufielle/Grenade 32600 L ISLE JOURDAIN,

Représentée par Monsieur DELPEYROUX Jean-Marc Gérant

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société Les Créateurs du Végétal relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel tout en garantissant la sécurité au travail.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

« Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles. »

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Pas d’obligation de port de vêtement.

Les vêtements de travail ne sont pas obligatoires cependant pour un meilleur confort au travail, l’entreprise peut fournir des vêtements avec « flocage entreprise » à la demande des salariés.

Seul les EPI sont obligatoires

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif cf livret d’accueil et règlement intérieur

Le temps de déchargement/chargement est à faire de préférence en fin de journée de travail et doit être noté par action de chaque salarié sur la fiche chantier afin d’éviter les doublons.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Attention : Dans les zones de faible densité de population comme le Gers zone et département rural, le temps normal de trajet peut être porté à 70 km.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Donc s’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km (cf. supra zones de faible densité de population), le salarié perçoit une indemnité de 7 MG entre 50 et 70 km.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 – Temps de pause

Juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles (cf règlement intérieur)

Le temps de pause « déjeuner » qui est sur chantier est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30.

Articles optionnels :

  • La journée de la solidarité est posée le lundi de pentecôte, elle doit être travaillée et non payée (règlementation).

  • Le droit de grèves est permis mais n’est pas indemnisé et ne doit pas mettre en difficulté notre petite entreprise.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

Nous avons signé en Novembre 2001 l’accord de l’annualisation du temps de travail 35 h pour 1607h/an, l’année de référence est du 01/12 au 30/11. La programmation est affichée dans le local « « salariés et peut être changée 8 jours avant.

Article 8 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Nous tenons un décompte des heures appelé CT Compte temps (ancien CIC Compte individuel de compensation) Il y est inscrit les heures hebdomadaires exécutées (temps de travail effectif) et comptabilisées, les absences et leurs motifs, les congés et la maladie. Pour la maladie, un décompte étudié par le service social de l’UNEP (Union Nationale de Entreprises du Paysage) a été instauré soit une semaine programmée à 40 h ou 31 h est comptabilisée à 35 h.

  • Les demandes de récupération ne seront pas acceptées en périodes hautes de travail (définies par la saisonnalité et le planning des travaux)

  • Les demandes en dehors de ces périodes doivent être formulées sur la fiche chantier quinze jours avant la date effective afin que l’entreprise puisse s’organiser.

  1. Les modalités de paiement

En argent et/ou en repos compensateur, suivant l’appréciation de l’employeur ou/et les conditions climatiques elles seront récupérées en Janvier ou payées ce même mois, si solde négatif elles seront comptabilisé dans le compte temps de l’année suivante sans majoration ou déduite du salaire si forte demande de récupération du salarié pendant l’année.

  1. Les taux de majorations

Base légale soit 125%

Article 9 – Les durées maximum de travail

Hebdomadaire et quotidienne (jusqu’à 46h et 12h)

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Les fiches de chantier servent à l’enregistrement du temps de travail qui se fait pour l’instant manuellement sur fichier exel chaque semaine, il est noté dans deux onglets bien distincts la valeur MG, et autre onglet les heures, absences …

Nous ne souhaitons pas pour l’instant utiliser des outils des Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (applications smartphones) ou géolocalisation car nous avons une relation de confiance avec nos salariés. Si des changements s’opèrent nous réaliseront un avenant en conséquence.

Article en Options :

Congés payés sont fixés en hiver pour une période de deux semaines (Noël et 1er de l’An) et 3 semaines en été de mi-juillet avec une reprise la dernière semaine d’Août et suivant vos désiratas. L’entreprise se réserve l’acceptation suivant la gestion des plannings.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch 32

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à L’Isle Jourdain Le 20 Décembre 2019, En deux originaux

Pour la Société

SARL LES CEATEURS DUVEGETAL

Pour les salariés,

  • Madame ATES Marie-Laure

  • Monsieur MORTHOMAS Renaud

  • Monsieur DELACOTE François

  • Monsieur MAILLOULAS Loïc

  • Monsieur BANQUEFORT Rémi

  • Monsieur SEILHAN Stéphane

Annexe 1

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN –

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Signature

Nom des salariés

Vote « Oui » à l’accord d’entreprise proposé le 20/12/2019*

Madame ATES Marie-Laure

Monsieur MORTHOMAS Renaud

Monsieur DELACOTE François

Monsieur MAILLOULAS Loic

Monsieur BLANQUEFORT Rémi

Monsieur SEILHAN Stéphane

*En ratifiant l’accord, le salarié choisit expressément de passer au dépôt pour être transporté sur les chantiers par les véhicules de l’entreprise.

Fait à L’Isle Jourdain

Le 20/12/ 2019

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société LES CREATEURS DU VEGETAL le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 20/12/2019 à 14 heures, le bureau de vote était composé de :

Signature

  • Madame ATES Marie-Laure

  • Monsieur MORTHOMAS Renaud

  • Monsieur DELACOTE François

  • Monsieur MAILLOULAS Loïc

  • Monsieur BANQUEFORT Rémi

  • Monsieur SEILHAN Stéphane

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés :……………………

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ………………

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A L’Isle Jourdain, le 20/12/2019

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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