Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnisation de l'activité partielle" chez FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03118000528
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS
Etablissement : 39931827800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de prorogation des mandats (2017-10-05) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - Année 2018 (2018-06-18) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2020-07-09) ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (2020-10-20) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, année 2022 (2022-06-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

VI-syc / 069-2018

ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION

DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Le présent accord est conclu entre :

d’une part,

La société Fibre Excellence Saint Gaudens, dont le siège social est situé Rue du Président Saragat – 31 800 Saint Gaudens Cedex et représentée le Directeur,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

et d’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux :

- Délégué syndical C.G.T

- Délégué syndical F.O.

- Délégué syndical C.F.E-C.G.C

Ci-après dénommés « Les Organisations Syndicales représentatives »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de définir le montant de l’indemnisation due par l’employeur au titre des heures de travail chômées par les salariés non-cadres placés en activité partielle, dans le cadre d’une réduction de l’horaire de travail ou d’une fermeture temporaire de l’entreprise ou d’une partie de l'entreprise.

Cet accord annule et remplace l’accord relatif à l’indemnisation du chômage partiel du 20 juillet 1993, ainsi que l’avenant n°1 signé le 15 octobre 1996.

  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la société Fibre Excellence Saint Gaudens.

Les salariés concernés par l’indemnisation des heures de travail chômées sont ceux placés en position d’activité partielle en vertu d’une autorisation de l’autorité administrative.

  • Article 2 : Indemnisation de l’activité partielle du personnel de jour et 2 x 8 discontinu

  • Article 2-1 : Montant de l’indemnité horaire du personnel de jour et 2 x 8 discontinu :

Pour toute heure perdue en deçà de 35 heures dans la semaine alors qu’elle aurait dû être travaillée par l’application du régime normal de travail du salarié intéressé, l’indemnité horaire d’activité partielle est portée à 73 % de la rémunération horaire brute qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé 35 heures par semaine.

Par application des dispositions légales et réglementaires, les salariés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, bénéficieront d’une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées.

  • Article 2-2 : Rémunération brute de référence relative à l’indemnisation du personnel de jour et 2 x 8 discontinu en activité partielle :

La rémunération brute servant d’assiette de calcul au montant de l’indemnité horaire d’activité partielle est :

  • salaire de base (déterminé en fonction de la valeur du point 100 et du coefficient) + prime ancienneté + indemnité compensatrice de RTT (ICRTT).

Tous les autres éléments de salaire ou indemnité sont exclus de la rémunération brute de référence.

Pour l’ensemble des autres sujets relatifs à l’indemnisation de l’activité partielle du personnel de jour et 2 x 8 discontinu, non-traités par le présent accord, et notamment le nombre d’heures indemnisables, les parties renvoient aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 3 : Indemnisation de l’activité partielle du personnel factionnaire en 3x8 et 2x8 continu 

  • Article 3-1 : Montant de l’indemnité horaire du personnel factionnaire en 3 x 8 et 2 x 8 continu :

Pour toute heure perdue en deçà de 33.60 heures dans la semaine alors qu’elle aurait dû être travaillée par l’application du régime normal de travail du salarié intéressé, l’indemnité horaire d’activité partielle est portée à 73 % de la rémunération horaire brute qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé 33.60 heures par semaine.

Par application des dispositions légales et réglementaires, les salariés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, bénéficieront d’une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées.

  • Article 3-2 : Rémunération brute de référence relative à l’indemnisation du salarié factionnaire 3 x 8 et 2 x 8 continu en activité partielle :

La rémunération brute servant d’assiette de calcul au montant de l’indemnité horaire d’activité partielle est :

  • salaire de base (déterminé en fonction de la valeur du point 100 et du coefficient) + prime ancienneté + majorations liées au travail en continu (heures de nuit, dimanche et jours fériés).

Tous les autres éléments de salaire ou indemnité sont exclus de la rémunération brute de référence.

Pour l’ensemble des autres sujets relatifs à l’indemnisation de l’activité partielle du personnel factionnaire 3 x 8 ou 2 x 8 continu, non-traités par le présent accord, et notamment le nombre d’heures indemnisables, les parties renvoient aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 4 – Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de la dernière formalité de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Tous les 5 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

  • Article 7 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 9 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

  • Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Gaudens.

  • Article 11 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint Gaudens, le 29 mars 2018, en 6 exemplaires originaux

Le Directeur Les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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