Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, année 2022" chez FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T03122011720
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS
Etablissement : 39931827800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de prorogation des mandats (2017-10-05) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - Année 2018 (2018-06-18) Accord relatif à l'indemnisation de l'activité partielle (2018-03-29) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2020-07-09) ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (2020-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ANNEE 2022

Le présent accord est conclu :

Entre :

La société FIBRE-EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, dont le siège social est situé, Rue du Président Saragat – 31800 Saint Gaudens, représentée par le Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CGT représentée par le Délégué Syndical,

  • FO représentée par le Délégué Syndical,

  • CFDT représentée par le Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de la société et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions tenues le 22 avril 2022, le 11 mai 2022, le 20 mai 2022 et le 2 juin 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.

Article 1 : champ d'application

Le présent accord s’applique au sein de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : salaires effectifs

Article 2.1 : augmentation générale des salaires

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 3.5% de leur salaire brut de base en vigueur au 1er juin 2022.

Cette augmentation générale sera effective à compter du 1er juin 2022.

Les parties conviennent expressément de se revoir en octobre 2022 afin d’étudier la situation à date au regard de l’inflation. Dans ce cadre, en cas d’éventuel pic d’inflation constaté sur la suite de l’année 2022, des discussions seront engagées sur tout dispositif permettant de soutenir le pouvoir d’achat des salariés (si le dispositif est reconduit par le gouvernement, une prime de type « Macron » pourra être envisagée).

Enfin, la société s’engage à organiser et clôturer les NAO 2023 sur le premier trimestre 2023. Si lors de ces NAO, le constat est fait que l’augmentation générale accordée en 2022 est supérieure à l’inflation annuelle 2022, la partie excédentaire octroyée viendra en déduction d’une éventuelle augmentation générale.

Article 2.2 : réévaluation des primes

Les parties conviennent de réévaluer les primes visées ci-après dans les conditions suivantes :

Prime équipier premier secours (EPS) 480 euros bruts par an
Prime astreinte des cadres 1 275 euros bruts par an
Prime astreinte domicile pour les non-cadres 380 euros bruts par semaine d’astreinte

Les conditions d’octroi et de versement de ces primes sont inchangées.

Article 2.3 : réévaluation des indemnités astreintes

Les parties conviennent de réévaluer les indemnités astreintes, prorata temporis, dans les conditions suivantes :

Du

Vendredi 17h au

Samedi 8h

Du

Samedi 8h au Dimanche 8h

Du

Dimanche 8h au

Lundi 8h

Du

Lundi 8h au Mardi 8h

Du

Mardi 8h au

Mercredi 8h

Du

Mercredi 8h au

Jeudi 8h

Du

Jeudi 8h au

Vendredi 8h

35 euros bruts 60 euros bruts 75 euros bruts 35 euros bruts 35 euros bruts 35 euros bruts 35 euros bruts

Article 2.4 : mise en place d’une prime de disponibilité

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de disponibilité dans les conditions énumérées ci-après.

Salariés bénéficiaires

Bénéficieront de la prime de disponibilité les salariés en congés ou en repos qui acceptent de revenir travailler afin de remplacer un salarié absent en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, ou en cas d’incident technique non prévisible nécessitant la mobilisation de salariés.

Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé dans les conditions suivantes :

Nombre de jours où le salarié est revenu travailler (appréciés par mois civil) Montant de la prime
1 jour 60 euros bruts
2 jours 120 euros bruts
3 jours ou plus 180 euros bruts

Le montant de la prime de disponibilité est ainsi plafonné à 180 euros bruts par mois.

Article 2.5 : augmentation du taux de majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront majorées à 150% dès la première heure, pour toutes les catégories de personnels.

Article 2.6 : reconduction du compteur +2 / -2

L’accord « Contrat de Progrès » signé le 13 novembre 1996 prévoit pour le personnel factionnaire des services Ligne de Fibres et Régénération, afin de gérer les sureffectifs et de fonctionner avec un effectif présent équivalent au nombre de poste à pourvoir, un compte individuel appelé compteur + 2 / - 2 sur lequel sont affectés les jours pris et rendus, le solde du compte pouvant varier entre - 2 jours et + 2 jours.

Cet accord prévoit également que la pose de ces RS (repos sureffectif) soient exclusivement pris le weekend et les jours fériés et en dehors de la période des congés payés.

Lors des NAO 2021, les organisations syndicales ont demandé que les salariés puissent :

  • Positionner des jours de RS (repos sureffectif) également en semaine ;

  • Positionner des jours de RS (repos sureffectif) sur la période allant du 15 septembre année N au 30 juin année N+1.

La Direction a donné une réponse favorable à cette demande à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée d’un an.

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de reconduire ce dispositif pour une durée supplémentaire d’un an, soit jusqu’au 1er juillet 2023.

Article 2.7 : reconduction du congé pour enfant malade

Dans le cadre des NAO 2021, les parties ont reconduit la mesure prévoyant qu’en cas de maladie (ou d’accident) constaté par certificat médical d’un enfant à charge de moins de 14 ans, il est accordé un jour d’absence rémunérée par année civile et par salarié.

Pour les journaliers uniquement, cette absence rémunérée peut être accordée par demi-journée (soit 2 demi-journées par année civile et par salarié journalier).

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de reconduire cette mesure pour une durée supplémentaire d’un an, soit jusqu’au 1er juillet 2023, en octroyant un jour d’absence rémunérée par enfant, par salarié et par année civile.

Article 2.8 : mise en place d’une prime de redémarrage en cas de Moyen Arrêt (MA)

Les partes conviennent de la mise en place d’une prime de redémarrage en cas de Moyen Arrêt dans les conditions suivantes :

Référence de calcul de tonnage programmé

Tonnes Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Total
Feuillu Budget Budget Budget Budget Budget Tonnage 5 jours – 1 000 tonnes
Résineux Budget Budget Budget Budget Budget Tonnage 5 jours – 1 000 tonnes

Montant de la prime

% du tonnage programmé réalisé Montant de la prime
92% 220 euros bruts
100% 265 euros bruts

En cas de dépassement de la production par rapport au tonnage programmé à 100%, le pourcentage de dépassement calculé sera appliqué sur les 265 euros bruts de la prime de redémarrage.

Exemple :

Production réalisée = 110% du tonnage programmé ;

Montant de la prime = 265 € bruts + 10% = 291,50 € bruts.

Article 2.9 : augmentation de l’indemnité transport

Les parties conviennent d’augmenter temporairement jusqu’au 31 décembre 2022 :

  • Le montant de l’indemnité transport à 0.32 euros nets par kilomètre ;

  • Le montant de l’indemnité transport astreinte à 0.59 euros nets par kilomètre.

Article 2.10 : augmentation de la prime vacances

Les parties conviennent d’augmenter la prime vacances à 865 euros bruts.

Article 2.11 : ouverture des discussions sur les accords d’entreprise

La Direction s’engage à ouvrir les discussions avec les organisations syndicales sur tous les accords d’entreprise. Elle communiquera à tous les salariés les objectifs de l’ouverture de ces discussions.

La Direction s’engage également dans le cadre de ces discussions à étudier le rattrapage des écarts issus des points NAO 2017.

Article 3 : durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties n’entendent pas apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de durée effective de travail et d’organisation du temps de travail.

La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont donc maintenues.

Article 4 : intéressement, participation et épargne salariale

Les parties rappellent que la société est couverte :

  • Par un accord d’intéressement ;

  • Par un accord de participation ;

  • Par un plan d’épargne entreprise.

Elles n’entendent pas prendre de mesures sur ce thème.

Article 5 : affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO ou du PERECO et acquisition de parts de fonds solidaires

Les parties rappellent que la société n’est pas couverte par un PERCO ou un PERECO.

Elles n’entendent pas prendre de mesures sur ce thème.

Article 6 : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont été abordés par les parties lors de la présente négociation.

A ce titre, les parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 30 avril 2021 et est en vigueur jusqu’au 30 avril 2025.

Un suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre dudit accord, visant à supprimer les écarts de rémunérations et de déroulement de carrière est réalisé chaque année conformément à l’article 10 de cet accord.

Article 7 : effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er juin 2022.

Article 8 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, lorsque les mesures qu’il contient sont prévues uniquement pour une durée déterminée, ces mesures cesseront de s’appliquer au terme prévu à chaque article concerné.

Article 9 : suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à se rencontrer en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du Travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.

Article 15 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en six exemplaires originaux, à Saint-Gaudens, le 13 juin 2022,

Pour les Organisations Syndicales La Direction

CGT Le Délégué Syndical Le Directeur Général

Délégué

FO Le Délégué Syndical

CFDT Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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